‹ Philosophie du droit, ou, Cours d'introduction à la science du droitChapitre 214 sur 236 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Des Choses qui peuvent être prouvées.

Tout fait allégué ne peut pas être admis en preuve. Il faut pour cela trois conditions : 1° que le fait soit de nature à influer sur la décision du procès ; 2° qu'il soit possible; 3° que la preuve elle-même en soit possible.

La première condition, qui a donné lieu à la maxime de palais Frustra probatur quod probatum non relevât, est fondée sur une raison si évidente, qu'il n'est pas besoin de la développer.

Quant à la seconde, il est manifeste aussi que le juge ne doit pas admettre la preuve d'un fait évidemment impossible. Mais qu'est-ce que la possibilité? et qu'est-ce que l'impossibilité? C'est une question dont la solution est d'autant plus délicate, qu'il n'y a presque pas de fait qui n'ait été jugé possible et impossible, suivant les temps et suivant les lieux.

Qu'un homme eût soutenu, il y a un siècle, qu'on pouvait faire parvenir une nouvelle de Paris à Marseille en cinq minutes : personne n'aurait pris ses paroles au sérieux} et pourtant la chose est toute simple aujourd'hui.

Il n'y a pas trois cents ans que les hommes les plus éclairés, les magistrats les plus intègres, croy-

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aient à l'existence des sorciers , qu'ils ne se faisaient aucun scrupule d'envoyer au supplice. Si aujourd'hui un laboureur attaquait son voisin en dommagesintérêts sous prétexte d'un sort jeté sur son champ pour l'empêcher de produire, il est problable que la justice n'admettrait point la preuve d'un pareil fait, pas plus qu'elle ne prononcerait la rescision d'en bail sous prétexte qu'il revient des esprits dans la maison louée. Autrefois c'était une cause de rescision des baux. Si cependant on demandait au juge comment il sait qu'il n'y a pas de revenants, il aurait probablement, pour justifier sa certitude à cet égard, les mêmes motifs qui fondaient la certitude contraire chez les magistrats d'il y a deux siècles.

Dans toutes ces questions, l'homme se guide toujours d'après le même principe, celui de la probabilité. Il juge avec raison qu'un fait est impossible, c'est-à-dire extrêmement improbable, lorsque ce fait est sans exemple, et qu'il s'éloigne beaucoup de l'ordre des faits qui lut sont connus par L'expérience. S'il vit dans un pays civilisé, au milieu des prodiges de la mécanique, tel fait lui paraîtra croyable, parce qu'il en a vu réaliser d'aussi difficiles, qui sera jugé impossible par un sauvage ignorant.

En cela, comme en beaucoup d'autres choses, la justice peut se tromper. La seule règle que l'oa puisse établir sur ce point , c'est qne les tribunaux devront rejeter la preuve des faits qui leur paraîtront hautement improbables dans 1 état aetoel des connaissances humaines.

BBS CHOSES QUI nVTSIfT ÊTES PKOtrVBKS. 619

firtfin , !a troisième condition est que la preuve elle-même ne soit pas impossible ; et elle peut l'être on par la disposition de la loi, ou par la nature des choses.

La loi interdit chez nous à l'enfant naturel de prouver que tel individu est son père , quoique chez la plupart des autres nations ce droit ne lui soit pas refusé.

Comme preuve impossible par la nature des choses, on peut citer celle de la stérilité de la femme, qui serait une cause de nullité dans le mariage si elle pouvait être constatée, mais qui ne peut jamais l'être avec certitude.

C'est peut-être ici Toceasion de dire un mot sur une question très* débattue dans l'Ecole : elle consiste à savoir si Ton petit prouver les faits négatifs.

Les jurisconsultes ont longtemps enseigné que la preuve d'un fait négatif était impossible, et que par conséquent, lorsqu'un plaideur niait quelque chose, ee n'était point à lui à prouver sa négation, mais que c'était à son adversaire è établir la preuve du fait dénié. De nos jours, on a prétendu démontrer le contraire. Sans rentrer dans les détails de la discussion, j'essaierai d'indiquer en peu de mots les vrais principes.

La première chose à faire est de s'entendre sur le sens de l'expression fait négatif, et même de se fixer sur le point de savoir s'il y a des faits négatifs.

Un fait n'est pas négatif pour être présenté sous

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une forme négative. Ainsi, quand on dit : Cette vitre n'est pas cassée, — c'est absolument la même chose que si Ion disait : Cette vitre est intacte. Il est clair qu'on affirme là un fait positif, quelque -tournure de phrase que Ton emploie pour l'exprimer.

De même, quand je dis : Je n'étais pas dans tel en* droit au moment où tel crime y a&è commis, — on peut traduire en ces autres termes : J'étais alors dans un lieu diffèrent. Ceci est encore un fait positif, qu'il n'est pas impossible de prouver.

La facilité avec laquelle la plupart des propositions négatives se métamorphosent en propositions affirmatives contraires, a fait douter qu'il y eût véritablement dés faits négatifs. Tout ce que Ton accorde, c'est que la multiplicité des faits qui se résument en une négation peut en rendre la preuve difficile, sinon impossible à administrer. Mais cette difficulté disparaît, dit-on, si l'on oblige l'adversaire à préciser, parmi ces faits multiples, celui dont il entend contester l'existence.

Je crois cependant qu'il y a des faits négatifs véritables, ou, si l'on veut parler plus rigoureusement, des propositions négatives impossibles à métamorphoser en propositions affirmatives, et par conséquent impossibles à prouver. Ces faits négatifs ne dé* pendent nullement de la forme de phrase employée, mais bien de la nature des choses. C'est ce que je vais essayer de démontrer.

J'appelle fait négatif, pour retenir la locution consacrée, la proposition qui ne peut s'analyser dans

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