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DE 1A PUISSANCE PATERNELLE

les enfants, lorsqu'ils sont en bas âge, ne peuvent donner aucune espèce de consentement : en sorte que c'est faire reposer cette puissance sur un fondement qui ne peut pas exister et qu'on avoue ne pas pouvoir exister.

Le célèbre rédacteur du Code Frédéric , Cocceji, allègue, dans ce Code, trois nouvelles raisons, savoir : 1° que les enfants sont procréés dans la maison dont le père est le chef; 2° qu'ils naissent dans une famille dont il est le chef; 3° qu'ils sont de sa semence et une partie de son corps. — Mais ces raisons, aussi douteuses en logique qu'en physiologie, semblent appartenir à cette classe d'arguments qu'on appelait autrefois dans l'Ecole : Baculus slal in angulo , ergo pluit. D'après cela, si un enfant naissait dans le cours d'un voyage, son père serait sans autorité sur lui j et dans tous les cas, cette autorité appartiendrait à la mère à un titre plus légitime que le sien.

Une autre opinion beaucoup plus grave, comme ayant été celle des Romains, de Grotius , de Hobbes, de Montesquieu *, a été répétée de nos jours par M. de Rotteek , qui voit dans la puissance paternelle un droit de propriété si bien caractérisé, qu'il n'y en a pas, suivant lui, qui ait le même degré d'évidence. Il se fonde sur ce que l'enfant est d'abord une partie du corps de sa mère, et par conséquent sa propriété 5 d'où il conclut qu'après sa naissance l'enfant continue à former une partie de la personnalité de ses par-

* V. Grotius, liv. 11, ch. 5, $ 1; — Hobbes, de €ive, c. 9$ — Mohtbsquiiu, Esprit des Lois, liv. xxm, eh. 7.

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rents 4. Mais ce principe ne peut nous expliquer ni comment l'enfant est soumis au pouvoir de son père plutôt qu'à celui de sa mère , ni comment cette propriété s'affaiblit et s'éteint avec l'âge, contre l'habitude de toutes les propriétés.

Quoi qu'il en soit, il faut distinguer ici deux cboses trop souvent confondues: l'affection que l'enfant doit k ses père et mère, chose de pure morale, et la puissance paternelle proprement dite, chose de droit ou de législation. Il n'est pas douteux que l'enfant ne doive de l'affection et de la reconnaissance à ses parents, bien qu'il n'en faille pas chercher le principe, nous l'avons dit, dans l'acte de la conception, tout égoïste de leur part. Mais on ne peut pas contraindre à l'affection, et par conséquent ce n'est point là une chose dont nous ayons à nous occuper.

Quant à la puissance paternelle, susceptible de se traduire en effets juridiques , rien ne nous semble plus facile que de la justifier et même de déterminer sa nature. Elle existe tout simplement parce qu'elle est nécessaire et qu'elle ne peut pas ne pas exister. L'enfant, ayant, dans ses premières années , des besoins qu'il ne peut satisfaire, étant exposé à des dangers qu'il ne peut éviter, ne saurait arriver à l'âge d'homme sans la protection de ses parents. Ceux-ci lui doivent cette protection par la loi la plus évidente de la nature. Mais, d'un autre côté, comme il n'y a pas de protection sans obéissance, ils ont droit à exercer sur lui cette puissance sans laquelle ils

* Rottbci, Droit de la Raison, 1. 1, § 73.

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