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DES ENFANTS NATURELS

peu près, c'est-à-dire environ le douzième 4* D'autres pays , tels que le Portugal , l'Allemagne > le Danemark, sont plus chargés ; d'autres le sont moins. Mais en admettant seulement une moyenne d'un vingtième sur la population de l'Europe, qu'on évalue à 200 millions d'habitants , on ne peut pas estimer à moins de 10 millions le chiffre des enfants naturels qui existent aujourd'hui dans l'Europe.

La statistique peut instruire jusqu'à un certain point des dangers matériels et de la démoralisation qui les attendent Dès avant leur naissance, ils sont exposés à des chances de destruction : car on a calculé qu'il ne se trouvait qu'un mort-né sur 25 légitimes, tandis qu'on en compte un sur 12 illégitimes *. Quant aux infanticides, on sait qu'ils portent sans exception sur ces derniers: et pour les avortements, on ne peut qu'en soupçonner le nombre, qui doit être considérable.

Selon M. Guerry, les 3/5 de ces enfants sont abandonnés par leurs mères, et viennent former cette nation d'enfants trouvés qui grossit continuellement en France s* Leur nombre, qui était de 40,000 avant 1789, s'élevait, en 1833, à 139,000 à la charge des

* Tels étaient les chiffres poar 1835, suivant les statistiques publiées par le ministre du commerce.

D'après les tableaux statistiques de 1853, la proportion des naissances naturelles ne serait plus que du quatorzième [exactement : : i : 13,7].

(Note de V Éditeur.)

2 QUETftLBT, Sur VHvMHt tt SUT S€8 FdCUltéS, t. I, p. 129.

3 Gcsiuur, Statistique morale de la France, p. 52.

établissements publics; et la proportion ne paraît pas être moindre dans les autres pays de l'Europe f .

Or, la mortalité qui règne sur les enfants dans les hospices où on les reçoit, est généralement de 40/100 pendant la première année , en quelques endroits même de 80/1009. Suivant M. Guerry, il en meurt G7 sur 100, l'un portant l'autre, pendant les deux premières années9. Ravages effrayants qui faisaient dire à Malthus qu'un homme peu scrupuleux d'ailleurs sur les moyens, q'en trouverait pas de meilleur pour diminuer la population que de multiplier les maisons d'enfants trouvés.

Un fait pourra faire juger maintenant quelle est la moralité des enfants naturels. Je le tire de l'ouvragé de M. Duchatelet 4 , qui nous apprend qu'à Paris, en décembre 1832, le nombre des prostituées était de 3,617, et que le quart de ce nombre était formé de filles naturelles. Nul doute que si Ton compulsait les annales de la statistique criminelle, on ne trouvât aussi qu'une notable proportion de ceux

* Suivant un tableau de M. de Ghâteauneuf, il y a, sur 100 naissances :

A Paris t 20 enfants trouvés.

A Madrid 25

A Rome 27

A Lisbonne , . . 26

A Moscou 27

A Pétersbourg 45

* Qcbtblbt, 1. 1, p. 231.

* Giîbrrt, ubi supr.

4 Dans son livre De la Prostitution dans la ville de Paris*

DES ENFANTS RATUHBL8, 149

qui se livrent au crime ne soient des enfants qui n'ont pas connu leurs parents.

Il n'est guère possible, en présence de ces faits , de soutenir qu'il est indiffèrent à la société qu'il naisse ou qu'il ne naisse pas un grand nombre de bâtards. Il semble seulement qu'il serait plus juste de sévir contre les parents que contre le fruit innocent de leur faute. Pourquoi ne le fait-on pas? Pourquoi n'érige-t-on pas en délit le fait de mettre au monde des enfants illégitimes ? La raison en est , pour beaucoup, dans ce qu'on appelle la facilité des mœurs. Une autre considération plus rationnelle se tire de l'intérêt des enfants eux-mêmes : car toute peine aurait pour effet inévitable de multiplier les avortements,les naissances secrètes, les expositions et les infanticides.

Dès lors , la loi , dans son désir d'engager les parents à former les liens du mariage, n'a eu d'autre moyen que de manifester son improbation contre les enfants eux-mêmes. Toutefois elle n'aurait pu, sans injustice , prendre indifféremment tous les moyens. Ces enfants sont innocents , nous l'avons dit : elle ne pouvait donc prononcer contre eux aucune peine, c'est-à-dire les priver d'aucun des droits qu'ils tiennent de la nature, parce qu'ils n'ont pas démérité. Mais elle peut les priver des prérogatives que le droit purement positif fait reposer sur le lien de famille, parce qu'alors elle ne les punit pas, mais elle récompense, elle encourage la légitimité. Ceci nous amène au second objet de ce chapitre.

Quelles différences doit-on établir entre la condition des Enfants légitimes et des Enfants naturels?

Point de punition, point de flétrissure contre les enfants naturels j mais leur refuser tous les droits purement civils de la famille , dont ils ne font point partie , telle doit être la pensée qui guidera le législateur.

Tantôt les enfants naturels ont été l'objet de la colère de la loi; tantôt ils ont été traités trop favorablement : tant il est difficile, en ce qui les concerne , de se maintenir dans la ligne de la raison! Aussi ne trouverait-on que peu d'enseignements à faire ressortir de l'étude des législations anciennes ou modernes1.

L'ancien droit germanique des Capitulaires ne considère pas ces enfants comme membres de la famille, et ne leur accorde pas en général les droits de successibilitè*.

En France, avant saint Louis, ils étaient réputés serfs du seigneur dans les domaines duquel ils venaient au monde s. Le droit espagnol avait sans doute

* On peut consulter à ce sujet de savants articles de M. Kœnigswarter sur Y Histoire de la Législation des Enfants naturels depuis les temps anciens, dans la Revue Fœlix, t. ix.

* Capitol., lib. vu, cap. 59 et 463.

» Delbusibrb, Glossaire, v° Bastard.

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