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Si ÏAveu a besoin S être accepté pour faire Preuve.
On aura peut-être quelque peine à croire qu'on ait sérieusement soutenu l'affirmative. Et cependant c'est l'opinion la plus générale parmi les jurisconsultes, qu'un aveu n'est irrévocable qu'autant qu'on en a pris acte, c'est-à-dire qu'on a manifesté la volonté de s'en prévaloir; cjue jusque-là celui qui Ta fait peut le rétracter, et que par cette rétractation l'aveu est censé nul et non avenu.
Les praticiens déclarent cette doctrine fondée sur un de ces principes élémentaires si simples , si trais, que personne ne les conteste, savoir : que Von peut toujours rétracter sa parole avant qu'il y ait droit acquis
1 L'art. 1356 du Code civil statue de la manière la plus générale que l'aveu judiciaire ne peut être divisé contre celui qui Va fait. En cela il est allé plus loin que le droit romain (v. 1. 26, § 2, Depositi, ff.), et que les anciens auteurs, lesquels ne proclamaient ce principe que sous le bénéfice de quatre ou cinq exceptions qui l'annulaient ou à peu près, comme on peut s'en convaincre en lisant Voët, Zoezius, Henrys, etc.
de l'aveu. 665
à un tiers par l'acceptation*. Mais c'est par une confusion évidente que b'on prétend appliquer ce principe des obligations contractuelles à une simple preuve telle que l'aveu. Sans doute, lorsque je veux convertir la promesse qui m'est faite en une obligation, mon acceptation est nécessaire : mais ici il n'est pas question de m'acquérir un droit, il s'agit seulement de former la conviction du juge; et certes ce qui forme cette conviction , c'est l'aveu même de mon adversaire , ce n'est pas mon acceptation.
Mais, ajoute-t-on, si vous aviez des preuves du fait, ma rétractation ny porte aucun préjudice ; et si vous n9en aviez point y je ne suis pas tenu de vous en fournir 9. Qui a jamais prétendu que le défendeur fût tenu de fournir des preuves contre lui? On n'avait pas de moyen pour le contraindre à faire un aveu, cela est certain. Mais s'il l'a fait, peut-il le rétracter? C'est un point tout différent. D'ailleurs, personne ne niera que si la dette existait, il était tenu de l'acquitter; or l'aveu qu'il a fait a pour résultat de prouver que cette dette existait réellement. Dire qu'il peut se rétracter jusqu'à l'acceptation, c'est dire que la force probante de l'aveu n'est pas dans la personne de celui qui l'a fait, mais dans la personne de celui qui en profite , ce qui est absurde.
Les preuves ne s'acceptent point comme les promesses conventionnelles. On n'a jamais avancé que
i Toulliir, Droit civil français, t. x, n° 287, * Ibid.
la preuve testimoniale ou que les présomptions avaient besoin d'être acceptées pour agir sur la conscience des juges. Cette proposition, appliquée à l'aveu, parait encore plus choquante s'il est possible.
Cela est si vrai, que, quand un aveu est fait dans un procès pendant entre deux personnes > il doit pouvoir être invoqué, suivant moi, même par ceux qui ne figuraient pas dans l'instance, nonobstant le principe que les jugements sont , pour les tiers, res inter alios acta. Ici, en effet, il ne s'agit pas d'une question de chose jugée, mais d'un fait qui doit être considéré comme preuve irréfragable au profit de tous*
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Pour quelles Causes VAveu peut être rétracté.
L'aveu peut être rétracté pour erreur de fait Trompé par une similitude de noms, j'avoue devoir à un ouvrier un certain nombre de journées de travail qui, dans le fait, m'ont été fournies par un autre. Dans ce cas , et dans tous ceux qui sont analogues, je peux, en justifiant de mon erreur, revenir contre la déclaration à laquelle elle avait donné lieu.
Mais l'aveu ne peut pas être rétracté pour erreur de droit, parce ^ue ce serait le fait d'un fripon» Un homme, débiteur en vertu d'un billet nul en la
dx l'iviu, 867
forme , avoue qu'il doit, dans l'ignorance où il est de cette nullité. Plus tard , apprenant qu'il avait un moyen de se soustraire à la condamnation , il voudrait rétracter l'aveu de la dette. On sent que sa prétention n'est pas admissible.
L'aveu pourrait-il être annulé pour cause de minorité ou d'incapacité en général ? — Il ne parait pas que cette cause doive suffire par elle-même pour faire tomber l'aveu; mais on pense que l'incapable serait recevable à faire valoir tous les moyens propres à établir qu'il a confessé tel ou tel fait par légèreté ou par collusion , et non pour obéir au sentiment delà vérité1.
$ iv.
De V Interrogatoire sur Faits et articles.
Quand le défendeur n'avoue pas spontanément, il y a un moyen de provoquer ses aveux par un interrogatoire que lui fait subir le juge, et que l'on nomme dans l'usage interrogatoire sur faits et articles. Les règles que notre Code de procédure contient sur cette matière ne paraissent pas conformes en tout point à la droite raison.
* Gela s'appliquerait au cas où un mineur, attaqué comme responsable de son quasi-délit, contiendrait qu'il est l'auteur du fait dommageable. Il n'y a rien qui s'oppose k ee que son aveu soit pris comme une preuve contre lui, sauf la réserr e que j'ai faite.
Celui qui veut faire interroger son adversaire sur l'objet du procès doit lui signifier, vingt-quatre heures au moins à l'avance , les questions qui lui seront posées '. Est-ce pour lui donner le temps de calculer ses réponses , de combiner son plan de défense, qu'on lui ôte ainsi tout le danger de l'imprévu dans l'attaque? Ce n'était pas sans doute le but du législateur, mais c'est à quoi aboutit sa disposition.
, En second lieu , le bon sens voudrait que cet interrogatoire eût lieu en public, à l'audience, devant tous les juges, qui apprécieraient, par la netteté ou par l'embarras des réponses, par l'hésitation ou par l'assurance du langage, si le défendeur dit vrai ou s'il en impose à la justice. Mais ici, comme pour les enquêtes, tout se passe en secret devant un jugecommissaire qui se borne à dresser procès-verbal.
Enfin, si quelque chose semble raisonnable, c'est que celui qui requiert l'interrogatoire y assiste, soit parce que son adversaire éprouvera plus de honte à nier le fait en sa présence, soit parce que la par* lie, mieux instruite des faits que le juge, pourra suggérer, d'après les réponses obtenues, les questions les plus propres à mettre sur la trace de la
' Gode de proc, art. 329-333. — Le dernier de ces articles confère, il est vrai, au juge-commissaire le droit de poser des questions d'office; mais, en l'absence de l'autre partie, ce magistrat pourra-t-il deviner aussi bien le côté faible de celui qu'il interroge?
de l'aveu. 609
vérité. Cependant la loi, avec aussi peu de sagesse, lui fait encore défense expresse d'être présente \
On n'a donc point été trop sévère en disant que notre procédure, sous ce rapport , avait organisé le mode le plus sûr de ne point atteindre la vérité. L'interrogatoire, pour être utile , et il peut l'être beaucoup , doit être fait à l'audience , de vive voix > sans communication préalable, et les juges devraient aller immédiatement aux opinions , sous l'impression qu'ils viennent d'en recevoir *.