DBS LIMITATIONS DE LA PROPRIÉTÉ
Mais ici vient se placer la question de savoir si 4a loi doit tolérer toutes les servitudes dont le propriè*» taire pourra imaginer de grever ses fonds, ou si elle ne doit reconnaître que certaines d'entre elles.
Ce qui donne de l'intérêt à la question, c'est que la servitude est une charge perpétuelle et souvent occulte, qui participe de la nature du droit réel, et qui, par conséquent, doit être supportée par tout détenteur de l'imdaeuble, quel qu'il soit. Elle est par là mètne Un élément de surprise et de dol dans les conventions, rien n'avertissant l'acheteur que là propriété est grevée d'une charge plus ou mains onéreuse à laquelle il sera plus tard obligé de se soumettre»
On conçoit pourtant que ce danger puisse être écarté par un système de publicité ou d'intabulatiori, dans lequel on exigerait que toute servitude fût in* scrite sur des registres officiels que chacun pourrait consulter.
Quoi qu'il en soit, dans les pays où l'intabulation n'est pas en usage, on a dû se montrer plus difficile à reconnaître comme servitudes perpétuelles tous les droits qu'il plairait à un propriétaire de créer sur ses immeubles; et, de fait, pour qu'une charge soit opposable aux tiers, on exige qu'elle soit constituée au profit d'un fonds, et non pas au profit d'une personne, c'est-à-dire qu'elle profite à l'agriculture ou à la commodité d'une habitation, comme un droit de passage ou de puisage. Mais celle qui ne servirait qu'à l'agrément de la personne, telle que le droit de
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chasse oo de promenade, ne serait point considérée comme servitude affectant l'immeuble; elle ne le suivrait ptfs entre les mains des tiers, quoiqu'elle dût être respectée par celui qui l'aurait constituée ou par ses héritiers.
Au contraire, dans les pays où l'intabulation existe, on voit moins d'intérêt à distinguer entre les charges de diverses natures, puisque, dans tous les cas, le tiers acquéreur, ayant un moyen de les connaître, ne peut être trompé lorsqu'il traite de Tachât d'un fonds.
Pourtant, ne serait-il pas contraire au bien général qu'on pût multiplier à l'infini des concessions perpétuelles sur les immeubles? Quelle gène il en résulterait dans l'exercice du droit de propriété! Si l'un avait le droit de chasse, l'autre celui de lever la tierce gerbe, un troisième le droit de tirer du sable, un quatrième le droit de glandèe, il s'ensuivrait qu'au bout de quelque temps le propriétaire ne pourrait ni se clore, ni construire, ni changer la culture de son héritage. De là , la dépréciation des propriétés, l'impossibilité de les vendre, le découragement à les améliorer, tous ces inconvénients, enfin, qui entraient pour beaucoup autrefois dans la haine que s'attirèrent les redevances féodales.
Il faut conclure de ce qui précède que le parti le plus sage serait de ne déclarer opposables aux tiers que les charges sur la propriété qui auraient été rendues publiques par l'intabulation; — mais aussi d'accorder le caractère de réalité à toutes ces charges