CHAPITRE XL Du Serment
Le serment est l'attestation solennelle d'un fait en prenant Dieu à témoin de la vérité de ce qu'on dit. Les lois ne punissent pas une fausse affirmation
* Gode de proc, art. 333. — Ceci est une innovation de notre Gode de procédure : car celte défense n'existait pas dans l'ordonnance de 16G7. A la vérité, la jurisprudence de quelques parlements n'admettait point le demandeur à assister à l'interrogatoire. Dumoulin, ayant demandé au Parlement de Paris d'être présent à l'interrogatoire de son adverse partie, vit sa demande rejetée. « Et in hoc caria pessimè judicavit, » disait-il en rapportant le fait, sur l'art. 37 de l'ordonnance de 1539. Nos législateurs auraient dû mettre la remarque à proût.
* G'est l'avis exprimé dans un rapport de M. Portalis, inséré au troisième volume des Mémoires de VJcadémie des Sciences morales et politiques.
faite en justice , tandis qu'elles rangent le parjure parmi les crimes. Philosophiquement, on trouve cependant quelque peine à justifier l'indulgence de l'opinion pour le mensonge , et sa sévérité pour le fanx serment
Dieu est le témoin et le juge de toutes nos paroles : l'invocation de la Divinité n'appelle pas plus spécialement sa présence. Croirait-on, par hasard, qu'elle ne désapprouve que les mensonges faits à l'ombre de son nom? Toute affirmation fausse, conçue de propos délibéré dans le dessein de nuire, est également haïssable à ses yeux '.
Quand l'invocation du nom de Dieu donnerait au mensonge un surcroît de gravité , il semble que ce ne serait pas une raison pour le punir criminellement, puisque ce n'est point aux hommes, comme on l'a dit tant de fois , à prétendre venger les injures faites à la Divinité.
Toutefois, je crois que s'il y a un reproche à faire aux lois, ce n'est pas de punir le parjure, mais plutôt d'être trop indulgentes pour le simple mensonge. Le devoir de vérité, dit-on, est un pur devoir de morale, dont la violation ne tombe pas sous
* La haute raison de Cicéron l'avait déjà bien 6enti. « Jt quid interest inter perjurum et mendaeem? — Qui mentiri so- Ut, perjurare consuevit. . . . Propterea, quœ pœna ab dits imm&rtalibut perjuro , hffic eadem mendaci constiluta est. Non eut» ex pactione verborum quibus jusjurandum comprehenditur, std es perfidie et malitiâ, per quam imidice tenduntur alicui, dii immortàleê hominibuê irasci et succcnsere amsuerwit. » (Cicta. pro Q. Roscio.)
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l'animadversion du législateur. Cela est vrai dès mensonges qui n'ont pas pour but de porter à autrui un préjudice matériel et appréciable. Quant à ceux-ci, pourquoi les distinguer des autres faits nuisibles? Quelle injustice y aurait-il à punir celui qui nie sa dette comme on punit celui qui tente de s'approprier ce qui ne lui appartient pas?
La loi ne serait donc pas déraisonnable si elle frappait d'une peiné tout mensonge juridique; mais elle a été plus tolérante pour la faiblesse humaine. Elle n'a voulu punir que celui qui serait fait de propos délibéré. Le serment est le signe auquel elle s'en assure. Lorsqu'elle punit le parjure, ce n'est point comme injure faite à Dieu , c'est comme fait juridique nuisible commis dans des circonstances aggravantes, avec persistance et préméditation. Alors il n'y a pas d'injustice, à quelque croyance que le coupable appartienne, de le frapper du stigmate de l'infamie, pour avoir solennellement outragé la vérité à la face de la justice du pays.
Dans le projet de Code civil, le serment était remplacé par une simple affirmation judiciaire. On avait eu peur de tout ce qui avait une apparence de caractère religieux. Mais il fut rétabli avec raison : car, tout en maintenant la séparation des matières religieuses et des matières civiles, il faut prendre les hommes comme ils sont Or, beaucoup d'entre eux seraient capables d'un mensonge, qui recule-^ raient devant un faux serment La justice ne doit
pas se priver d'un moyen d'épreuve qui lui permettra souvent de parvenir à la vérité.
Il y a plus : pour que ce mode de preuve obtint toute son efficacité, on devrait lui conserver pleinement le caractère religieux qui lui appartient Au lieu de glisser le nom de Dieu dans quelque formule inaperçue, il faudrait qu'un certain appareil extérieur vint rappeler la sainteté du serment à l'homme qui va le prêter pour gagner sa cause. Je voudrais qu'un jour fût fixé, que la cité fût avertie , qu'une certaine pompe fût déployée , et qu'au milieu du silence de la foule , les magistrats lui fissent prononcer la formule du serment, en lui rappelant que la vengeance de Dieu et le mépris des hommes poursuivent les parjures.
Le serment peut se distinguer en serment confirmatif et en serment probatif.
Du Serment confirmalif.
Le serment confirmalif est celui qui est prêté pour garantir l'exécution d une obligation. Il se distingue du serment probatif, en ce qu'Use réfère à un fait futur, tandis que l'autre se rapporte à un fait passé.
Le moyen âge, époque de croyances religieuses, fit un abus singulier du serment confirmalif, en le faisant servir à couvrir les incapacités et les nullités
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résultant de la loi. Une femme, un mineur, juraient d'accomplir une obligation; et cette obligation, qui sans cela aurait ètè nulle, ne pouvait plus être atta-, quée. On se rend difficilement compte d une pratique qui permettait aux contractants, moyennant certaines formules, de se jouer des prescriptions les plus sages du législateur. L'incapacité qui viciait l'objet principal de rengagement, ne devait-elle pas vicier aussi le serment, qui n'en était que l'accessoire ? Dans tous les cas, on eût dû laisser à la conscience de celui qui Pavait prêté le soin d'apprécier le respect qu'il fallait en faire. La loi empiétait évidemment sur le domaine de la religion , en prétendant confirmer par le serment des conventions qu'elle déclarait nulles en elles-mêmes.
Ces idées se sont fait jour chez les modernes, qui ont rejeté cette espèce de serment, à l'exception de quelques peuples demeurés jusqu'à présent fidèles aux traditions du moyen âge '.
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Du Serment probatif.
Le serment probatif peut se subdiviser en serment légal, en serment décisoire, et en serment supplétoire.
* En Espagne , encore aujourd'hui , la femme qui aliène
Smnenl légal — J'appelle ainsi celui qui est défère par le juge d'après la disposition impérativede la lot Tel est le serment qu'on exige des témoins avant de recevoir leur déposition.
Serment dérisoire. — C'est celui que l'un des plaideurs défère à l'autre, pour en faire dépendre la décision du litige. La partie à qui on le défère perd son procès si elle ne consent à le prêter ou à le référer à son adversaire.
Un plaideur ne peut jamais se plaindre qu'on s'en rapporte à son honneur pour trancher le débat Le serment peut donc être déféré en tout état de cause, et même en l'absence de toute autre preuve.
La force probante de cette espèce de serment git moins dans la véracité de celui qui le prête que dans le fait de l'autre plaideur, qui, en le déférant, a consenti à succomber dans sa prétention s'il était prêté. Une fois le serment accompli, il serait inutile d'en examiner la sincérité ou la fausseté. La condition est réalisée j le défendeur doit être absous.
Serment supplétoire. — Le serment supplétoire est déféré par le juge lui-même à l'une des parties, afin de déterminer sa conviction. II complète la preuve déjà commencée par d'autres indices*
Il ne serait pas juste en règle générale que le juge pût condamner l'un des plaideurs sur le serment de
sa dot sons serment ne peut plus inquiéter l'acquéreur. Les jurisconsultes espagnols appellent une réforme sur ce point. (Sala, t. i,chap. 5, $12.)