QUI INCOMBE LA PREUVE
que d'aller tirer un homme de chez lui , et de loi imposer l'obligation de se justifier, par cela seul qu'une réclamation dénuée souvent de toute espèce de droit lui serait adressée*
La seule utilité que présente la remarque de Bentham, c'est que, dans les cas où le juge est autorisé à prononcer sur de simples présomptions, si son esprit flotte entre les preuves du demandeur et celles du défendeur, il pourra tirer telle induction que bon lui semblera de la position réciproque des parties. Mais ériger en présomption légale que le droi^st du côté du demandeur, serait une erreur dont il faut bien se garder.
Il faut reconnaître du reste que la règle actuelle laisse subsister de nombreuses incertitudes dans la pratique, notamment quand il s'agit de savoir dans quels cas le demandeur est censé avoir prouvé sa demande, et quelles sont les exceptions dont la preuve doit être à la charge du défendeur. Ainsi, je réclame une somme en vertu d'un contrat ; mais mon adversaire m'oppose que la personne qui a signé ce contrat n'était pas capable de s'obliger, ou que la dette est prescrite. Voilà deux exemples, choisis entre mille y où il peut être douteux de savoir qui devra prouver l'existence ou la non-existence du fait opposé pour faire tomber l'action.
En vertu de l'égalité naturelle des personnes, et de l'indépendance où elles sont les unes des autres, tout individu qui réclame un droit doit prouver comment il a pris naissance.
Une fois ce droit établi, celui qui prétend qu'il est venu plus tard à s'éteindre, doit à son tour en administrer la preuve,
La vèrilé est dans ces deux règles , auxquelles il faut toujours s'attacher, sans se préoccuper nullement de la question de savoir si l'allégation est partie du demandeur ou du défendeur. Le premier est obligé de prouver tout ce qu'il faut pour que le droit existe; le second, tout ce qu'il faut pour que le droit 9 qu'on suppose avoir existé, soit éteint.
Si donc le défendeur essaie de repousser un acte dont on se prévaut contre lui, sous prétexte que le signataire de cet acte était mineur, c'est au demandeur à représenter l'acte de naissance, parce que le droit n'est pas établi , tant que la capacité reste en suspens.
Supposez, au contraire, que la défense consiste à dire que la somme promise a été payée, c'est le défendeur qui doit prouver le paiement : car il avoue que le droit a existé, et il fait seulement valoir un moyen d'extinction.
II n'y a qu'un cas où les principes ci-dessus pourront fléchir : c'est lorsque la preuve est impossible à celui qui devrait la faire, tandis qu'elle ne l'est point à l'autre partie. La question se présente surtout à propos des faits négatifs, dont il sera traité dans le chapitre suivant