CHAPITRE XVI
De la Puissance paternelle.
En envisageant l'institution de la puissance paternelle, si essentielle au bien de la société, il nous semble utile d'en rechercher d'abord les fondements historique* et philosophiques , avant d'examiner quels en devront être les effets.
Si.
De ce quia été la Puissance paternelle en fait.
Lf puissance paternelle, telle qu'elle a &té réglée par les législateurs primitifs ou par l'usage a été
1 Gode des Pays-Bas (art. 309); des Etats Sardes (art. 153); etc.
La tffqnne 404t.il s'agit a été introduit? dans la législation franoajpe par la loi du 6-15 décembre 1850. (jpou de l'Editeur. )t
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considérée chez les différents peuples comme une propriété à l'avantage du père, à qui l'on paraissait reconnaître le droit de disposer de la personne de ses enfants comme de tout autre fruit de son industrie* Des savants ont voulu, il est vrai , signaler une espèce d'opposition entre la polestas des Romains et le mundium des peuples du Nord, dans lequel ils ont voulu voir un pouvoir plus doux et plus tutélaire. Mais si Ton étudie les faits avec impartialité, Ton se convaincra que les idées furent à peu près les mêmes chez les trois principales races de l'Europe, la race romaine, la race germanique et la race slave.
Chez les Romains, nous dit-on, l'on apportait l'enfant nouveau-né à son père. S'il en détournait la vue, l'enfant était exposé j s'il le prenait dans ses bras ftollebcUj, il devenait membre de la famille : de là le mot élever. Du reste, à quelque âge que ce fût, le père pouvait vendre son fils , le condamner à mort. Tous les biens acquis par ce dernier lui appartena ient, même ses enfants , que l'on considérait comme des biens. Aucun âge, aucun autre événement que la volonté du père, ne pouvait mettre fin à cette puissance si rigoureuse, que les lois ne parvinrent que tardivement à adoucir '.
Chez les anciens Germains, l'enfant qui vient de naître reste sur la terre jusqu'à ce que son père ait prononcé sur son sort *. S'il est contrefait,s'il est débile, si le jour est néfaste, ou s'il y a disette, on
* Dbnys dIUmc, ii, 26 , 27. — L. 5, deUg. Pomp., ff.
* GftiMH, antiquités du Droit, p. 455.