CHAPITRE XIX
De l'Adoption.
S'il est une institution artificielle désavouée par le droit de la nature, cette institution est sans doute l'adoption; qui crée une paternité fictive à l'exemple de la paternité naturelle. Elle n'avait de signification que dans les anciennes cités, où la famille était une division politique de l'État. Alors on conçoit que. quand les génies romaines avaient leurs dieux , leurs sacrifices et leurs propriétés, dont la conservation paraissait essentielle au statu quo religieux, il importait pçu au législateur quel bois l'on greffait sur le tronc décrépit, pourvu que l'arbre, resté debout avec le nom de la famille, conservât la syçiéUrie des curies et l'organisation factice de la société.
Mais chez les modernes , qui font reposer la politique sur d'autres bases, l'adoption nç paraît répondre à aucun besoin réel du cœur humain. Répond-elle au besoin d'avoir une postérité et de l'aimer? Mais on n'aime pas des enfants par fiction. Répond-elle au désir de faire passer ses biens à une
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personne affectionnée? Mais c'est ce que Ton obtient par les testaments, sans prendre un détour contraire à la raison.
À vrai dire, le but principal de l'adoption , ce qui pourrait le mieux la justifier, est la facilité qu'elle offre à celui qui n'a pas d'enfants de perpétuer le nom respecté de ses pères, prêt à s'éteindre. Reste à savoir jusqu'à quel point la loi doit seconder ce désir que le cœur ressent plus que la raison ne le justifie. La loi ne se mesure pas sur des considérations sentimentales, et dans tous les cas il faudrait peser si l'adoption n'a pas plus d'inconvénients que d'avantages.
Dans notre ancienne législation, l'adoption n'était pas connue; il n'en était pas question non plus dans le projet du Gode civil. Ce fut le tribunal de cassation qui, dans ses observations, réclama en sa faveur, en signalant ainsi les avantages que l'on espérait en retirer : « Tout ce qui tend à établir de nouveaux liens entre les hommes, disait le tribunal, tout ce qui tend à multiplier les relations qui les rapprochent et les affections qui les unissent, est une source de bons sentiments et de bonnes actions. Telle est l'adoption, formant une parenté légale, un principe de bienfaisance, tout propre à inspirer aux êtres les plus délaissés de la société l'espérance d'acquérir un état qui leur manque, et, par cette espérance, le désir de s'en rendre dignes. »
N'est-ce point malheureusement se bercer d'une chimère,que de croire que l'espérance d'être adoptés
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pourra influer sur la moralité des enfants perdus en général!
La proposition de la cour de cassation trouva peu de contradicteurs, peut-être parce qu'il s agissait d'une nouveauté. Mais depuis, l'expérience , dont la lumière est plus sûre que celle des prévisions humaines, a révélé dans l'adoption un danger que chacun a pu apprécier par ses yeux.
L'adoption ne sert aujourd'hui, dans l'immense majorité des cas, qu'à légitimer, contre le vœu de la loi, des enfants naturels, et le plus souvent des enfants adultérins. En combinant la faculté d'adopter avec cette autre règle de notre jurisprudence, que la recherche de la paternité est interdite, soit en faveur de l'enfant, soit contre lui, les parents s'abstiennent de reconnaître leurs fils illégitimes, en se réservant de les adopter plus tard; et de cette manière toute leur fortune est acquise par la loi à ceux que la loi en déclare indignes.
Tel est aujourd'hui en France le but principal de l'adoption, qu'il serait peut-être désirable de voir éliminer du livre de la loi , à l'exemple de ce qui a lieu chez la plupart des autres peuples4.
* Les Anglais ne connaissent pas l'adoption, dont le nom manque dans le Dictionnaire de Droit de Tomlins. — En Allemagne , elle n'existe que dans les nouveaux codes , qui ont copié le Gode civil (Mittbema.ter, Grundsœtze, $ 366). — Elle est très-rare, mais pas entièrement inconnue en Italie, oh l'on applique les principes du droit romain (Forti, Istituzioni civili, t. ii, p. 413). — Le Gode de la Louisiane, art. 232, Ta formellement abolie ; et elle n'existe pas non plus en Suède, ni en Hollande , ni dans le pays de Yaud.