CHAPITRE II
A qui incombe la Preuve.
Une ancienne maxime de droit met la preuve à la charge du demandeur. On y apporte toutefois cette restriction, que, lorsque le fait qui sert de fondement à la demande a été prouvé par le demandeur,
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si le défendeur oppose quelque autre fait comme moyen de défense, c'est à celui-ci d'en feire h preuve à «on tour.
Bentham est peut-être le seul qui ait élevé la voix centré ce système , en prétendant que la présomption devrait être en faveur du demandeur plutôt que do défendeur, parce que personne ne se porte à intenter un procès sans motif sérieux, tandis qu'il y a beaucoup de défendeurs qui résistent par esprit de Chicane1.
Le fait remarqué par Bentham est vrai, quoique sa conclusion soit vicieuse. Il peut se faire qu'il y ait moins de demandes mal fondées que de défenses injustes, et qu'il y ait par conséquent plus de jugements rendus pour les demandeurs que contre eux. Mais cela tient précisément à la maxime que Bentham voudrait renverser. Comme celui qui veut se plaindre sait parfaitement qu'il ne réussira qu'autant que ses preuves seront claires, il y regarde i deux fois avant de s'engager dans un procès. Mais du moment que la présomption tournerait en sa faveur, et que ce serait au défendeur à se justifier, la témérité remplacerait la circonspection. Rien ne serait plus propre à alimenter l'esprit de chicane que la loi qui consacrerait une pareille règle.
Ce système serait d'ailleurs contraire aux premières notions de l'équité : celui qu'on attaque reste sur là défensive j il n'y aurait rien de plus tyranniqûe
* BttRtttA** Ttàité de* Prêutm judiciaire*, U n, p. 11.