‹ Philosophie du droit, ou, Cours d'introduction à la science du droitChapitre 218 sur 236 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Des Divisions des Preuves.

Au milieu de beaucoup de classifications d'une utilité contestable, Bentham en a fait une très-judicieuse. C'est celle des preuves préconstituées et des preuves casuelles, dont les principes sont nécessairement différents.

La preuve préconstituée est celle que la loi indi-

f V. DELAURiias, sur Raguean, v° Notaire; — Dahtt, Preuve par témoins, p. 38.

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que d'avance aux citoyens, en les avertissant qu'elle n'aura foi que dans celle-là.

La preuve casuelle est celle dont elle se contente dans les cas où la preuve prèconstituèe n'était pas possible.

On ne peut exiger une preuve prèconstituèe que dans les actes purement volontaires des parties, comme lorsqu'il s'agit de contrats. Pour les délits et les quasi-délits, la justice est dans la nécessité d'accepter les preuves quelconques que le hasard lui place sous la main.

La preuve prèconstituèe consiste naturellement dans les écrits soit publics, soit privés. Quelquefois la présence des témoins se combine aussi avec récriture, comme dans les testaments et dans la célébration du mariage.

Le but des preuves en général est d'éclairer la justice. La preuve prèconstituèe remplit d'abord ce but avec un degré particulier de certitude. De plus, elle a un autre effet, qui est de prévenir les procès. Les contractants savent à l'avance quelle formalité ils doivent remplir pour convaincre les juges, et qu'en dehors de ces formalités leur plainte serait repoussée.

Il est juste alors que le législateur donne la plus grande publicité aux moyens de preuve qu'il adopte, afin de ne pas tendre un piège aux citoyens. C'est d'après ce principe que, chez plusieurs peuples contemporains, le gouvernement fait imprimer sur le papier timbré la. substance des articles de la loi

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relatifs à la manière de dresser les actes et de constater les conventions, afin de mettre les parties à l'abri des nullités.

Ce n'est guère qu'en matière de preuve préconstituèe que l'on peut réglementer les preuves en détail, les circonscrire, les subordonner à des conditions, tracer d'avance au juge des règles de conviction, lui ordonner de croire ou de ne pas croire, lui défendre d'admettre des moyens probatifs autres que ceux prévus par la loi.

Quant à la preuve casuelle, qui ne doit être admise que là où l'autre n'était pas praticable, la loi ne peut pas poser de règles restrictives : le principe le plus sage est de s'en rapporter à la prudence des magistrats, de ne rejeter aucun genre de preuve, sous prétexte qu'il serait sujet à des erreurs, de n'en imposer aucun non plus comme devant emporter conviction légale, mais de les admettre tous, sauf à en discuter le mérite.

Quelle que soit la valeur théorique de la distinction des preuves en prèconstituèes et casuelles, le législateur français n'en apointcomplétement adopté le principe.

En effet, la preuve littérale ne présente pas d'une manière absolue, dans notre droit, le caractère de preuve prèconstituée, soit parce que la loi n'en impose la nécessité que dans les contrats dont l'objet «st d'une valeur supérieure à cent cinquante francs, soit parce qu'alors même qu'elle prescrit la preuve littérale, elle n'ôte pas aux parties la dernière res-

source de l'aveu et du serment, sans doute à cause de la nature particulière de ces deux sortes de preuves casuelies, qui offrent un grand degré de certitude, et qui peuvent toujours s'administrer facilement.

La supériorité qui appartient à la preuve par écrit consiste surtout en ce quelle garantit aux parties, d'une manière certaine , irréfragable, l'existence de leurs droits, tandis que la preuve casuelle les abandonne inévitablement aux incertitudes du hasard.

Ces réserves faites, nous pouvons passer à l'examen des différentes espèces de preuves.

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