CHAPITRE X
De la Possession, et de ses Effets juridiques.
De la Possession en général
Il n'y a pas de législation où la possession ne tienne une place considérable, quoiqu'il soit diffi-
i C'est la distinction qu'a très-bien faite la cour de cassation en appliquant Part. 2279. Dès le x' siècle, les lois du pays de Galles distinguaient aussi entre le cas où la chose était sortie de la possession du maître par son fait, et celui où elle lui avait
3 de déterminer le rang qui lui appartient et l'indice qu'il convient de lui accorder.
Commençons par dire que toute détention maté- Ile d'une chose ne constitue pas la possession dans sens juridique du mot. L'ami à qui je prête un re pour le lire, le porte-faix qui transporte ma lie à la diligence, le fermier lui-même qui cultive n champ, n'en ont pas la possession, ou du moins n'ont qu'une espèce de possession matérielle , jropre à engendrer les bénéfices de la possession linaire.
Juand on parle de possession, Ton entend le fait la détention ou de la jouissance de la chose, uni intention de la tenir pour soi, avec esprit de mai- , et par conséquent sans rendre hommage au rit d'autrui. 11 n'est pas nécessaire, du reste, d'àr la bonne foi : l'usurpateur d'un fonds le possède, «qu'il sache qu'il n'en est pas propriétaire; car & détient avec l'intention de se l'approprier, beaucoup de jurisconsultes font trop d'honneur i possession en pensant qu'elle seule est de droit urel; que toute propriété à commencé par elle; 5, jusqu'aux premières lois civiles, on ne distinct pas le possesseur du propriétaire; et qu'enfin tmme perdait tout droit sur les choses en cessant les détenir.
enlevée : a JBona autem his modis ablata sub juramento repe*
potest, qooniàx hemo illa à sua manu accbpbrit; et cum
o acceperit, quod suum est vindicare potest, ubicunque illud
re cofitingeret. » (Wottow, Leg. Jjrall., lib. m, c. 3, $ 38.)
in
J'ai déjà combattu ailleurs ' cette théorie humiliante pour l'humanité : elle nous ravale au niveau des bêtes, qui paraissent en effet n'avoir l'idée de la propriété que sur la proie qu'elles tiennent actuellement. C'est trop se défier même de l'homme à l'état sauvage, que de le croire incapable de sentir ce lien moral entre lui et les objets inanimés, lien en vertu duquel il en reste propriétaire lors même qu'il s'en éloigne. Là où s'est empreint son travail, là brille le sceau de sa propriété j et, de même que sa conscience en est jalouse, de même celle des autres leur commande de la respecter.
Veut-on la preuve que le sentiment de la propriété est inné dans le cœur de l'homme? Qu'on le prenne avant toute éducation , à Page où il est encore incapable des distinctions abstraites : déjà cette idée est , gravée dans son âme. Ne voit-on pas chaque jour des enfants qui ne parlent pas encore réclamer les objets qui leur appartiennent, et, si quelqu'un s'en empare, trahir par leur colère le sentiment impérieux de la propriété violée en leur personne! Ils ne confondent pas le fait de la détention avec le droit de la propriété, démentant par le cri de leur conscience les paradoxes de la philosophie.
La distinction de la propriété comme droit, et de la possession comme fait, est aussi vieille que le monde. 11 n'y a dans tout ceci qu'une chose qui soit l'œuvre des lois civiles : c'est ce droit de possession
* Y. mon Traité du Droit de Possession, n° 1 et sui v.
est venu s'interposer entre l'âne et l'autre. Asment, si quelque chose était de nature à étonner premiers aïeux , c'était qu'un nouveau venu pût parer du champ d'autrui , et qu'en vertu de ce illicite, quelque prolongé qu'on le suppose, il acquérir un droit quelconque auquel la loi dût rotection, droit qui , sans être la propriété, vint rodant se placer en face d'elle et la tenir en îc. Voilà ce qui est de création humaine. Quant à •opriètè, elle existait bien avant que les juriscon- 3S eussent combiné leurs formules ; et les légisjrs, la trouvant partout établie, sinon respectée, rent besoin que de venir au secours de la confiée des hommes, en lui assurant l'appui de la
oyons maintenant quels sont les effets que devra luire la possession, envisagée comme distincte i propriété.
S "• Effets attachés à la Possession.
; degré de faveur dû à la possession doit néces- *ment se mesurer sur le temps plus ou moins qu'elle a duré : car le temps, quoi qu'on en , est le grand consécrateur des droits, uand la possession est récente, le préjugé de imité n'est pas assez fort pour mériter la proon des lois. L'intérêt du bon ordre veut seule-
274 LIVBB II, CB4.PITBB X.
ment qu'on n'emploie pas la force pour déport le possesseur.
La possession a-t-elle duré quelque temps. statu quo prend de la consistance aux yeux du gislateur , qui non-seulement protège le possèss contre des faits de violence , mais encore contre i usurpation quelconque. De là une action au mo; de laquelle le possesseur , sans être obligé de m trer ses titres, uniquement en prouvant sa poss sion annale , rentrera dans la chose , même con le propriétaire qui aurait voulu la ressaisir de s autorité privée. En d'autres termes , le droit de p session est créé comme distinct du fait ; il s'app sur une action protectrice appelée action poss soire, dont il sera question tout à l'heure.
Enfin, la possession continue-Uelle à se perpèti paisiblement pendant un laps d'années considéi ble, la présomption de légitimité devient une cei tude : le possesseur ne peut plus être troublé, il devenu propriétaire par presoription.
C'est ainsi que le fait de la possession, le droit possession, et la prescription, s'échelonnent dans carrière, où le détenteur voit toujours ses dro grandir en proportion de l'espace qu'il a parcour
fin.
De f Action possessoire.
On appelle action possessoire celle par laque le possesseur troublé demande la restitution de
>se, uniquement parce qu'il Ta possédée pendaùt certain temps, mais sans être tenu de prouver il est propriétaire, et même quand il serait prouvé il ne Test pas.
lette action appartient, dans notre droit , à celui a possédé paisiblement et publiquement pendant > année. Elle est portée devant un juge spécial, le e de paix, qui doit la juger sommairement, sans rer dans l'examen de la propriété. Une fois, du te, que le possesseur est rétabli, elle ne fait pas >tacle à ce que le propriétaire se pourvoie devant tribunaux civils pour faire déclarer au fond que ihose lui appartient
rest en cela que consiste la distinction célèbre pétitoire et du possessoire. Le possessoire a la orité; il suspend nécessairement le pétitoire, avec uel il ne peut jamais être cumulé.
-es philosophes discutaient autrefois si cette disïtion était de droit naturel ou de droit positif1. Il ait assez difficile que, de droit naturel, les égards à la possession retardent la justice due au pro- 3taire. De nos jours, on a fait de la question une stion d'utilité, et avec plus de raison. Mais en disant sur ce terrain, qui est le seul vrai, nous ne vons partager l'avis de ceux qui n'ont vu dans re régime du possessoire qu'une complication futé, propre seulement à multiplier les procès. À pui de cette thèse , on allègue que la distinction
PtrFfBHDOBr, liv. v, ch. 13, $ 6.
976 LIVRE II. CHÀPITHE X.
du possessoire et du pétitoire nécessite pour le ml objet deux contestations au lieu d'une; qu'il en 1 une troisième pour fixer préalablement la corn tence, tant les limites des pouvoirs du juge sont i tracées ; qu'il serait, enfin, plus simple de fondre 1 tion possessoire et l'action pétitoire en une sec et d'en attribuer la connaissance au même tribui en l'autorisant à prendre telle mesure que de rai pour régler la possession pendente lite \
Nous commencerons par avouer que le systé du possessoire , tel que nos lois l'ont formé, presque propre à la France ; que les autres lègis tions se sont bornées en général h quelques mesu de police pour empècber et réprimer les voies fait ; mais que nulle part la possession ne se détat autant de la propriété; que nulle part sa préséa n'est aussi bien marquée; que la possession a ne en particulier est, pour ainsi dire, le produit in gène de notre sol ; que la compétence exclusive juge de paix en matière de possession rend enc la ligne de démarcation plus saillante. Mais ni n'en sommes pas moins convaincu que cette insti tion est excellente etk mérite d'être conservée.
Supprimer le degré du possessoire ne serait ao cbose que de revenir au système de notre anciei
1 V. ces raisons développées dans an mémoire sur la <! Unique de la Justice civile, par M. Bérenger, conseiller i cour de cassation. On le trouvera dans le premier volt des Mémoires de V Académie des Sciences morales et politù}*