SUITE DES DÉLITS CONTROVERSÉS. — LA DIFFAMATION CONTRE LES MORTS
Parmi les délits controversés j'ai compté, outre le suicide et le duel, la diffamation, surtout la diffamation envers les mon -. ette action que nous allons essayer de juger,
au point de vue du droit pénal. On se rappelle qu'elle a donné lieu, il n'y a pas longtemps, à un procès célèbre qui s'est dénoué en cour de cassation par un arrêt justement remarqué. Je veux parler du procès qui a été intenté à M. l'évê [lie d'Orléans, à l'occasion d'une brochure publiée sur un de ses prédécesseurs. Je n'ai pas besoin de dire que nous laisserons de côté les faits particuliers pour nous occuper uniquement de la question de principe, de la question de philosophie et de droit.
Afin de donner à la discussion une base positive et des limites précises, je rappellerai sommairement quel est l'état actuel de la législation sur cette délicate matière. Le code pénal de 1810 ne punit pas la diffamation, mais la calomnie, et il appelle calomnie l'imputation en public de faits « qui, trïls existaient, exposeraient celui contre lequel ils sont articules à des poursuites criminelles ou correctionnelles, ou même l'exposeraient seulement au mépris et à la haine des citoyens. » Ce sont les termes même de l'article 367 du Code que je viens de citer. < >n voit que le législateur de 1810 suppose que les faits allégués contre un de nos concitoyens, dans l'intention de lui nuire dans l'opinion publique, sont faux, ce qui est le caractère propre de la calomnie. Mais les conditions dans
.elles il présume la fausseté sont tellement 1. uue dan.-5 la calomnie comme il l'entend se trouve néces-
sairement comprise La diffamation. Ed effet, « est réputée fausse, aux termes du code pénal (art. 368), toute imputation .Y L'appui de laquelle la preuve Légale n'es! point rapportée. » Or, qu'est-ce qui constitue La preuve h Cen'est point La notoriété publique, ce n'est pas non plus la preuve par témoins ou par des documents imprim non contredits, acceptés en quelque sorte par L'opinion : la preuve légale dn fait imputé, c'est celle qui résulte d'un jugement ou de tout autre acte authentique (art. 370, § 2). Les peines infligées à la calomnie, ainsi c imprises, sont assez sévères : de deux à cinq ans d'emprisonnement, plus une amende de 200 à 5,000 francs pour les imputations les plus graves; un mois à six mois d'emprisonnement, avec une amende de 50 à 2,000 francs pour Les imputations plus légères. Dans les deux cas, interdiction pendant cinq ans au moins et pendant dix ans au plus, <\r+ droits mentionnés dans l'article 21 du code pénal, c'est-àdire de tous les droits politiques et de la plupart des droits civils.
Les défauts de ces dispositions ne sont pas difficiles à apercevoir; elles manquent de clarté ou de franchise en confondant sous le même nom deux délits bien différents: l'allégation de faits notoirement faux, c'est-à-dire la calomnie proprement dite, et l'allégation de faits vrais ou qui peuvent être prouvés, mais dont la loi n'admet pas la preuve, la simple diffamation. Elles manquent de justice en punissant de la même manière ces deux suites de délits, dont le premier est beaucoup plus grave que le second. En vain la loi impose-t-elle le nom de calomnie à un fait parfaitement avéré, qu'on peut cou atra-
dictoirement et par témoins, mais qui n'a pas été L'objet d'un jugement parce qu'il n'a pas été poursuivi; La calomnie n'y a cependant aucune part, et La punition qui lui esl réservée, par suite de cette définition arbitraire, ne peut se justifier en aucune manière ; elle manque à La proportion qui doit exister entre le délit <t La peine. Enfin, à l'arbitraire et à l'injustice, les articles du code pénal dont nous parlons joignent l'inconséquence : car, d'une part, ils punissent la diffamation aussi sévèrement que la calomnie, et d'autre part, ils la déclarent complètement
innocente. En effet, les allégations diffamatoires qu'on a prouvées par jugement ou par acte authentique ne sont pas moins diffamatoires que celles dont on pourrait faire la preuve par témoins, ou qui sont avérées pour l'opinion publique, sans avoir été encore l'objet d'une condamnation judiciaire. Comment s'expliquer alors la sévérité de la loi dans le premier cas et son indulgence dans le second? J'irai plus loin : celui qui exhume de l'oubli une faute qui a déjà été expiée est plus coupable, au fond, que celui qui livre au mépris une action malhonnête dont la conscience publique indignée n'a encore obtenu aucune satisfaction. C'est une atteinte plus grave à Tordre moral et aux intérêts de la société de replonger dans l'infamie un homme qui, après avoir payé sa dette à la justice, est parvenu, à force de courage et de persévérance, à réhabiliter son nom et à reconquérir son rang parmi ses concitoyens, que de soulever l'opinion contre l'hypocrisie qui la trompe, ou d'infliger la peine morale du déshonneur au malfaiteur habile qui a su éviter les châtiments matériels de la loi.
Ces vices capitaux n'ont pas tardé à se révéler dans la pratique; aussi, tous les articles du code pénal qui se rapportent à la calomnie (ils sont au nombre de dix. depuis l'article 367 jusqu'à l'article 377 inclusivement) ont-ils été abrogés par la loi du 17 mai 1819, et remplaces par des dispositions tout à fait nouvelles. La loi du 17 mai 1819 ne parle plus de calomnie, mais de diffamation ; car en frappant celle-ci elle était sûre d'atteindre la première. Elle appelle diffamation « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » (eh. v, art. 13). L'expression outrageante qui ne renferme l'imputation d'aucun l'ait est une injure. Les peines de la diffamation varient tout à la fois suivant la gravité du délit et suivant La position des personnes contre lesquelles il a été commis. Dirigée, à raison de leurs fonctions, contre les dépositaires et les agents de l'autorité publique ou ses représentants au dehors, c'est-a-dire les ambassadeurs et les ministres plénipotentiaires, elle est punie, soit cumulativement, soit séparément, de dix-huit jours à dix-huit
mois d'emprisonnement, et de 50 à 3,000 francs d'amende. Dirigée contre les particuliers, elle est passible d'un emplis mnement de cinq jours à un an, et d'une amende de 25 à 200 francs. Ici, comme dans le cas précédent, l'amende et la prison peuvent être infligées séparément.
Cette loi a d'immenses avantages sur les articles du code pénal auxquels elle s'est substituée : elle est plus claire, car elle ne confond plus sous un même nom deux choses distinctes; elle est plus juste, car elle ne punit pas de la même peine deux actions inégalement coupables, et ne déclare pas innocent dans un cas ce qu'elle punit dans un autre ; elle est plus répressive, car elle ne garantit pas l'impunité à une action aussi dangereuse et aussi répréhensible que celle qui consiste à évoquer juridiquement le souvenir d'une faute déjà expiée et à faire renaître, pour ainsi dire, par acte authentique, un déshonneur peut-être effacé. Enfin, en même temps qu'elle est plus répressive, elle est plus modérée dans les moyens de répression. Cependant elle a aussi un vice capital. Rendue sous un gouvernement constitutionnel, qui consacrait la liberté de la presse et qui rendait tous les agents de l'autorité publique justiciables de l'opinion, elle n'était pas d'accord avec un des principes les plus importants des institutions nouvelles. En mettant les hauts fonctionnaires de l'État à l'abri de la diffamation, non seulement pour les actes de leur vie privée, ce qui est strictement dans leur droit, mais pour les faits qui se rapportent à leur vie publique, elle assurait par là même l'impunité à tous les abus du pouvoir, elle enlevait à la presse et à l'opinion publique tous leurs moyens de résistance. Comment distinguer, en effet, aux termes de la loi dont nous parlons, entre la diffamation et la dénonciation des abus d'autorité, entre la diffamation et la publicité donnée à des actes qui peuvent éclairer les citoyens d'un pays libre sur le choix de leurs représentants? Cette lacune a été comblée par une autre loi adoptée par les Chambres dans la même année. Je veux parler de la loi du 26 mai 1819, dont l'article 20 est ainsi conçu : « Nul ne sera admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, si ce n'est dans le cas d'imputation contre les dépositaires ou agents de
l'autorité ou contre toutes personnes ayant agi dans un caractère public, de faits relatifs à leurs fonctions. Dans ce cas, les faits pourront être prouvés par-devant la cour d'assises par toutes les voies ordinaires, sauf la preuve contraire par les mêmes voies. » La conséquence de cet article de loi se présente d'elle-même à l'esprit ; mais le législateur, avec une prudence dont il manque trop souvent, a mieux aimé l'exprimer, convaincu que les garanties de la liberté ne sauraient être livrées à la merci des gubtilités du palais. Le texte que nous venons de riter est donc suivi de ces mots : « La preuve des faits imputés met l'auteur de l'imputation à l'abri de toute peine.
C'était une grande conquête pour la raison, pour la justice, pour la liberté, pour les progrès de la vie publique, que cette exception au droit commun en matière de diffamation, que cette consécration du tribunal de l'opinion et des franchises indispensables de la presse. Mais hélas ! cette conquête nous ne Lavons pas gardée. Le décret du 17 février 1852, décret qui a eu force de loi jusqu'à la chute de l'Empire, déclare (art. 28) qu'en aucun cas la preuve par témoins ne sera admise pour établir la réalité des faits injurieux ou diffamatoires. Et remarquez bien qu'il ne s'agit plus de la cour d'assises et des libres appréciations du jury, mais du tribunal de police correctionnelle, devenu arbitre unique, sans appel, des délits commis par la voie de la presse. Je me trompe : il y avait aussi, dans ce même décret, le droit d'avertissement et de suppression accordé aux ministres, c'est-à-dire à ceux-là mêmes contre lesquels il était permis autrefois de faire la preuve des faits diffamatoires. Heureusement, cette législation draconienne a été emportée par le temps et par les événements.
L'article 28 du décret du 17 février 1852 laissait subsister au moins la liberté de l'histoire, une liberté indispensable aux lettres, celle qui consiste à juger les morts. Elle a été supprimée à son tour, non point par une loi, mais par un arrêt de la cour de cassation en vertu duquel l'honneur des morts serait la propriété des vivants et pourrait être défendu de la même manière, aux termes des mêmes lois
et du même décret. Tout ce qu'on alléguerait contre les morts et que les vivants, môme si la vérité est respectée, trouveraient injurieux à leur mémoire, pourrai! être poursuivi à titre de diil'amation, sans que la preuve des laits fut admise.
Maintenant que nous connaissons la législation en vigueur et les vicissitudes par lesquelles elle a passé, il nous sera plus facile de nous faire une idée de celle qui devrait et qui pourrait exister dans l'avenir, de celle qui répondrait le mieux aux saines notions de droit et aux véritables intérêts de la société.
Il faut d'abord effacer de la loi pénale le nom de la calomnie. Sans aucun doute, la calomnie est un crime; elle est souvent de tous les crimes le plus lâche et le plus odieux, sans en excepter l'assassinat; car l'assassinat nous prive seulement da la vie, tandis que la calomnie peut nous ôter l'honneur. Mais si la calomnie était poursuivie à ce seul titre que les faits allégués sont faux, il faudrait que le calomniateur fût mis en demeure d'administrer la preuve de ses allégations, et alors il aurait le droit de fouiller dans la vie privée de sa victime, il aurait le droit de l'effrayer et de lui rendre la vie amère, de la souiller dans l'opinion par le seul appareil de ses recherches, par la seule menace des témoignages qu'il réunirait contre elle. Supposez qu'il s'agisse de ce qu'il y a de plus délicat et de plus fragile au monde, de l'honneur d'une femme, d'une jeune fille ; on imagine facilement combien il est périlleux dans ce cas de mettre le calomniateur en demeure de prouver son dire. Si vous lui ôtez celte faculté, vous pouvez le condamner à un autre titre; mais vous n'avez pas le droit de lui infliger les peines exclusivement réservées à la calomnie. Si, au contraire, cette faculté lui est accordée, il faut que vous laissiez impunie et que vous déclariez innocente la diffamation; à moins de retomber dans la faute du code pénal et de punir la diffamation comme la calomnie, tout en justifiant l'une et en incriminant l'autre.
La diffamation seule doit donc être poursuivie, parce que seule elle est susceptible d'une répression utile et efficace. La diffamation est-elle donc un délit? La diffamation
n'est-elle pas l'expression de la vérité, et la vérité peutelle être l'objet de la sévérité des lois? Oui, sans doute, la diffamation est l'expression de la vérité, mais d'une vérité qui ne nous appartient pas. La vie privée d'un homme n'appartient qu'à lui; « la vie privée, comme l'a dit si justement Royer-Collard, doit être murée. » Ce que nous en savons peut être considéré comme un secret dont nous nous sommes emparés par surprise. De quel droit irionsnous le divulguer quand nous savons qu'il doit être payé de l'honneur et de la paix de celui-là même à qui nous l'avons dérobé. L'honneur est une propriété morale à laquelle il est aussi criminel au moins de porter atteinte qu'à la propriété matérielle. Mais cette propriété est mal acquise direz-vous; que vous importe? qui vous a établi juge dfe l'honneur et de la considération d'autrui? qui vous a autorisé à les détruire dès que vous ne leur trouvez pas de titres suffisants? Est-ce que vous irez, de votre autorité privée, enlever à un homme sa maison, son champ, tous ses biens, parce que vous ne croyez pas qu'ils soient le fruit d'un labeur honnête? Si même, je le répète, les faits que vous publiez à la honte de votre prochain ont été constatés par un jugement, il ne vous appartient pas de lui enlever le fruit de son repentir et des efforts qui l'ont ramené dans les voies régulières de la société; il ne vous est pas permis de détruire cette œuvre si laborieusement construite, ce capital si largement amassé, pour le replonger dans l'abime où il s'est trouvé le jour du naufrage. La loi a raison de punir une telle action; car elle n'est pas seulement une injustice et une lâcneté, c'est un vol dont la société souffre autant que la personne spoliée.
Mais ce qui est vrai de la vie privée ne Lest pas de la vie publique. La vie publique de celui qui est chargé, dans une mesure quelconque, des intérêts de l'État, de celui qui participe, n'importe à quel degré et sous quel titre, à l'exercice du pouvoir, appartient à la société, est placée sous le contrôle de l'opinion; autrement, la société et l'État seraient la propriété de ceux qui l'administrent, le gouvernent et le représent nt soit au dedans, soit au dehors. La conséquence de ce principe, c'est qu'il est non seulement permis, mais méritoire, de dénoncer toute ac-
lion qui peul paraître une dérogation à La loi et un abus d'autorité. L'action dénoncée a-t-elle été réellcmenl commise el présente-t-elle Le caractère d'illégalité qu'on Lui attribue? Voilà La seule question à résoudre, si elle résolue négativement , il est juste que le fonctionnaire public soil vengé, ou, pour mieux dire, qu'il soil rétabli dans son honneur. Si, au contraire, elle ne donne Lieu à aucun doute, et si L'illégalité est flagrante, le tribunal, devant lequel s'esl pourvue La prétendue victime de cette dénonciation, devra des éloges au citoyen courageux qui a défendu Les libertés publiques. Sans le droit d'attaquer publiquement des actes publics soupçonnés d'être contraires à L'ordre Légal ou simplement à L'indépendance el aux vert 11s publiques qu'on a le droit d'attendre des élus d'une nation libre, il n'y a pas d'élection véritablement éclairée, il n'y a pas de garantie assurée à La Loyauté des candidatures et à la liberté des suffrages. Je dirai plus : c'est grâce à ce droit que le mandataire soupçonne d'infid à son mandat, que le fonctionnaire soupçonné de malversation ou d'arbitraire, trouveront le moyen de se justifier, car ce n'e>t pas se justifier que d'obtenir contre ses adversaires, de" la part d'un tribunal, la déclaration suivante: « Vous avez parlé quand la loi vous ordonnait de vous taire; vous avez produit au grand jour ce qu'elle veut bosser dans l'ombre: je vous condamne.)) Cette condamnation n'est pas la réhabilitation de celui qui l'a provoquée, elle n'est que l'immunité du silence.
Un dira peut-être que la conduite des dépositaires du pouvoirest placée sous le regarddes représentants du • mais, outre que les représentants du pays ue peuvent pas tout savoir, on ne manquerait pas de répondre à celui qui revendiquerait pour eux cette espèc jistrature
politique, que, renfermés dans Leurs attributions lé tives, ils n'ont pas le droit de s'immiscer d de l'administration. Puis les représentants eux-mêmes, en leur qualité de dépositaire dus chers intérêts
de la société, doivent être justiciables de L'opinion publique.
A plus forte raison, sera-t-il permis de divulguer, a la je d'en l'aire la preuve, les actions et môme le- \ aroles
des morts qui ont joué un rôle, quel qu'il soit, capable d'intéresser la postérité et l'histoire. Qu'on défende de produire au grand jour des faits plus ou moins honteux pris dans la vie d'un homme obscur, qui n'est jamais sorti de la vie privée, et cela dans le seul but de déshonorer une famille, de faire injure à un vivant, rien de plus juste. Mais que la loi ou la justice interdise déjuger et de faire connaître ceux qui ont disparu de ce monde après avoir pris une port à la vie publique, après avoir joué un rôle parmi leurs concitoyens ou leurs contemporains, après avoir occupé une place dans les lettres, dans les sciences, dans les arts, c'est une prétention qui ne peut se soutenir : car elle a pour conséquence la suppression de l'histoire ou tout au moins de cette partie de l'histoire sans laquelle nous ne possédons que des faits bruts, dépourvus de la lumière morale qui les éclaire et qui en fait jaillir des leçons profitables à la conscience humaine. Quoi ! il ne serait pas permis de dévoiler les crimes et les turpitudes d'un Laubardemont, d'un cardinal Dubois, d'un Alexandre VI, d'un César Borgia, d'un Marat, d'un Robespierre, d'un Fouquier-ïinville ? Il ne serait pas permis de faire connaître les faiblesses qui se sont mêlées quelquefois à la vie des plus grands hommes, des fautes qui ont été commises par les plus grandes intelligences, afin de nous mettre à l'abri de l'orgueil et de la séduction des grandeurs? Il ne serait pas permis de livrer à l'horreur et à l'épouvante du genre humain la dégradation où conduit, ceux-là mêmes qui l'exercent, le despotisme sans frein, comme a fait Suétone pour la. vie des douze Césars? Il ne srmis de fouiller dans la vie privée d'une Catherine II, u''m Pierre le Grand, d'un Pierre III, d'un Paul ïer, pour montrer que, malgré la différence des temps, des • ; religions, la même cause, à seize ou
dix-huit ce, a produit les mêmes effets?
rail étouffer la voix de la conscience et du tribunal - Le la justice, de la vraie cour de cassation, à. ;r L'histoire! Ce serait condamner l'humanité à errer sans fin dans le cercle des mêmi . des mêmes mômes honte-. Que les intéressés aient le droit de réclamer contre le mensonge et les calomnies,
que l'historien et le biographe soient forcés de prouver ce qu'ils avancent, rien de mieux ; mais il est impossible de sacrifier à La convenance des individus et des familles les droits de la vérité et les intérêts les plus chers du genre humain.