‹ Philosophie du droit, ou, Cours d'introduction à la science du droitChapitre 43 sur 236 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

De la Séparation de Corps.

Lorsque les tribunaux ecclésiastiques , si nombreux au moyen âge, eurent attiré k eux toutes les causes matrimoniales , sous prétexte que le mariage était un sacrement, ils substituèrent au divorce, que l'Eglise condamnai^ La séparation de corps, appelée par les canonistes separalio quoad mensam et torum. Ce divorce catholique avait pour effet, lorsque les époux ne pouvaient continuer de vivre ensemble, de leur assigner un domicile séparé, en faisant cesser toute communauté de biens comme tout rapport de personnes , mais avec cette grande différence, qu'il leur était interdit de se remarier.

Lors même que la loi consacrerait le divorce, elle devrait en même temps conserver la séparation de corps pour ceux à qui leur conscience ne permet* trait pas de recourir au premier moyen.

Chez nous, qui ne reconnaissons que la séparation de corps , le lien du mariage , qui subsiste quoique relâché^ produit encore deux effets entre les époux : le premier, que la femme reste soumise à l'autorité de son mari pour tous les actes qui excéderaient l'administration de ses biens, sauf à elle à se faire autoriser en justice si le mari refusait son consentement sans motifs; le second, que les enfants

DE LA SÉPARATION DK OOSP8. ISS

nés postérieurement à la séparation naissent taujours à Fabp (Je la mwme Pater t* wl qwni nuptiai démontrant.

Ce dernier rffet, qui ne peut guère être qu'un oubli dç la loi, est injuste de l'aveu de tout le monde, puisqu'il fiwwrw* l'inconduitp de la femme , et que d'ailleurs le mari, qui o'a plus le droit de cohabiter avec elle, ne peut sans contradiction être réputé le pèrç de ses enfants. Cette partie de nos Codes attend une réforme réalisée déjà dans ceux de la plupart de§ peuples voisina \

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