DES PREUVES ES GÉNÉRAL
santé ou de maladie, du froid ou du chaud, dune bonne ou d'une mauvaise digestion, De là la nécessité de règles sages, qui, sans asservir l'intelligence du juge, le prémunissent contre les dangers de l'arbitraire.
C'est une mauvaise législation que celle qui permet aux cadis de faire distribuer des coups de bâton sur des preuves plus x>u moins légères, et de trancher les différends par des inductions souvent plus propres à jeter de la gaieté dans un conte qu'à rassurer leurs justiciables.
Mais c'est un autre excès que d'imiter ces législateurs qui ont divisé les preuves par moitié de preuve, par quart ou par demi-quart, qu'on totalise pour former une preuve, entière, comme si Ton pouvait déterminer arilhmèliquement le point où la vérité trébuche dans la balance de la Justice.
Il est plus sage, en cette matière, de proscrire tpl moyen d'information, que de créer des preuves légales, c'eat-à-dire'que d'ordonner au juge d'être convaincu lorsque tel fait se réalisera. On peut, en effet, prévoir d'avance que certain moyen de preuve sera souvent dangereux , tandis qu'il est difficile d'en signaler qui soient toujours exempts d'abus.
Ce n'est guère que pour les preuves préconstituées, dont nous traiterons plus bas, qu'il y aura lieu de prescrire au juge de s'en contenter : celles-là étant indiquées aux parties par la loi elle-même, ce serait tromper leur confiance que de permettre à la Justice de les déclarer insuffisantes.
On doit-, du reste, éviter on malentendu qui consiste à confondre souvent avec les preuves des événements sur le fondement desquels la loi confère on enlève un droit. De ce genre est la chose jugée, qu'on appelle quelquefois , maïs à tort, une présomption légale de vérité. On peut aussi mettre sur la même ligne ce qu'on nomme la présomption de légitimité en faveur des enfants conçus dans le mariage.
,11 n'y a point, à proprement parler, de preuve dans ces faits. De ce qu'il a été jugé en dernier ressort qu'un homme n'était pas un voleur, il n'en résulte aucune preuve de son innocence, et le juge qui a rendu la sentence peut lui-même ne pas y croire. Il en est de même pour les enfants nés dans le mariage, qui souvent sont notoirement adultérins. Une preuve est un fait qui démontre l'existence d un autre fait La chose jugée a si peu ce caractère, qu'elle n'a de force qu'entre les parties qui ont figuré au procès. Or, un fait qui existe ne peut pas exister pour telle personne et ne pas exister pour une autre personne.
Dans les deux cas que nous venons de citer, la loi , partant d'un fait, l'existence d'un jugement ou la naissance d'un enfant, ne déclare pas telle chose prouvée ; mais, par des considérations d'intérêt pu* blic, elle déclare tel droit acquis. L'enfant peut être ou ne pas être fils du mari de sa mère, mais il est légitime parce que la loi l'a voulu.
Si la théorie était faite comme elle doit l'être, on