CHAPITRE VI
QUE LE DROIT DE PUNIR N'EST PAS LA RÉTRIBUTION DU MAL POUR LE MAL (OPINIONS DE MM. COUSIN, GUIZOT, DE BROGLIE, ROSSI).
En dehors de Tordre moral, en dehors des idées de justice et de rémunération, les lois pénales n'onl aucune base, aucune raison d'exister, et, sans les lois pénales, la société n'a aucun moyen de se défendre contre une di lution imminente. Il faut que le mal soit puni, et il faut que la punition qu'il a méritée, la société ait le droit, n'importe à quel degré, la société ait le pouvoir de l'infliger. Telle est la conclusion générale qu'on peut tirer de tout ce qui précède. Mais cette conclusion a ses difficultés ; elle soulève des questions devant lesquelles il est permis d'hésiter : en quoi consiste la pénalité ou la rétribution du mal par le mal telle que l'exigent les règles souveraines de la justice ou les lois absolues de Tordre moral? A quelle mesure doit-elle se réduire dans les limites où se renferment les droits et la puissance de la société? Ici nous rencontrons une nouvelle classe de systèmes qui, parfaitement d'accord entre eux sur les principes, ne diffèrent plus les uns des autres que parles applications. Nous allons les examiner successivement, non par ordre chronologique, mais selon le degré d'importauce qu'ils ntent au point de vue de la législation et de la justice criminelle.
Le plus abstrait de tous, par conséquent le moins propre à diriger le législateur et à tenir une place dans un c c'est celui que M. Cousin, en quelques lignes éloquentes a exposé dans plusieurs de ses œuvres, particulièrement dans Y argument placé en tète de sa traduction du Gorgias : « La première loi de L'ordre, dit-il, est d'être fidèle à La vertu, à cette partie de la vertu qui se rapporté à la soir La justice. Mais si Ton y manque, La seconde loi de l'ordre est d'expier sa faute, et od ne L'expie que par la punition. Les publicistes cherchent encore le fondement