‹ Philosophie du droit, ou, Cours d'introduction à la science du droitChapitre 226 sur 236 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

De l'Aven.

L'aveu est la meilleure de toutes les preuves, quand on peut l'obtenir. Fût-il même mensonger, ce qui arrivera rarement, la condamnation qui s'ensuivrait ne serait point injuste , d'après la maxime Vohnti non fit injuria. On peut d'ailleurs le regarder comme le moyen de tons le moins suspect pour arriver à la vérité : probalio probatissima, disaient les anciens jurisconsultes.*

Il y a différentes espèces d'aveux.

Celui qui est fait en présence du magistrat prend le nom d'aveu judiciaire. C'est le plus grave, le plus solennel; il doit entraîner immédiatement la condamnation de celui qui Ta fait, sans qu'il soit besoin de prolonger les procédures. Quelquefois il est purement spontané; quelquefois il est provoqué par le juge au moyen d'un interrogatoire dont je m'occuperai plus spécialement tout à l'heure.

L'aveu peut également être eœtrajudiciaire ; mais alors le juge n'en peut avoir connaissance que par la déposition des témoins qui l'ont entendu, ou par la production d'un écrit, si c'est par écrit qu'il a été fait 11 est assujetti, dans ces deux cas, aux rè~

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gles qui concernent la preuve testimoniale ou la preuve littérale* On sent que si la loi permettait plus facilement de. prouver par témoins l'aveu d'une obligation que l'obligation elle-même, rien ne serait plus aisé que de prendre un biais pour éluder ses dispositions» Mais quand l'aveu extrajudiciaire est écrit , par exemple quand il est contenu dans une lettre , il doit faire pleine foi contre celui duquel il émane.

Toute simple que paraisse être cette espèce de preuve , elle donne lieu à quelques questions d'une solution embarrassante que je dois examiner ici.

Si.

Si VAvm est indivisible.

Le défendeur peut ne point faire un aveu pur et simple, mais l'accompagner de certaines assertions ou restrictions destinées à en atténuer l'effet Par exemple, des héritiers réclament la restitution d'une somme que leur auteur avait remise à quelqu'un en dépôt. Le dépositaire prétendu avoue qu'il a reçu celte somme; mais il affirme qu'elle lui a été comptée, non pas à titre de dépôt, mais pour prix de services rendus; ou bien il dit : J'ai reçu la somme, cela est vrai, mais je l'ai restituée au déposant avant son décès. Dans tous ces cas, on demande si l'aveu peut être divisé contre celui qui l'a frit,

dk l'aveu. 66S

ou s'il faut te prendre dans son entier avec le correctif qui l'annule.

Ce qui parait conforme k la raison, c'est que s'il n'existait aucune preuve du fait principal , et s'il n'en existe aucune pour démontrer la fausseté du fait allégué comme exception , l'aveu ne doit point être divisé. Alors, en effet, si le défendeur avait voulu mentir, il aurait nié la dette elle-même , ce qui était plus simple que de la confesser pour se sauver au moyen d'un échappatoire.

Mais si, au contraire, il y avait des preuves, même incomplètes, du dépôt, l'assertion du défendeur mériterait moins de confiance, puisqu'il a pu être contraint d'avouer le fait principal , ne fût-ce que par respect pour l'opinion , et qu'il a eu intérêt à imaginer un subterfuge pour éviter d'être condamné.

Que sera-ce , maintenant , s'il y a des moyens d'établir l'impossibilité du fait sur lequel il fonde son exception? Il prétend avoir restitué le dépôt à telle époque j mais on offre de prouver qu'à cette époque le défunt avait cessé d'habiter le pays. Sur quel motif plausible pourrait-on s'appuyer pour rejeter cette preuve? Et si elle est administrée, comment se ferait-il que le dépôt, avoué d'autre part, cessât d'être regardé comme constant?

Je forme contre vous une action en dommagesintérêts pour violences exercées sur ma personne : vous avouez m'a voir frappé, mais vous vous défendez en soutenant que j'ai été le provocateur. Je

prouve que c'est vous qui m'avez provoqué : faudrat-il, malgré cela, que le tribunal vous absolve?

Ou ne peut donc regarder la règle de l'indivisibilité de l'aveu que comme une de ces règles artificielles qu'il vaudrait mieux supprimer, en s'en rapportant, sur ce point, au simple bon sens du juge V

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