SI LES SUCCESSIONS SORT DI DBOIT NATUREL
il rentre du moins essentiellement dans celui que nous ayons appelé le droit de la raison.
Les auteurs qui ont voulu rechercher les motifs sur lesquels se fonde la loi successorale, en ont, pour la plupart, donné d'insuffisants , parce qu'ils les ont envisagés séparément, au lieu de les grouper ensemble.
Ainsi, quelques-uns, partant de ce principe, qu'à la mort d'un homme ses biens deviennent sans maître, n'ont vu dans les successions qu'un droit d'occupation en faveur des proches, qui d'ordinaire entourent la couche du mourant1 : doctrine d'après laquelle les domestiques auraient autant de droit que les descendants , et même plus que les collatéraux qui n'habitent pas sous le même toit que le défunt
Suivant d'autres, le droit de succession a été accordé aux enfants comme une compensation de la servitude qu'ils ont subie sous le joug de la puissance paternelle, et comme un moyen de reprendre les biens que leur père avait acquis par eux3. C'est aussi à peu près ce que pensaient les jurisconsultes romains, qui considéraient le chef de la famille comme l'administrateur du patrimoine commun, et qui voyaient dans l'hérédité plutôt une continuation par copropriété qu'une acquisition nouvelle8.
On a dit encore, non sans raison, que le père, en
1 BLACiSTONE, liv. ii, ch. 1 ; — Krug, Dikœologie, p. 123; — Gaos,Z<?/*r6uc/i, §171.
2 Likgubt, Théorie des Lois civiles, t. h, p. 100. s L. UjdêLto. et Post.$ ff.
donnant le jour à ses enfants , s'oblige à leur procurer des moyens de subsistance; qu'il n'est pas possible de séparer de lui ces mêmes enfants pendant leur jeunesse 3 et qu'il ne serait pas juste, après qu'ils ont pris dans sa maison des habitudes d'aisance et de luxe, de les priver soudain de toute fortune à sa mort \
Enfin, et c'est le point de vue qui se rapproche peut-être le plus de la vérité, l'on a prétendu fonder le droit de succession sur l'affection présumée du défunt, d'après ce principe, que tout homme a le droit de disposer de ses biens , et que si les événements l'ont empêché de le faire, il est juste que la loi les distribue comme il aurait désiré probablement qu'ils le fussent3.
Tous ces motifs, on doit le reconnaître, peuvent manquer dans une hypothèse donnée. 11 peutse rencontrer des enfants haïs de leur père, n'ayantjamais habité avec lui , ne l'ayant jamais connu. Dira-t-on , dans ce cas, que le droit naturel veut qu'ils soient héritiers? Peut-être que non. Mais ce n'est pas pour les exceptions que les lois sont faites : et si l'on réunit tous les motifs exprimés plus haut; si Ton y ajoute que la transmission des biens dans les fa-
1 Je ne dis pas , comme Wolf 9 que le droit de succession est fondé sur l'obligation du père de promouvoir autant que possible la fortune de ses enfants (Inst. Jur. nat., n° 921): car cette prétendue obligation serait tout au plus un devoir de morale , qui n'a rien à faire avec le droit.
* G&otius, lib. ii, cap. 7, n° 3.