‹ Philosophie du droit, ou, Cours d'introduction à la science du droitChapitre 54 sur 236 · CHAPITRE XX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX

Dés Tutelles.

Une tutelle ne doit être qu'un pouvoir de protection sur une personne qui, par son âge ou par quelque autre empêchement moral ou physique, ne peut se régir elle-même.

Dans le droit romain, la tutelle fut envisagée sous ce point de vue, qui est celui de la raison. Mais au moyen âge, les institutions féodales, qui dénaturèrent tant d'idées, la firent attribuer au seigneur, sous le nom de bail, afin qu'il pût assurer pendant la minorité le service du fief, soit en administrant la tutelle par lui-même, soit en la laissant relever entre ses mains par le plus proche héritier. Comme il ne convenait pas que le seigneur fût comptable envers son vassal, il s'introduisit une règle d'après laquelle le bailliste prenait tous les meubles et tous les revenus, à charge de payer toutes les dettes4 : c'était à lui de voir s'il voulait du marché. La tutelle devint de cette manière un moyen de spéculation, et souvent fut elle-même un objet de commerce*.

* On en avait fait la maxime : Qui bail prend, quitte le rend. (Loiskl, liv. i, tit. iv, 11. ) 2 Bans la collection des chartes de Hollande , on en trouve

On distinguait toutefois du bail ou garde-noble la tutelle de la personne , qui intéressait moins le seigneur. Celle-ci n'était pas concédée au plus proche héritier, mais au parent qui venait après lui. Le père et la mère seuls réunissaient la tutelle au bail1.

Toutes ces règles ne concernaient pas les biens des roturiers. Mais quand les communes, obtenant leur affranchissement, se substituèrent aux seigneurs dans leur ressort, le conseil de ville s'attribua eo plusieurs lieux le pouvoir de donner aussi des tuteurs aux bourgeois1. De là le point de vue dominant en quelques pays, de considérer les tutelles comme appartenant à l'Etat, pendant qu'ailleurs l'on s en tenait plutôt au droit romain, qui n'y voyait qu'un droit de famille.

De cette opposition vient le contraste qui se remarque encore aujourd'hui dans les diverses législations de l'Europe : les unes organisant des tribunaux pupillaires chargés de nommer des tuteurs, de les révoquer et de surveiller leur gestion j les autres s'en rapportant davantage au choix des père et mère,

une du 15 décembre 1332, par laquelle Guillaume de Hainaut cède la tutelle des mineurs de Menden à leur plus proche parent, moyennant une rétribution annuelle de 130 livres. (Van Misais, t. h, p. 407).

1 Les autres n'avaient pas la garde de la personne : « car soupçons est que ils voulsissent plus la mort des enfants que la vie, pour la terre qui leur exharrest. » (Etabliss. de saint Louis, liv. i, ch. 118.)

2 Par exemple, en Hollande (Maybr, Jtwt. judiciaires, t. in, p. 364 et suiv.), en Italie (Forti, t. u).

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à l'affection présumée des proches, et à ta surveillance des parente lès ùris sbr les àutreé.

Notre Code civil a pris un système mixte, plus voisin cependant du dernier, en consacrant à peu près l'organisation du droit romain, modifiée par l'institution d'un conseil de famille, qui surveille le tuteur, le nomme ou le destitue eh certains cas, et délibère sur toutes les affaires excédant la limite de la simple administration , sous la présidence d'un magistrat, qui est le juge de paix, mais sauf appfcl de sa décision au tribunal de première instance.

Des Personnes qui sont en tutelle.

Parmi lés personnes qui ont besoin d'un tuteur, on compte principalement :

1° Les Mineurt, qui, à cause de l'inexpérience de leur âge, ne peuvent ni administrer leurs biens ni diriger leur conduite avec prudence.

A Rome, on divisait Page de minorité en deux périodes : la pupillaritè, qui finissait à douze ans pour les femmes et à quatorze ans {)our les hommes 3 et la minorité proprement dite, qui s'étendait jusqu'à vingt-cinq ans pour les deux sexes* Dans la première période, l'impubère était pourvu d'un tuteur; dans la seconde, il avait un curateur.

Cette distinction ne reposait que sur l'imprévoyance du droit ancien, qui avait affranchi de toute

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surveillance les individus ayant atteint l'âge de douze ans ou de quatorze ans. Lorsqu'on sentit le danger de cette liberté prématurée, le préteur, qui ne détruisait jamais ouvertement le droit civil, n'osa prolonger la tutelle, mais, en y substituant la curatelle, il la maintint sous un autre nom.

Malgré l'autorité du droit romain, cette distinction tendit à s'effacer dans le moyen âge i9 et les noms de pupille et de mineur étaient devenus synonymes, comme ils le sont encore aujourd'hui dans nos lois.

La plupart des codes modernes ont adopté, comme terme de la minorité, l'âge de vingt-un ans, qui parait en effet assez convenable. Cependant un système qui pourrait avoir des avantages, serait de ne pas déclarer l'homme majeur, pour ainsi dire, d'un seul coup, mais de graduer suivant l'âge sa eapacité pour les divers actes de la vie civile, en le réputant d'abord capable de quelques actes d'administration, tels que de passer des baux ou de faire un bornage: puis, un peu plus tard, de recevoir des remboursements de capitaux, de partager, d'emprunter; puis enfin d'hypothéquer et de vendre ses immeubles, actes qui, vu leur gravité, pourraient même ne lui être permis qu'après vingt-cinq ans. Ce système,

1 A Florence, le Statut avait supprimé cette différence, en fixant la majorité k dix-huit ans (Forti, Istituzioni civili, t. ir, p. 489). — Chez nous, la coutume d'Auxerre disait : Entre tutelle et curatelle u'y a différence par la coutume (art. 259). —Ailleurs, l'imitation du droit romain Pavait emporté.

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