CHAPITRE XI
De» Obligations résultant du Mariage.
Le mariage produit certaines obligations, soit des époux entre eux, soit des époux envers leurs enfants.
1° Devoir de Cohabitation. — La cohabitation, but même du mariage, constitue plutôt un devoir qu'une obligation juridique 3 et sous ce rapport, les législateurs auraient fait prudemment de s'abstenir de parler d'une chose que la loi ne peut réglementer, en abandonnant ce sujet aux moralistes, qui s'y sont peut- être trop appesantis8.
2° Obligation de Fidélité. — Si les époux ne contractent qu'un devoir moral de cohabitation, ils con-
* Code autrichien, art. 67.
2 Le Code Napoléon n'avait établi cet empêchement que quand il y avait eu divorce prononcé pour cause d'adultère (art. 298), hypothèse qui offrait de bien plus grands dangers.
3 Saiht Thomas, suppl. m part., quœst. 64. — Saint Augustin,^ Itono conjugal, ch. 6, 1 1, 12, 18. — Bossjus, de Effectu Matrim., ch. 2 et suiv., etc.
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tractent du moins l'obligation formelle de s'en abstenir avec toute autre personne.
Les lois ont été plus sévères en général contre l'adultère de la femme que contre celui du mari : en partie parce que l'adultère de la femme a des conséquences plus graves, en introduisant des étrangers dans la famille) en partie parce que les hommes, qui ont fait la loi, n'ont pas toujours tenu la balance égale entre les deux sexes. De là le droit accordé au mari de tuer sa femme surprise en flagrant délit d'infidélité; de là les peines sévères prononcées par la loi contre l'adultère, qui mériterait en effet d'être classé parmi les crimes les plus graves, au moins par ses conséquences fâcheuses pour l'ordre public1, si malheureusement l'expérience ne démontrait pas que le luxe comminatoire des peines a moins d'effet en cette matière que l'opinion publique et les mœurs9.
Quoi qu'il en soit, il est certain que l'adultère du mari est une violation du contrat tout aussi formelle et tout aussi grave que celui de la femme.
3° Assistance mutuelle. — L'association des époux
* On a calculé que sur 1,000 assassinats l'adultère en causait 91; sur 1,000 incendies, 22; sur 1,000 empoisonnements, 349! et que sur 100 attentats dus à celte cause, il y en avait 4 seulement contre le coupable , et 96 commis par le coupable contre répoux outragé (Gubhrt, Statistique morale, p. 31-34). Ce tableau justifie le célèbre adage : Mulier adultéra, ergo venefica*
2 C'est ce qui explique comment, après avoir longtemps puni de mort l'adultère, la loi en est revenue à des peines très-douces, en défendant même de poursuivre ce délit, si ce n'est sur la plainte du mari.
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n'est pas seulement formée pour perpétuer la famille, mais encore pour assurer à chacun d'eux cette assistance dont le plus fort a souvent besoin comme le plus faible. De là l'obligation du mari de protéger sa femme , de tous deux de se secourir dans leurs maladies, et de subvenir à l'entretien du ménage dans la mesure de leurs facultés.
4° Puissance maritale.— L'idée de la puissance du mari sur sa femme est plus difficile à déduire, puisque le mariage ne peut être envisagé, équitablement parlant , que comme une association d'égalité. La force physique n'est pas un principe de droit. Pourtant, si Ton réfléchit que dans toute association il faut un moyen de former une majorité, et que ce moyen, dans une association de deux personnes, ne peut être que d'accorder la prépondérance à l'un des sociétaires; si Ton pense d'ailleurs qu'il serait déraisonnable d'accorder la prépondérance à l'être le plus faible et à celui qui a le moins d'expérience des affaires : on sentira la nécessité de ce que l'on appelle en droit la puissance maritale.
C'est surtout dans la fixation des limites de cette puissance, que l'abus du droit de la force s'est manifesté : quelquefois on n'a pas rougi d'écrire dans la loi le droit de correction brutale, qui chez nous au contraire est considéré comme une cause de séparation judiciaire*. Mais dan» les choses qui con-
i V. des détails curieux dans Monteil, Hiztoire des Français
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cernent le gouvernement de la famille, telles que la fixation du domicile, le genre de profession, l'administration des biens communs, la volonté du mari doit être respectée»
Quant aux biens particuliers de la femme* aucune donnée rationnelle nécessaire ne conduit à les soumettre à la puissance du mari, qui ne s'exerce que dans le cercle de la société conjugale.
Aussi voit-on que chez plusieurs nations la femme, capable avant son mariage, conserve après- le libre pouvoir de s'obliger, d'administrer ses biens propres, de les vendre ou de les échanger, sans aucune autorisation f. Mais il ne s'ensuit pas que ce soit la meilleure organisation possible. Et l'on conçoit que, pour éviter des débats fâcheux, pour empêcher la femme de se procurer des sommes dont elle pourrait faire mauvais usage, et aussi parce qu'en fait les femmes ont peu d'expérience des affaires, la loi positive ait pu sagement les mettre dans l'impossibilité de s'obliger sans l'autorisation maritale, même sur leurs propres, en leur accordant toutefois le droit d'en appeler aux tribunaux, afin de faire suppléer cette autorisation , dans les cas où elle serait injustement refusée \
des divers Etats, 1. 1, lettre xi. — On connaît ces deux vers du* à quelque savant du moyen âge :
Nux, asinus, mulier, simili sunt lege creati;
Hœc tria nil récit faciunt si verbera cessent.
i C'était le droit romain, et c'est encore aujourd'hui le
droit russe. (V. Code russe, art. 84.)
2 On sérail tenté de croire qu'en Angleterre la puissance ma
§8 LIVRE I. CHAFITRI XI.
5° Préemption légale de paternité. — La loi présume de plein droit que les enfants nés de la femme sont ceux du mari. Autrement, le but du mariage, qui est de créer la famille, serait manqué. Tel est le fondement de la célèbre maxime Pater i$ est quem nuptiœ demonstrant, considérée comme tellement d ordre public, que le mari ne peut désavouer l'enfant que dans un très-petit nombre de cas, où il est évident qu'il n'en est pas le père : exceptions qui doivent être formellement exprimées dans la loi.
6° Obligations des époux envers leurs enfants. — C'est ici le lieu de parler des obligations des parents envers leurs enfants, bien que ces obligations dérivent plutôt de la paternité même que du mariage, puisqu'elles existent 'à l'égard des enfants naturels comme à l'égard des enfants légitimes.
La plupart des philosophes considèrent cette obligation comme résultant d'un quasi-délit ; les père et mère devant être tenus d'élever et de nourrir l'enfant auquel ils ont donné l'existence, sans quoi ils le feraieut souffrir de leur propre fait. Cependant, ce raisonnement pourrait bien n'être qu'un sophisme, puisqu'il conduirait à dire que la mère victime d'un
ritale a gardé toute la brutalité antique, quand on lit périodiquement dans les journaux la relation* de maris qui vendent leurs femmes la corde au cou sur le marché. Le fait est que ces ventes ne sont nullement autorisées par la loi, ne produisent aucun effet légal et ne confèrent aucun droit à l'acheteur. Elles sont souvent poursuivies comme attentat à la morale publique.