‹ Philosophie du droit, ou, Cours d'introduction à la science du droitChapitre 220 sur 236 · IL · texte numérisé non relu

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De F Acte authentique.

L'acte authentique est celui qui a été dressé par un officier public compétent à cet effet.

A la différence de l'acte sous signatures privées, l'acte authentique ne tire plus sa force de l'aveu de la partie, mais du témoignage de l'officier qui l'a dressé» Cet officier n'est autre chose qu'un témoin indiqué aux contractants par la société, qui leur promet que la justice aura foi dans sa déclaration.

La forme de l'acte authentique diffère de celle de l'acte sous seing privé par une solennité plus grande; et cette solennité était nécessaire pour le garantir des falsifications qui peuvent provenir soit de l'officier public lui-même, soit des tiers intéressés.

Contre l'officier lui-même, on peut prendre la précaution d'exiger la présence de quelque autre personne qui devra intervenir à l'acte et le signer, parce que la nécessité de mettre quelqu'un dans la confidence de la fraude en éloigne l'idée. La présence de témoins à l'acte offre cet avantage. Si, chez nous, la signature des témoins instrumentaires n'était pas une pure affaire de forme, on n'aurait pas

il y a des tabellions spéciaux pour divers contrats , tels que les louages de services entre maîtres et domestiques, etc. (V. Code civil ruue, art. 1460 et suiv.)

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