‹ Philosophie du droit, ou, Cours d'introduction à la science du droitChapitre 8 sur 236 · CHAPITRE IL De l'Esclavage · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL De l'Esclavage

Si l'on envisage l'homme sous un point de vue organique, c'est-à-dire comme faisant partie d'une société, la plus grande différence que Ton remarque dans l'état des personnes est celle des mat 1res et des esclaves; et cependant l'institution de l'esclavage, tout injuste qu'elle soit, a été si universelle, qu'elle mérite d'être considérée avec quelque attention.

Des divers degrés de V Esclavage.

Toute Tantiqnité a cru l'esclavage légitime; mais il ne fut pas pratiqué partout avec la même dureté. Dans l'origine > et surtout chez les peuples les plus démocratiques, l'esclave ne fut absolument qu'un bien de même nature que les autres, un bélail intelligent à qui la loi n'accordait de garantie de nulle espèce; pour tout dire en un mot, l'usage permettait aux jeunes Spartiates de se mettre en embuscade dans la campagne, et de tuer les ilotes, afin de s'exercer aux ruses de la guerre1.

' Pldtabch. in Lyc, §§ 58 et 59. — Platon, de Lêgtb. i, p. 633.

M LIVRE I. CïIAriTRE II.

A Rome, au moins sous les empereurs, l'esclave fut protégé davantage. Il était défendu de le mettro à mort ou même de lui infliger des traitements trop rigoureux ; sinon, il était vendu, sur Tordre des magistrats, à un maître plus clément. On voudrait faire honneur de ce progrès à l'humanité des législateurs; mais cette humanité perce rarement dans les monuments de l'antiquité; et peut-être n'y faut-il voir que la politique ordonnant de ménager une classe d'hommes dont les soulèvements avaient quelquefois mis l'Etat en danger.

Au moyen âge, quand l'esclavage disparut, il fut remplacé par un état de non-liberté beaucoup moins rigoureux, qu'il est difficile de définir, parce qu'il comportait mille nuances, empreintes encore aujourd'hui danscette variété d'expressions qu'employaient les chartes pour désigner ceux qui, n'étant pas libres, n'étaient pas non plus la propriété d'un autre f.

Les serfs de la glèbe sont attachés à la terre comme un accessoire du domaine; s'ils s'en éloignent, ils sont soumis au droit de poursuite; ils ne peuvent se marier sans le consentement de leur seigneur; ils sont taillables et corvéables à sa volonté; et les vieilles forêts féodales retentissent de cette maxime: Entre toi et.ton seigneur, il n'y a point de juge fors Dieu \

i Jdscriftitii , coloni^ liberti, colliberti, casati, homincs de mansata, de potettate, etc. — Sur la transition de l'esclavage au servage, v. Mueatori, Jntiq. ital, t. 1, p. 796 et seq.

2 L'ancienne Coutume de Bourgogne (avant 1459) disait encore :

de l'esclavage. 23

Les mainmortables sont plus près de leur affranchissement Ils possèdent des biens., mais ne peuvent les transmettre héréditairement que par les communautés serves. Ils peuvent se marier librement, mais seulement avec une femme de la même scigneurie.Ils sont passibles de certaines redevances et de l'aide aux quatre cas f. Enfin, ils peuvent même se désavouer de leurseigneur et s'avouer d'un autre, sauf à perdre les biens situés dans la mainmorte du premier.

Tel était encore dans le dernier siècle l'état des mainmortables , lorsque ce vestige suprême de l'esclavage disparut

S n- De Yètat actuel des choses en Europe,

L'esclavage n'existe plus nulle part en Europe, et chacun sent que les trois cent mille esclaves que la

« Serfs-servages sont ceux qoi sont serfs de leur clnef et de leur teste, et doivent chacun quatre deniers au seigneur pour la rançon de leur chief. Et puet le seigneur prendre tous leurs biens quand il lui plaist, leurs personnes mettre en ostages , vendre et aliéner comme son serf, qui ne se puet desavouer de lui par quelque manière que ce soit, fors que quand le serf-servage ne a que mangier, le seigneur est tenuz de lui donner son vivre. »

1 On appelait ainsi une taille extraordinaire due au seigneur pro itinere hieroiolymitano , pro prima militia filii. pro maritanda filia . et pro redemptione sut corporis. (Bouhier, Obs. sur la Coût, de Bourq., t. n, p. 600.)

2ft LITRE I. CHAPITRE II.

France possède dans ses colonies sont déjà affranchis dans la pensée de la métropole. *

Mais il y a encore une nation puissante qui conserve dans ses institutions un état de non-liberté qui tient le milieu entre l'esclavage et le servage.

La Russie, pays d'anomalies en toutes choses, présenteune population de 40 millions de serfs, équivalant aux deux tiers de la population totale de l'empire. Ce n'est point pour elle un héritage antique; les paysans y étaient libres pendant le moyen âge. Mais au xvie siècle, quand les idées européennes y pénétrèrent, la noblesse, qui se trouvait sans passé, s'empressa de reconstruire le sien : on place vers Tan 1592 l'époque de l'asservissement général des paysans. Ainsi, dans ce pays où la civilisation n'a marché que par saccades, le servage devint universel à l'époque même où il s'éteignait dans tous les autres Etats de l'Europe f.

En nous en tenant du reste à l'état de choses actuel, il ne sera pas sans intérêt de dire à quel régime sont soumis les serfs russes, cette si notable portion de la famille européenne *.

* Cet affranchissement a été en effet l'un des premiers aetes du gouvernement provisoire issu de la Révolution de f 848. (V. déc. 27 avril 1848.)

(Kote de r Editeur.)

1 Les historiens du droit russe rapportent an règne de Féodor Ivanovîtch (1592) l'établissement des livres publics pour l'enregistrement des paysans, qui dès lors ne purent plus quitter les propriétés auxquelles ils étaient attachés. (Y. Rbqtz, Fersueh uber die getchichtliche Jusbildung der Russischen Staatêund JUchts-tferfassung. S 105.)

5 Sur les détails ci-après, v. àbcblot, Sommaire des Légi*.

DE l'esclavage. 25

Les nobles héréditaires ont seuls le privilège de pouvoir posséder des terres cultivées par des serfs. Ils peuvent du reste, dans le recensement quia lieu tous les dix ans, faire une déclaration pour les distraire de leurs domaines et les attacher au service de leur personne ; et l'un des effets de cette déclaration est de leur permettre de les vendre séparément de la glèbe.

Dans tous les cas, les serfs ne peuvent être vendus que par famille, sans annonce dans les journaux, ailleurs que sur un marché, et les créanciers n'ont pas le droit de les saisir.

Le mariage d'un serf et d'une femme libre est possible 3 mais alors les enfants suivent la condition du père, et appartiennent à son maître.

Les droits du seigneur sur ses esclaves sont de leur imposer certaines redevances en argent ou en main-d'œuvre. Le gouvernement frappe sur un do* maine un impôt de tant de roubles et de tant d'hommes pour le service militaire. Le seigneur répartit l'impôt entre ses serfs comme il l'entend, et il choisit les hommes qu'il veut envoyer à l'armée. 11 a une juridiction patrimoniale sur toutes les contestations civiles, qu'il termine sans appel. Au criminel, il n'a pas proprement de juridiction, mais il a un pouvoir discrétionnaire de correction , la loi lui demandant seulement de ne pas infliger dechàtiment qui entraîne

lotions fa Nord, p. 230 et sniv. ; — Foemx, Revue étrangère, vol. iv, p. 321 j etc

2<5 MVBE î. CnAPITftE II.

la mort ou des infirmités durables. Le serf qui se mutine est justiciable des cours martiales.

Les devoirs que la loi impose au maitre dans un esprit d'humanité, sont de ne pouvoir expulser ses paysans en cas de disette, de fournira leurs besoins, et même de payer cinq roubles d'amende par serf qu'il laisserait mendier; de ne pouvoir les faire travailler avant seize ans; de ne les faire travailler sur ses terres que trois jours par semaine, et enfin de leur donner a chacun une maison et dix désiatines * de terre dont il doit leur concéder la jouissance.

Les serfs ne sont point aptes à posséder des immeubles. S'il leur en échoit par succession, le fisc s'en empare, moyennant une indemnité.

Ils peuvent être commerçants avec l'autorisation de leur maître, et l'on en a même vu acquérir, dans le négoce, des fortunes considérables que la loi leur garantit, mais sans leur donner le moyen d'obtenir leur affranchissement4.

Lorsqu'un serf est tué par accident, la loi tarife à deux mille roubles l'indemnité due à son maître.

Le législateur, qui ne voit qu'à regret cet état de choses, paraît impuissant à vaincre légoïsme de la noblesse à qui les serfs appartiennent. H fait du

* DU désiatines équivalent à peu près à onze hectares-

(Note de V Editeur.)

* Le comte SheremetieflT, jeune officier de la garde, possédait 240.000 paysans. L'un deux, ayant fait une fortune considérable dans le commerce, lui offrit un million de francs pour obtenir son affranchissement. Le comte n'y voulut pas consentir, quoiqu'il ne tirât de lui que dix roubles par an « comme de ses antres serfs. (Angelot, ubi supra, p. 210.)

de l'esclavage. 27

moins tous ses efforts pour atténuer le mal ; et c'est ainsi que depuis 1781 on a fermé les livres qui existaient dans toutes les villes de la Russie pour ladscription volontaire; en sorte qu'aujourd'hui Ton mit esclave, mais on ne le devient plus.

Les faits qui viennent d'être rapportés ne paraîtront pas inutiles sans doute, s'ils démontrent que l'esclavage est plus voisin de nous qu'on ne pense; qu'il n est pas confiné à l'autre bout du globe, au milieu d'une autre race d'hommes; et que la philosophie peut encore réaliser bien des améliorations dans le droit des peuples policés.

Si c'est la Philosophie qui a détruit T Esclavage.

Lorsqu'on voit les générations tendre à chaque siècle vers un affranchissement plus complet, il est naturel de rechercher quelle en fut lacause; mais cette cause,on ne la trouvera pas dans la philosophie :car il est vrai d'avouer que sur cette question capitale les sages n'ont jamais devancé leur temps, dont ils ont recueilli les préjugés, en essayant d'en faire la théorie.

Platon introduisit l'esclavage dans sa républiquemodèle, et Aristote ne croyait pas que la société pût exister sans lui f.

« Si les hommes, disait-il, avaient des machines animées qui, comme les trépieds de Yulcain, pussent

1 Àai*T. Polit. Iib. i, c. 2,

agir et se mouvoir d'elles-mêmes , alors seulement ils n'auraient plus besoin d'esclaves. »

Oldendorp, l'un des premiers qui écrivirent sur le droit naturel chez les modernes , s'appuie sur l'autorité d'Aristote pour justifier l'esclavage, qu'il déduit aussi du quatrième commandement de Dieu : a Tu honoreras tes père et mère. »

Grolius accepte le fait sans le justifier, en se contentant de tracer les devoirs respectifs du maître et de l'esclave.

Thoinasius croit que, d'après le droit naturel , un homme ne peut pas être vendu comme esclave perpétuel malgré lui, restriction qu'adopte également Heineccius.

Wolff déclare légitime l'esclavage par contrat volontaire ou par suite d'insolvabilité, et celui résultant de la naissance, tant que les frais d'éducation n'ont pas été remboursés au maître. Hœpffner n'admet plus que celui par adscription volontaire.

Burlamaqui. tout en condamnant l'institution dans sa forme primitive, regarde la servitude de la glèbe comme n'ayant rien d'illégitime; et l'on a peine à croire qu'il parle sérieusement, quand on le voit célébrer les douceurs de cette condition, en citant des vers d'idylles f.

Il faut venir presque jusqu'à nos jours pour trouver la condamnation absolue de l'esclavage dans

* Bo&lamaqui, t* m 9 p. 465. Il s'écrie avec Virgile : 0 fortunatos nimium , sua si bona norint, Jgrieolas !

de l'esclavage. 29

Rousseau, dans Montesquieu, et dans Kant; et encore, à la fin du siècle dernier, vit-on un , publiciste en réclamer le rétablissement dans un livre sérieux, en le présentant coEùmc moins injuste et plus utile à la société que l'état de domesticité qui en a pris la place '.

Ce n'est donc point, on doit l'avouer, à la philosophie que revient l'honneur d avoir émancipé le genre humain. Les philosophes paraissent toujours avoir glorifié le fait établi, et ce n'est qu'à la suite des réformes déjà opérées dans les faits qu'ils cherchaient eux-mêmes à réformer leurs doctrines.

$ IV

Si l'abolition de V Esclavage est due au Christianisme.

Une opinion difficile à détruire aujourd'hui, tant elle a été répétée, consiste à faire honneur à la religion chrétienne de l'abolition de l'esclavage. Sans prétendre que le christianisme resta sans influence sur ce grand fait social, je crois du moins que cette influence fut plutôt indirecte que directe, plutôt involontaire que préméditée.

On ne trouve ni dans les livres saints , ni dans les Pères de l'Eglise, je ne dis pas aucun appel à la révolte, mais aucune proposition tendant à présenter

1 Lihcubt, Théorie des Lois civiles, t. u, p. 262 et suiv. — Hcco tient à peu près le même langage dans son Lehrbuch dt$ Noturrecht*.

la servitude comme illégitime. Si Jésus-Christ a proclamé que tous les hommes sont frères, l'Apôtre n'en condamne pas moins ceux qui voudraient se prévaloir de cette maxime pour refuser l'obéissance à leurs maitres fj et s'il a dit qu'il venait les racheter de la servitude, tous les Pères s'empressent de déclarer que cela doit s'entendre seulement de la servitude du péché 8.

Dans le fait, les premiers chrétiens possédaient des esclaves, ils se faisaient servir par eux dans les agapes, et jamais cet usage ne parait avoir été l'objet d'une improbation.

Quand le christianisme monta sur le trône avec Constantin , il dicta aux empereurs une multitude de lois sur la discipline ecclésiastique, sur les privilèges des évoques, sur les peines à infliger à l'hérésie; mais on n'en citerait aucune qui modifiât le sort des esclaves; et lorsque Justinien veut faire connaître, dans le livre élémentaire de ses Insti Iules, la constitution qui leur accordait le peu de garanties dont ils jouissaient alors , il est obligé de rapporter le rescrit d'un empereur païen, d'Antonin le Pieux8.

Les conciles du moyen âge ont souvent des dispositions sur l'esclavage; mais ce n'est ni pour le con-

< Ad Timoth. Epist. I, c. vi, 2.

a Y. Saint Jérôme, sur la première aux Corinthiens, cbap. tu; — Saint Ambroise, ibid. t. m, p. 367, édit. Paris, 1661 ; — Saint Jean Chrysostôme, m I ad Corinth., Uomi{ia xix; — Saint Augustin, Enarrat. in Psalm. 125; etc.

* V. $ 2, de his qui sut vel alieni jur. Ixstit.

dk l'esclavage. 31

damner, ni pour exhorter aux affranchissements. Ils se bornent presque toujours h rappeler que les Juifs ne doivent pas posséder d'esclaves chrétiens, disposition qui ne s'appliquait même pas aux colons ou aux serfs, considères comme l'accessoire des biens territoriaux *.

L'Eglise ne se faisait pas de scrupule de profiter des bénéfices d'une institution dont tout le monde usait Elle recevait des donations d'esclaves. Du temps de Chariemagne, Âlcuin en possédait vingt mille sur ses domaines f. Le monastère de Saint-Gall en avait mille sept cent vingt-trois au x€ siècle*. Il est vrai de dire que les serfs de l'Eglise étaient mieux traités, sujets à moins d'exactions que ceux des seigneurs laïques, parce que l'Eglise était un corps durable qui voyait l'avenir; mais elle ne les affranchissait ni sans réserve ni par pure générosité. La règle tracée par les conciles était que l'évêque ne pouvait affranchir un serf qu'en indemnisant l'Eglise de ses propres biens; que s'il voulait l'affranchir complètement sans réserve du patronat, il devait en rétablir deux à la place ; et qu'enfin la révocation de la liberté pouvait être demandée pour cause d'ingratitude dans un grand nombre de cas, notamment quand l'affranchi

* Goncil. Aurelian. III, can. 13 (538). — Goncil. Aurel. IV, can. 30 (541). — Goncil. Matisc. I, can. 16 (581). — Concil. Toletan. III, can. 8 (589). — Gregor. Magn. Epist. III, 21.

2 Mibili.ok, Annal. BenedicL, lib. xxvn, p. 308.

3 àrx, HisU de Saint- Gall, 1. 1, p. 159. Le monastère possédait a cette même époque 160,000 arpents de terre.

33 tIVEB L CHAPITEB II.

se plaçait bous la protection d'un autre patron, quand il intentait un procès contre l'Eglise, ou quand il portait témoignage contre elle en justice \ Sous ce rapport, la loi ecclésiastique était beaucoup plus dure que celle du droit romain.

Il est difficile de croire, après cela, que l'esprit dn christianisme fût décidément contraire à l'esclavage. S'il parlait d'égalité, c'était d'une égalité religieuse devant Dieu; mais à aucune époque il ne tendit, par ses actes ou par ses paroles, à réaliser cette égalité dans la condition des hommes, au risque de désorganiser la société.

Véritables Cames de l'abolition de F Esclavage.

Le christianisme eut cependant une action indirecte puissante sur l'amélioration du sort des esclaves 3 et améliorer leur sort, c'était préparer leur émancipation. Cette action , il l'exerça en prêchant aux maîtres la modération, l'humanité et la justice; il l'exerça encore principalement en déclarant le mariage de l'esclave indissoluble.

Le paganisme n'avait vu dans l'union des esclaves qu'un fait économique sans aucun caractère légal. Cela ne s'appelait pas mariage, mais contubernium.

1 IVe Concile de Tolède 9 de l'an 633, can. 68, 69, 70, etc.

de l'esclavage. 35

Les lois romaines n'avaient pas daigné en parler une seule fois, laissant le maître libre d'ordonner ce qu'il voulait, dans l'intérêt de la reproduction.

Le christianisme prit la chose plus sérieusement, et, bien que l'union des esclaves et des personnes libres restât défendue pendant tout le moyen âge, on ne peut se refuser à considérer comme dues à son influence les lois qui proclamèrent que l'union des esclaves était un mariage, qu'il ne dépendait pas de leur maître de la dissoudre, et que la femme ne devait pas être séparée de son mari, ni les enfants de leurs parents. Par là l'esclave eut une famille, il tint à quelque chose} il compta dans la société.

Ce qui acheva de l'émanciper, ce ne fut ni la religion, ni la philosophie ; ce fut un mobile moins honorable , mais d'une action plus sûre, l'intérêt.

Les esclaves sentirent qu'ils avaient à gagner à être libres, et ils étaient les plus nombreux et les plus forts.

Les maîtres, de leur côté, comprirent que le travail d'un homme libre valait mieux que le travail d'un serf4} que les réserves contenues dans les affranchissements , que les impôts levés sur les populations nouvelles, leur procureraient encore du bénéfice. Ils pratiquèrent si bien l'art d'exploiter la bienfaisance, qu'il ne fut pas rare de voir les affran-

< M. Moreau de Jonnès (Recherches statistiques sur VEsclar>age colonial, p. 228) , a calculé qu'on esclave ne cultive que 65 ares de terrain, pendant qu'un travailleur libre en Europe en utilise 1 hectare 67 ares.

tOH. il. S

chis refuser la liberté qu'on leur faisait, et demander à reprendre leurs chaînes *.

Telles furent les véritables causes de l'abolition de l'esclavage. Ce n'est point faire l'éloge de la philosophie, que de montrer le peu de part qu'elle eut dans ce résultat j mais ce n'est pas, dire non plus qu'elle soit sans influence sur les destins de l'humanité. Elle intervient à son temps , plus tôt ou plus tard; mais quand elle s'empare d'une idée , elle la pousse à ses conséquences. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Les hommes ont su s'affranchir sans elle; mais elle a consacré ce résultat, et elle le propage. Ce sont les peuples libres qui réclament , par le sentiment du droit, l'abolition de l'esclavage dans les lieux où il existe encore.

L'intérêt personnel dés maîtres , qui seul persiste à lutter, a beau présenter le sort des esclaves comme préférable à celui d'un grand nombre de pauvres ouvriers dans les sociétés européennes. Il peut se faire que le maître en général soit intéressé au bien-être de ses esclaves, qu'il les soigne dans leurs maladies, qu'il leur assure une nourriture abondante, qu'il les loge sainement : commodités qui manquent à beaucoup d'hommes libres. Je ne veux point me prévaloir des secrets que certains procès criminels nous ont révélés, et je prends comme un fait la douceur

1 Y. la fameuse ordonnance de Louis X à ce sujet (5 juillet 1315).— V. aussi Sclopis, Storia délia Legislazione italiana, 1. 1 , p. 154.

de l'esclavage. 35

pratique de l'esclavage* Mais la dignité de l'homme doit-elle être comptée pour rien? S'il ne sagissait que du bien-être matériel, il y a une condition qui serait préférable à celle des trois quarts des hommes libres : c'est celle des chiens de luxe qu'on nourrit de friandises , et qui sont servis par des domestiques.

Le côté vicieux de l'esclavage n'est pas dans un peu plus ou dans un peu moins de misère, mais dans ce que l'homme puisse être vendu dans les bazars comme une marchandise, fouetté sur l'ordre d'un contre-maître, et dans ce que tous ces maux lui soient infligés par un autre homme, son égal devant Dieu.

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