CHAPITRE VI
Preuve préconstituée. — Preuve littérale.
La preuve par écrit, par sa certitude et par sa stabilité, est celle qui s'offre naturellement au législateur comme preuve prèconstituée. Elle se subdivise elle-même en deux espèces : celle par acte sous seing privé, et celle par acte authentique.
De l'Acte sous seing privé.
L'acte sous seing privé vaut comme aveu écrit de la partie qui s'oblige.
Comme on est convenu de n'attacher la signifi-
cation de cet aveu qu'à la signature, l'acte, tant qu'il n'en est pas revêtu, est censé un simple projet.
Outre la signature, l'acte doit encore être daté, c'est-à-dire porter la mention du temps et du lieu où il a ètè fait Cependant ce n'est pas toujours une condition essentielle. La mention du lieu, en particulier, est rarement indispensable, puisque la capacité des parties ne dépend pas de l'endroit où elles contractent. Celle du temps est plus nécessaire : car elle fait voir si l'homme a contracté en état de majorité ou de minorité. Elle sert d'ailleurs, entre plusieurs actes, à établir celui qui est antérieur et celui qui est postérieur.
Quand la convention ne contient qu'une obligation unilatérale, elle n'a besoin que d'être rédigée en un seul original, qui sera remis au créancier. Mais si elle crée des obligations réciproques, il est très-utile d'en dresser autant de doubles qu'il y a de contractants, afin que chacun ait de son côté le moyen d'en poursuivre l'exécution. Est-ce à dire, toutefois , que si cette précaution n'a pas été observée, si, par exemple, dans une vente, on n'a fait qu'un seul acte remis à l'acheteur, on puisse prétendre que la convention soit entachée de nullité? La raison ne conçoit pas que la validité de la convention puisse dépendre du plus ou moins d'efficacité de la preuve. Quand l'acheteur exhibe son titre revêtu de la signature du vendeur, celui-ci est convaincu d'avoir vendu. II est vrai que l'acheteur, s'il
se repent du marche, peut supprimer le titre constatant la vente, et réduire ainsi son cocontractant à l'impossibilité de la faire exécuter. Mais c'est à celui-ci à s'imputer son manque de prudence. Dire qu'il ne veut point tenir sa promesse, parce que l'acheteur aurait pu se délier du contrat, c'est dire : Je veux être un fripon , parce qu'il vous aurait été possible d'être fripon vous-même.
Entre les signataires, le lien de l'acte sous seing privé est tout-puissant. Il suffit qu'ils reconnaissent cet acte comme émané d'eux. Mais vis-à-vis des tiers, on sent qu'il ne peut pas en être de même.
C'est un proverbe que le papier se laisse écrire. Les simulations, les antidates , sont possibles. Un donateur, se repentant de la donation qu'il aurait faite, pourrait feindre une vente à laquelle il donnerait une date ancienne, afin de fournir à un acheteur aposté le moyen de déposséder le donataire.
Deux partis étaient ouverts au législateur : ou de se bornpr à accorder aux tiers ce qu'on ne pouvait leur refuser, c'est-à-dire le droit de démontrer la fraude par tous les moyens de preuve possibles ; ou bien de réputer de plein droit l'acte frauduleux à leur égard. C'est ce dernier parti que Ton a embrassé. L'extrême difficulté de la preuve qui leur aurait été imposée dans l'autre système justifie sans doute la loi d'avoir consacré cette présomption.
Mais en même temps il fallait réserver aux contractants un moyen de donner à leur acte privé un caractère de certitude qui pût constater qu'à telle
époque cet acte existait, et qui permit, à partir de ce moment, de l'opposer aux tiers. Ce moyen consiste dans la présentation de l'acte à un officier public, qui lui donne date certaine en en consignant la mention sur un registre. Cette certitude de la date peut aussi résulter de quelques autres circonstances déterminées par la loi, et notamment de la mort de l'un des signataires.
11 y a, dans notre état de civilisation, beaucoup de personnes qui ne savent point écrire. Elles n'ont, en France, d'autre ressource, pour se procurer une preuve, que de recourir au ministère des notaires: dur impôt prélevé sur leur ignorance. C'est une grave question que de savoir s'il ne conviendrait pas de leur permettre de faire des actes sous seing privé, au moins pour les valeurs de peu d'importance, en les autorisant, comme cela se pratique en plusieurs pays, à donner mandat de signer pour elles en présence de témoins, ou bien à former une croix au bas de la convention, en faisant attester par les personnes présentes que cette croix a été tracée par elles pour tenir lieu de signature. Nos lois actuelles, loin de favoriser ce moyen de preuve , déclarent reprocbables tous ceux qui auraient signé une pareille attestation , en sorte que leur témoignage sur le fait principal ne pourrait plus même être reçu en justice. Cette rigueur parait difficile à justifier *.
1 En Russie, où l'ignorance est fort grande, presque tons les contrats peuvent être passés de cette manière. Outre cela,