DES CHOSES QUI PEUVENT ÊTRE PROUVÉES
l'articulation d'aucun fait, mais qui, en la décomposant comme on le voudra, n'aboutira jamais qu'à la négation d'un ou de plusieurs faits.
La forme du langage n'est ici, je le répète, d'au* cune considération j et, en effet, il pourra y avoir de ces faits négatifs, soit sous forme négative, soit sous forme affirmative.
Sous forme négative : par exemple, quand je nie qu'il existe une servitude sur mon héritage, en quelque sens qu'on retourne ma proposition , l'on n'y trouvera aucun fait positif. Elle peut signifier : Vous n'avez pas acquis de servitude par testament, par vente, par donation, par prescription ; vous n'en avez point acquis aujourd'hui, ni hier, ni un autre jour. Mais toutes ces propositions ne sont que des négations.
Sous forme affirmative : lorsque Ton réclame de moi le paiement d'une dette, et que je réponds : J'ai prescrit, — ma proposition n'en est pas moins purement négative : car J'ai prescrit signifie : Je ne vous ai pas payé le capital, je ne vous ai pas payé d'intérêts, vous ne m'avez pas poursuivi en justice. Mais toutes ces propositions partielles ne sont toujours que des négations.
Or je dis qu'en entendant les faits négatifs de cette manière, il y a impossibilité de les prouver. Et en effet, comment en administrer la preuve? Un fait négatif n'est pas un fait, c'est la négation de tout fait : peut-on prouver ce qui n'existe pas?
Je conclus de là que si le demandeur articule un
fait négatif véritable , il doit être dispensé de la preuve malgré sa position de demandeur, et qu'alors ce doit être à son adversaire à prouver le fait positif sur lequel il fonde sa défense. Et qu'on ne dise pas que permettre au demandeur d'attaquer sa partie adverse sans preuve, sous prétexte que la preuve est impossible, c'est accorder d'autant plus de faveur à la demande qu'elle offre moins de probabilité. A la bonne heure . si l'impossibilité de la preuve tenait à l'absurdité de la demande, ou même si cette impossibilité était absolue pour les deux parties; mais la démande peut être vraisemblable, lors même qu'elle s'appuie sur un fait négatif. Ainsi, quand je sollicite la justice de défendre l'exercice d'une servitude sur mon fonds, la vraisemblance est de mon côté, puisque naturellement tous les héritages sont libres. Seulement, par la nature des choses, je ne puis pas établir que vous n'avez point acquis de servitude sur moi. Au contraire, il vous est très-facile, à vous qui en réclamez une, de savoir comment vous l'avez acquise. C'est donc à vous, quoique défendeur, à administrer la preuve de son existence.
On a prétendu que, même dans ce cas, la preuve n'était pas absolument impossible au demandeur; qu'il fallait rester dans la règle qui lui en impose le fardeau; qu'on pouvait seulement exiger du défendeur qu'il se prêtât à rendre la preuve possible, en précisant le fuit, et, par exemple, en déclarant en vertu de quelle cause il avait droit à la servitude, si c'était en vertu d'une donation ou d'un testament;