‹ Philosophie du droit pénalChapitre 25 sur 70 · OPINION DE COUSIN · texte numérisé non relu

OPINION DE COUSIN

de la pénalité. Ceux-ci , qui se croient de grands politiques, le trouvent dans Futilité de la peine pour ceux qui en sont témoins et qu'elle détourne du crime par la terreur de la menace et sa vertu préventive. Et c'est bien là, il est vrai, un des effets de la pénalité ; mais ce n'est pas là son fondement ; car la peine, en frappant l'innocent, produirait autant et plus de terreur encore, et serait tout aussi préventive. Ceux-là, dans leur prétention à l'humanité, ne veulent voir la légitimité de la peine que dans son utilité pour celui qui la subit, dans sa vertu corrective; et c'est encore là, il est vrai, un des effets possibles de la peine; mais ce n'est pas son fondement ; car, pour que la peine corrige , il faut qu'elle soit acceptée comme juste. Il faut donc toujours en revenir à la justice. La justice, voilà le fondement véritable de la peine; l'utilité personnelle et sociale n'en est que la conséquence. C'est un fait incontestable qu'à la suite de tout acte injuste, l'homme pense et ne peut penser qu'il a démérité, c'est-à-dire mérité une punition. Dans l'intelligence, à l'idée d'injustice correspond celle de peine, et quand l'iniustice a lieu dans la sphère sociale, la punition méritée doit être infligée par la société. La société ne le peut que parce qu'elle le doit. Le droit ici n'a d'autre source que le devoir, le devoir le plus étroit, le plus évident et le plus sacré, sans quoi ce prétendu droit ne serait que celui de la force, c'est-à-dire une atroce injustice quand même elle tournerait au profit moral de qui la subit, et en un spectacle salutaire pour le peuple. La peine n'est pas iuste parce qu'elle est utile préventivement ou correctement; mais elle est utile et de l'une et de l'autre manière, parce qu'elle est juste. Cette théorie de la pénalité, en démontrant la fausseté, le caractère incomplet et exclusif des deux théories qui partagent les publicistes, les achève et les explique, et leur donne à toutes deux un centre et une base légitime. »

Il y a dans cette page une partie incontestable, mais qui se rapporte entièrement à l'ordre moral et n'apprend au législateur que ce qui lui est interdit, non ce qui lui est permis ou ordonné ; c'est celle qui nous offre le développement et l'expression élégante ^e ces trois proposi-

tions : Toute action moralement mauvaise mérite cPêtre pu: e; toute punition doil être juste, et ce n'esl qu'à cette i qu'elle peul devenir utile, soil comme moyen d'intimidation, soil comme moyen de correction : l punition qui ne suppose pas, de La pari de celui qui lin— ûige, Le droit incontestable de punir, n'esl qu'un acte d'iniquité, an abus de la force. Dès que Ai. Cousin ; de L'ordre moral à l'ordre social , un ne trouve plus dans ses paroles que tics afilrmations dépourvues de preuves et qu'il nu semble pas même songer à appuyer d'une manière quelconque sur les propositions précédentes. «Quand l'injustice, dit-il, a eu lieu dans La sphère sociale, la punition méritée doit être infligée par la société. La société ne le peut que parce qu'elle le doit » Mais voilà sèment ce qui esi en question. Il s'agit de savoir, non si le mal mérite d'être puni, carcette proposition est évidente par elle-même, mais si la punition peu! être infligée par la société, et dans quelle mesure, dans quelle sphère, a quel titre lasociété est admise à i'exercicede ce . Il y a un abîme entre ces deux principes qui nous sont également enseignés par la raison, et qui ont à nos yeux une autorité égale : le principe du devoir et le principe du mérite et du démérite. Le premier nous apprend ce que nous devons faire et éviter, ce qui nous est etdéfendu;il s'adresse entièrement à notre volonté. Le second place devant nos yeux une promesse et une menace, un encouragement et une sentence, mais sans nous dire qui est chargé de l'exécution, en nous laissant douter qu'elle soit confiée à un homme et à une puissance humaine. Voici, entre les deux principes , une autre diile- I :i ne permet pas de se contenter d'une -impie affirmation; quand il reconnaître a la société le

de punir. Quand nous examinons en Lui-même le âpe du devoir, nous voyons très bien ce qu'il exige

ls, nous pouvon- énumérer, les une- apn - les ai | as qu'il é Ligati très, criminelles >u inno-

centes; mais nous ignorons absolument les applications

importe le principe du mérite et du démérite; nous

en quoi consiste l'harmonie des récompenses et

de la vertu des châtiments et du crime, et nous ne savons

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pas davantage s'il est en notre pouvoir de rétablir ici-bas, ou, pour mieux dire, nous sommes sûrs que ce pouvoir n'appartient pas à l'homme. Comment donc la société aurait-elle le droit, comment devrait-elle considérer comme le plus étroit, le plus évident et le plus sacré de ses devoirs, d'appliquer un principe qui semble si peu fait pour nous servir de règle et qui s'élève à ce point au-dessus de notre puissance?

Dans un langage moins élevé, moins philosophique, mais par là même plus rapproché du langage de la politique et des lois, M. Guizot a exprimé des idées à peu près semblables : « Il n'est pas vrai, écrit M. Guizot, que les crimes soient punis surtout comme nuisibles, ni que dans les peines la considération dominante so.t l'utilité. Essayez d'interdire et de punir comme nuisible un acte innocent dans la pensée de tous, vous verrez quelle révolte saisira soudain les esprits. Il est souvent arrivé aux hommes de croire coupables et de frapper comme telles des actions qui ne l'étaient pas. Us n'ont jamais pu supporter de voir le châtiment tomber d'une main humaine sur une action qu'ils jugeaient innocente. La Providence seule a le droit de traiter sévèrement l'innocence sans rendre compte de ses motifs. L'esprit humain s'en étonne, s'en inquiète même; mais il peut se dire qu'il va là un mystère dont il ne sait pas le secret, et il s'élance hors de notre monde pour en chercher l'explication. Sur la terre et de la part des hommes , le châtiment n'a droit que sur le crime. Nul intérêt public ou particulier ne persuaderait à une société tant soit peu assise que là où la loi n'a rien à punir, elle peut porter la peine, uni-

quement pour prévenir un danger Cela posé, jecon-

viendrai que l'intérêt social est aussi un des motifs qui • ■ut dans la détermination des délits et des châtiments; ce n'est pas le premier, car il serait sans va s'il n'était précédé de la réalité morale de délit. U'esl Le ad, car la société a droit d'interdire et de punir tout ce qui est à la fois coupable, nuisible et de nature à être réprimé par les lois. La criminalité morale, le péril el l'efficacité pénale, ce sonl les trois conditions de la justice criminelle, le* trois caractères oui se doivent ren-

contrer dans Les actions qu'elle condamne et dans les peines qu'elle inflige. Voilà le vrai terrain où la justice légale est établie (1). »

Bien qu'elle repose sur le même principe et qu'elle resi pire le môme esprit, cette doctrine se sépare de la précédente par une notable différence, La différence qui existe entre les deux hommes. M. Cousin répand plus de Lumière sur Tordre moral et M. Gui/ot sur l'ordre social. Il ne se contente pas de transporter dans le second les principes sur lesquels repose le premier, il définit la sphère dans laquelle s'arrête pour la société le droit de punir. Ce n'est • pas assez, pour faire usage de ce droit, qu'elle trouve devant elle des actions moralement coupables ; il faut encore qu'elle satisfasse à deux autres conditions : 1° qu'elle ne punisse pas indistinctement toutes les fautes et tous les crimes, mais uniquement ceux qui menacent son existence ou qui troublent son repos, c'est-à-dire les crimes et les fautes contre l'ordre social; que ces crimes et ces fautes, elle ne s'expose point à les rechercher ou à les menacer en vain ; mais qu'elle s'assure d'abord qu'elle a les moyens de les découvrir et de les réprimer.

Rien de plus sensé, assurément, ni de plus pratique que ze système. Il échappe à deux excès contraires : à celui de la rigueur comme à celui de la faiblesse. Il ne demande à la société, en la plaçant sur son terrain, que ce qui est possible et nécessaire. Mais, en somme, il n'est qu'une transaction entre le droit et le lait, entre la raison morale et la raison, politique, un vrai système de juste milieu, où deux principes mis en présence sont plutôt neutralisés que conciliés. — La société, dites-vous, n'a aucun droit de pénalité sur des actions innocentes. — D'accord ; mais il n'en résulte pas qu'elle puisse punir des actions coupables, même si elles troublent son existence et son repos ; car il y a une différence entre le droit de punir et le droit de légitime défense. — Cela serait utile cependant, puisque le châtiment prévient le crime par intimidation. — Oui, sans doute; mais l'utilité, l'intérêt social, comme vous l'appelez, ne constitue pas le droit, et c'est de droit qu'il

(l) De la peine de mort en matière politique t ch. iv, p. 99 et 100.

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