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DES ENFANTS NATURELS

plus de raison de déclarer tous les enfants trouvés légitimes et gentilshommes.

Bâtard ne peut tester, disaient plusieurs de nos anciennes coutumes ^ en cela fort injustes : car quel rapport y a-t-il entre la naissance d'un homme et le droit de disposer de ses biens ? mais les seigneurs tenaient à se ménager la déshérence '.

On doit blâmer également les législations qui déclaraient les bâtards incapables de toutes fonctions et de tous honneurs ; et le droit canonique lui-même, bien qu'il eùtadouci leur condition à plusieurs égards, n'était point à l'abri de ce reproche quand il leur déniait l'aptitude à la prêtrise.

Au contraire, on tombait ailleurs dans un excès plue grave peut-être, en les traitant avec trop de faveur, notamment en Portugal, où ils étaient appelés à la succession de leurs parents concurremment avec les enfants légitimes *.

La justice parait être d'accorder aux enfants illégitimes les droits [civils et politiques en général , comme aux autres citoyens : car la loi ne doit pas se plier aux vains préjugés de l'opinion quand ils s'attachent à poursuivre celui qui n'a rien à se reprocher. J'excepte, comme je l'ai dit, cette espèce de droits civils qui ne reposent que sur le lien de famille , moins parce que ce sont des prérogatives dont la loi peut disposer , que parce que les enfants

1 Coût, de Lille, ch. 2. — Hainaut, ch. 2.— Reims, art. 342.

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naturels ne sont point de la famille telle qu'on doit l'entendre.

On devra surtout leur refuser celles de ces prérogatives dont la privation pourra être considérée comme une punition pour leurs père et mère. Ainsi, dans aucun cas, il ne devrait leur être permis de porter le nom de leurs parents , ni d'exercer dans leur famille les droits de tutelle ou de curatelle, ni enfin de leur succéder : car l'espérance de transmettre ses biens à ses descendants est Tune de celles qui flattent le plus doucement le cœur de l'homme.

Si le droit de succession était un droit naturel basé sur le lien du sang, il ne serait pas possible d'en priver ces enfants, qui n'ont pas plus démérité que des enfants légitimes. Mais nous verrons plus bas qu'il n'en est pas ainsi , et que ce droit n'est qu'un bénéfice de la loi positive , qu'elle peut par conséquent donner ou retirer par des considérations d'utilité.

Enfin , dans aucun cas , les parents ne devraient hériter de leur postérité naturelle, rien n'étant plus contradictoire que de voir la loi leur accorder une récompense quand ils ne mériteraient que blâme et punition.

Mais on reconnaîtra aux enfants naturels le droit d'exiger des aliments de leurs père et mère, soit de leur vivant, soit contre leur succession , parce que , leur ayant donné l'être par un délit, ils se sont tacitement obligés à les nourrir.

Nous ne nous étendrons pas davantage pour le moment sur ces questions , auxquelles nous reviendrons quand nous traiterons des hérédités.

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S ni.

De la Recherche de la Paternité.

La question de savoir si la recherche de la paternité doit être permise à l'enfant naturel , dépend de quelques autres qu'il faut d'abord examiner f.

La première est de savoir s'il a un droit à faire valoir contre ses père et mère : question à laquelle je répondrai affirmativement, sans me livrer à une iongue discussion, tant il est évident que ses parents sont au moins obligés de l'élever et de le nourrir. Aucune législation, que jesache,n'a méconnu ce principe en ce qui concerne la mère. Or, il serait difficile de prétendre que les liens qui unissent le père à son enfant soient moins forts ou d'une autre nature.

Si donc Ton reconnaît à l'enfant naturel le droit de rechercher sa mère pour obtenir contre elle certaines condamnations, tandis qu'on lui refuse le même droit contre son père, ce ne peut pas être parce qu'il a moins de droit contre celui-ci. Mais il faut quelque autre raison pour motiver cette différence.

Cette raison serait-elle dans l'impossibilité de la preuve? car on sait que ce n'est pas assez qu'un droit existe pour que la loi le consacre, s'il n'est pas en

* V# sur ce sujet an bon article de M. Zachari© , dans la Ktitischt Zeitschrift de Heidelberg, t. x, p. 1 et suiv.

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outre susceptible d'être prouvé. Il faut sans doute convenir qu'il est plus difficile d'établir le fait de la paternité que le fait de la maternité, parce que l'accouchement est une circonstance palpable, tandis que la conception est entourée de mystère. Cependant ce fait de la paternité n'est pas non plus impossible à établir, sinon avec une certitude complète, du moins avec un degré de probabilité aussi grand que celui dont on est forcé de se contenter dans la plupart des affaires humaines.

Il ne faut pas oublier qu'il s'agit ici d'un délit qui a causé du préjudice à quelqu'un.Or, de même que, lorsqu'on voit un homme cacher du feu sous un tas de paille et la maison brûler quelque temps après, on le condamne comme incendiaire, quoiqu'il puisse se faire à toute force qu'une autre cause ait déterminé l'incendie; de même il n'y aurait pas d'injustice à déclarer père de, l'enfant celui que ses relations avec la mère désigneraient comme tel, selon toutes les probabilités \

Ce qui prouve bien d'ailleurs que la loi n'a pas regardé celte preuve comme impossible, c'est que l'art. 340 du Code civil admet la recherche de la

1 Si la mère a eu des relations avec plusieurs individus , c'est une question douteuse dans les pays étrangers, que de savoir si la paternité peut être prouvée. De droit commun , le défendeur a dans ce cas Yexceptio congressus cum plurtbut. Cependant la loi prussienne prononce dans ce cas la solidarité entre tous les amants de la mère, ce qui se justifie difficilement au point de vue de la physiologie.

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paternité dans un cas, celai de viol ou d'enlèvement, si le temps du délit coïncide avec celui de la concept tion présumée: reconnaissant par là qu'on peut voir une preuve suffisante dans le fait de fréquentation delà mère se rapportant à l'époque de la conception.

Il semble seulement que le Code se doit contenté ici d'une preuve par probabilité, parce qu'il s'agit de réparer une injustice dont la mère a été victime, motif qui n'existe pas quand elle a été consentante. Mais ce serait un faux point de vue, en ce que, dans la recherche de la paternité, ce sont les droits de l'enfant qui sont au premier plan 5 ce sont ces droits qu'il s'agit de consacrer, et ceux de la mère ne sont en comparaison que très-secondaires. Or, quant à l'errfant, que lui importe que sa naissance soit le ré* sultat d'un rapt ou d'une union volontaire?

La difficulté de la preuve ne suffit donc point par elle seule pour justifier la disposition de nos Codes qui exclut la plainte de l'enfant naturel. Un autre motif sur lequel on a insisté se puise dans la crainte du scandale dont ces sortes de procès seraient l'occasion. Mais encore ici cette manière de raisonner parait peu conforme à la justice : car si nous reconnaissons à l'enfant un droit contre son père naturel, droit qu'on ne peut pas lui dénier, est-ce un motif de le lui ravir, parce que l'action qu'il est forcé d'intenter est susceptible de causer du scandale? Est-ce lui qui est cause de ce scandale? ou n'est-ce pas plutôt son père qui a eu le tort de s'engager dans des liaisons qui pouvaient y donner lieu? D'ailleurs, le scandale

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est le même quand il poursuit sa mère, et cependant on n'a pas cru que ce fût une raison de l'en empêcher. Il y a aussi scandale inévitable quand le ministère public poursuit les crimes contre la pudeur. Tout ce qu'on a dû faire, a ètë de prendre des précautions pour l'atténuer. Et en effet, il y aurait peut-être moyen d'atteindre ce but, soit en diminuant la publicité de ces sortes de causes, soit en n'autorisant la plainte de l'enfant qu'après que le tribunal aurait pu s'assurer qu'elle n'a rien de vexatoire, sans pour cela le déclarer déchu d'un droit qui lui appartient légitimement.

Une autre raison sur laquelle ont insisté bien plus encore ceux qui ont introduit ce principe dans nos lois, était la régénération des mœurs qu'ils paraissaient en attendre, les femmes, suivant eux, devant se tenir bien plus sur leurs gardes, quand elles sauraient que les fruits de leur incontinence resteraient à leur charge exclusivement « Combien une telle loi auraitpuissamment influé sur nos mœurs, il y a un demi-siècle, s'écriaient- ils! et pourquoi faut-il que nous ayons à regretter qu'elle n'ait été promulguée que de nos jours ! Mais quoique tardive, elle n'en opérera pas moins les heureux résultats qu'on doit en attendre, puisque l'effet des bonnes lois est d'amener insensiblement les bonnes mœurs1! »

Cependant on doit avouer que l'amendement des mœurs n'a pas répondu à ces espérances, et que

* Discours du tribun Lahary, séance du tribunal du 28 yent. an xi.

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le nombre des enfants naturels est bien loin d'avoir diminué, s'il est vrai qu'avant 1789 il n'y en eût qu'un contre 47 légitimes, au calcul de Necker, tandis qu'aujourd'hui; d'après nos statistiques, ils sont comme lesta 12 \

Peut-être est-il permis de conclure de ce qui précède que la loi qui abolit la recherche de la paternité n'est pas juste j qu elle n'est pas même favorable à la morale publique 5 que loin de là , elle doit sans doute son existence à la faveur avec laquelle les hommes ont voulu se traiter, et à ce qu'on appelle la facilité des mœurs. Aussi , partout ailleurs que chez nous et dans deux ou trois codes qui ont copié le nôtre2, cette recherche est admise , même dans les pays les plus démocratiques3, parce qu'elle est basée sur la raison naturelle la plus simple, sur cette loi qui dit au père qu'il doit nourrir son enfant \

1 La proportion de 1 à 12 est celle que présente la France en général 5 mais elle est bien plus élevée dans certaines localités. A Paris, elle est à p*eu près da tiers. Mais à Périgueux, il nait 250 enfants naturels contre 273 légitimes; et à Rodez, pour 190 légitimes, il en natt .359 illégitimes ! {Statistique de 1835.)

2 Les seuls Godes qui aient reproduit cette règle sont ceux de Hollande, des Deux-Siciles et de la Louisiane.

3 Par exemple, en Suisse. (V. dans le Gode du pays de Vaud, art. 182 et suiv., la singulière procédure des adjudications de paternité.) EnNorwége, pays également très-démocratique, le père qui ne veut pas payer l'entretien de son enfant , est condamné aux travaux publics dans le château de Munckholm , oh il gagne de 17 à 18 sous par jour. M. Angelot atteste y avoir vu quinze ou vingt de ces singuliers galériens (Somm. des Législ. du Nord, ( p. 115).

* Aussi le droit canonique s'était-il empressé de consacrer cette action, (Y. Can. 5, x, de eo qui duxit in tnatr.)

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La prudence exigerait seulement que, pour empêcher les abus , elle fût soumise à quelques conditions dans son exercice; que, par exemple, elle ne pût être intentée sans l'autorisation préalable de la justice ; et que, dans tous les cas, jamais la mère ne pût la diriger, ni toucher aucune des sommes auxquelles serait condamné le père de l'enfant fl.

De la Légitimation.

Si la Légitimation est une Institution utile.

La légitimation, qui fait rêputer né dans le mariage un enfant no hors mariage, parait d'abord une institution factice peu rationnelle. Cependant, si Ton réfléchit qu'elle ne métamorphose pas la personne, et qu'elle n'en a pas la prétention, mais que tous ses effets se bornent à donner à l'enfant naturel les droits d'un enfant légitime, on s'étonnera moins que l'idée ait pu s'en présenter.

Le législateur parait avoir raisonné ainsi : Puisque ce n'est que pour honorer et encourager le mariage que la loi traite avec rigueur les enfants qui n'en sont pas issus, il n'y a pas de raison pour que les

* C'est ce qu'a décidé sagement la loi anglaise de 1834 (art. 71 et 72), qui charge les inspecteurs de la paroisse d'intenter l'action et de recevoir les deniers.

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