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DE LA PUISSANCE PATERNELLE

ne pourraient ni le détourner du mal, ni le guider dans la voie du bien. Le même principe qui fait que le maître ouvrier doit être obéi de son apprenti , fait aussi que l'enfant, dans le grand apprentissage de la vie, doit obéissance au chef de la famille.

Tirons de là une conclusion : c'est que la puissance paternelle n'est ni une propriété ni un moyen de lucre pour les parents, mais une protection toute dans l'intérêt des enfants , et qu'elle doit cesser par conséquent dès qu'elle ne leur est plus utile.

Des Effets de la Puissance paternelle.

On déduira facilement des principes posés dans le paragraphe précédent, quels devront être les effets de la puissance paternelle, soit sur la personne, soit sur les biens des enfants.

1° Droits sur la Personne. — Ces droits se borneront à ce qui est nécessaire pour assurer la discipline domestique, et pour détourner de l'enfant les dangers auxquels l'exposeraient son imprudence ou ses passions. Mais la raison n'autorise de près ni de loin rien de pareil à ces droits barbares de vente ou de vie et de mort consacrés cependant par les premières lois de tous les peuples f .

* On voit avec peine Burlamaqui enseigner encore que le père peut vendre ses enfants pour une juste cause, par exemple s'il est dans la misère. {Droit naturel, t. m, p. 430.)

142 LIVRE f» CHAPITBE XVÎ.

3° Droite sur les Biens. — Le père doit avoir sur les biens on droit d'administration, parce que l'enfant n'est pas capable d'administrer lui-même, et anssi parce que, s'il touchait ses revenus, il pourrait s'en faire un moyen pour échapper à l'autorité paternelle. Mais on ne saurait justifier les législations qui attribuent au père les acquisitions de son fils : Je t'ai mis au monde, donc ce que tu as m'appartient,— est Un raisonnement très-peu concluant. On doit considérer comme un reste de la rigueur des lois anciennes la disposition de la plupart des codes modernes qui attribue encore aux parents les biens de leurs enfants, sinon pour le domaine, au moins pour les revenus '• Ce que nous trouvons injuste pour le tout ne saurait être juste pour la partie.

Si, du reste, nos lois paraissent trop favorables aux pères et mères sous ce rapport, sous d'autres au contraire elles ne donnent point assez de ressort à la puissance paternelle, notamment en ce qu'elles en déclarent l'enfant trop tôt libéré. Une autorité dont le terme approche n'est plus respectée, et chacun sait si aujourd'hui un fils de 18 à 20 ans, c'est-à-dire dans l'âge où il aurait le plus besoin de frein, est soumis à une autorité quelconque, surtout quand il possède des biens personnels. Peut-être aurait-il mieux valu suivre le droit commun de l'Europe,

* Notre Gode est dans ce cas (art. 384). Mais le Code autrichien (art. 149) et le Gode russe (art. 140) n'accordent aucun usufruit aux père et mère, qui doivent rendre compte, h la majorité de l'enfant, de tout ce qu'ils ont perçu.

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d'après lequel Penfant reste en puissance jusqu'à ce qu'il se marie ou jusqu'à ce qu'il forme un établissement séparé, deux événements qui lui mettent du sérieux dans les idées , en fixant seulement un âge, celui de 25 ans par exemple, auquel son père ne pourrait plus refuser son consentement à cet effet *.

Si chacun réfléchit sur ce qui se passe autour de lui, il verra que les jeunes gens qui ont lé plus mal réussi dans le monde sont précisément ceux qui se sont trouvés de bonne heure dans l'indépendance, soit par la mort de leurs parents , soit par leur trop de facilité. De là bien des personnes ont conclu qu'il fallait être circonspect à blâmer ta rigueur apparente des lois anciennes, rigueur qui, tempérée dans lé fait parles mœurs, avait seulement pour effet de retenir les enfants dans la ligne du devoir. Sans réclamer dans la loi des dispositions dont il serait impos-

1 JDçns ie Code dé Bavière (liy. i, chap. 3 et 4), la puissance paternelle ne finit ni par l'âge, ni par le mariage, mais par le fait de rétablissement séparé que l'enfant a droit de former à 35 ans. — Dans le Code sarde,- si remarquable à tant d'égards, le fils peut aussi, à 25 ans, soumettre au tribunal les motifs qui lui font désirer un établissement séparé, seule cause d'extinction de la puissance paternelle , qui , de cette manière, ne peut prendre fin que par une décision judiciaire, à moins que le père ne consente à értianciper { art. 213, junct. 238). — En Espagne, la puissance paternelle ne finit que par le mariage, d'après la Nova Recopilacion; auparavant, elle était perpétuelle, conformément au droit romain, dont toutes les prescriptions en matière de pécules sont encore en vigueur. (Sala, liustracion del Derecho, 1. 1, p. 41.)

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sible de permettre l'application , du moins il nous paraîtrait désirable qu'on organisât d'une manière plus forte la puissance paternelle , cette base si importante de la morale et de Tordre dans la société.

Je n'ajoute plus qu'un mot sur Y émancipation, qui n'est que la renonciation du père de famille à son pouvoir. Elle était indispensable , comme correctif de la rigueur de la loi, quand on faisait de la puissance paternelle une tyrannie perpétuelle, et même une espèce de spéculation pécuniaire au profit des ascendants. En partant, au contraire , de l'idée que cette puissance [n'est établie que dans l'intérêt des enfants, on ne devra considérer l'émancipation que comme un moyen de constituer le père juge de l'intelligence et de la maturité de son fils, dans les cas où celui-ci devancerait l'âge déterminé par la loi.

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