‹ Philosophie du droit pénalChapitre 52 sur 70 · SUITE DES DÉLITS CONTROVERSÉS. — L'USURE · texte numérisé non relu

SUITE DES DÉLITS CONTROVERSÉS. — L'USURE

Mon intention n'est pas d'épuiser la liste des délits tontroversables, dont un examen trop détaillé pourrait dégénérer facilement en une casuistique du droit pénal ; cependant, il en est encore un sur lequel il m'est impossible de garder le silence, non pas tant parce qu'il a été l'objet d'une discussion mémorable au sein de nos assemblées politiques , que parce qu'il tient depuis un demi-siècle la conscience publique comme en suspens entre deux opinions contraires : celle des légistes et celle des économistes. C'est de l'usure que je veux parler.

Aux termes de la législation qui nous régit aujourd'hui, on appelle usure tout prêt d'argent dont on perçoit un intérêt supérieur à celui qui a été fixé par la loi. La loi ayant fixé ,1e taux de l'intérêt, il est de toute évidence que dépasser ce taux c'est se mettre en révolte contre la loi et commettre un délit ; aussi n'est-ce point là qu'est le débat. Il s'agit de savoir si l'Etat et la loi n'outre passent point leurs attributions quand ils fixent le taux de l'intérêt, et, par conséquent, si le prêt à intérêt ne doit pas être un contrat entièrement libre, comme le contrat d'achat et de vente, comme le contrat de louage, comme toutes les conventions privées où le prix des choses est réglé par le rapport ordinaire de l'offre et de la demande, sauf la répression des abus de confiance, des manœuvres fraudueuses et contraires à la bonne foi. La question ainsi posée n'existe pas seulement depuis la fin du dernier siècle enl»re .a science de la législation et l'économie politique, elle remonte à la plus haute antiquité; elle a partagé en deux camps les politiques et les philosophes, puis elle a rangé

d'un côté les philosophes et les théologiens, de l'autre les politiques et les légistes. Avant de chercher à la résoudre, je crois nécessaire d'en retracer sommairement l'histoire.

Le prêt à intérêt, ordinairement sans limites déterminées par la loi, conséquemment sans distinction entre le prêt légal et le prêt usuraire, était autorisé, était pratiqué chez toutes les nations de l'antiquité, chez les Gaulois, chez les Grecs, chez les Romains, et, nous avons bien le' dreit de le supposer d'après la réputation de cupidité qui leur est faite par les historiens et les poètes, chez les Phéniciens et les Carthaginois. Les Gaulois, si nous en croyons César, plaçaient les opérations de ce genre sous la protection de Mercure. Les Grecs prêtaient habituellement leur argent à 18 pour 100, et s'ils descendaient quelquefois à 12, ils montaient aussi jusqu'à 48 ; 36 pour 100 était le prix ordinaire des banquiers. C'est des Grecs que nous vient l'usage de compter les intérêts à raison de 100 pour le capital ; car la mine se divisait en 100 drachmes. Les Athéniens pratiquaient surtout l'usure maritime, parce qu'en raison de l'état florissant de leur marine, c'était de beaucoup la plus profitable. Chez les Romains, l'usure était une plaie sociale que la loi s'efforçait en vain de contenir en fixant le taux de l'intérêt; elle franchissait toutes lesbornes en rongeant le peuple jusqu'aux os, ne lui laissant d'autre alernative que la servitude ou la révolte : car on a beau le torturer, le texte de la loi des Douze Tables est' formel : la liberté des citoyens, leur vie eJ leurs membres servaient de garantie à leurs engagements pécuniaires ; les nexi étaient livrés corps et âme à la merci de leurs créanciers impitoyables.

Ce qu'il y a de plus odieux dans cette situation, c'est que la nécessité d'emprunter était chez le peuple la conséquence inévitable des obligations que lui imposait le service militaire; de sorte que la servitude et la misère étaient la récompense de son patriotisme. En empruntant, il espérait se libérer par le prix de la victoire, par les dépouilles des vaincus et surtout par les terres conquises qui, aux termes de la loi, devaient être partagées entre tous les citoyens. Mais on sait ce qui arriva • les

terres conquises furent retenues par les patriciens, Vager publicus m' sorti! pas de Leurs mains, el cet accroissement iniquede leurs richesses, joinl à L'accroissement des misères <lu peuple, ae servit qu'à rendre La puissance du L'usure plus cruelle et plus inévitable; La spoliation publique servil d'arme et de prétexte à La spoliati >n privée. Une des concessions obtenues par Les plébéiens à La suite de leur retraite sur Le mont Sacré, ce fui une Loi. une Loi des Douze Tables, qui fixait Le maximum de L'intérêt à 12 pour lu<). ou l as par mois. Barrière impuissante! le Qol de L'usure monta toujours, et ce qui contribuait à L'élever, c'était les rigueurs mêmes qu'on déployait contre les usuriers, a Les créanciers, BeloD La remarque profonde de Montesquieu, voyant Le peuple leur débiteur, leur Législateur el leur juge, n'eurent plus de confiance dan contrats. Le peuple, comme un débiteur discrédité, ne tentait à lui prêter que pour de gros profits.... lue usure affreuse, toujours foudroyée el toujours renaissante, tablit à Rome (1).» Au temps de Cicéron, on prêtait à 44 pour 100 à Rome, et à 48 dans les provinces. Caton, cet austère républicain des temps antiques, dont M. Dupin citait naguère les paroles à ses collègues du sénat; Caton, qui plaçait sur la même ligne l'usure et le meurtre: Quid est fœnerari? Quid est c&dere? Gaton était un usurier. it, il est vrai L'usure maritime que pratiquait Caton et qu'il recommandait à son îils comme une industrie préférable à l'agriculture; mais L'usure maritime n'en est pas moins l'usure, et si elle fait courir plus de dam capitaux, elle recueille aussi plus de profits à cause de la grandeur et de la promptitude des bénéfices. Plusieurs autres tentatives ont été faites chez LesRomains, non seulement pour fixer le taux de l'intérêt, m lis pour le faire

endre au-dessous de toute Limite équitable, lanl 3, tantôt ;'i un et tantôt mèmeà un demi pour 100. De pareilles loi- sont plus faciles a faire qu'a observer, car Le capitaliste qui ne retire aucun avantage ou des avant; dérisoires du prix de son argent, aime mieux le garder pour lui; aussi l'usure demeura-t-elle le trait caractérisai) Esprit des lois, liv. xxn, chap. xx.

tique des moeurs privées des Romains, ou tout au moins de l'aristocratie romaine, jusqu'au moment où les empereurs jetèrent en proie à la multitude les riches patrimoines grossis de ses larmes et de ses sueurs. Les anciens oppresseurs furent opprimés à leur tour, les anciens spoliateurs furent dépouillés, et leurs biens n'eurent pas d'autre emploi que d'assurer la destruction de ces libertés dont ils avaient fait un si mauvais usage.

Parmi les peuples de l'antiquité, un seul a complètement proscrit, au moins dans son sein, le prêt à intérêt, et par un étrange caprice de la destinée, le nom de ce peuple est devenu, pendant un temps, chez les nations modernes, synonyme d'usurier : je veux parler des Juifs. Voici en effet ce que nous lisons à plusieurs reprises dans le Pentateuque h:u Tu ne prendras point d'intérêt de ton frère, ni intérêt d'argent, ni intérêt de comestibles ni l'intérêt d'aucune chose qu'on prête à intérêt. De l'étranger tu peux prendre de l'intérêt, mais tu ne prendras pas d'intérêt de ton frère, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse en toute chose où tu mettras la main.» Piien de plus clair que le sens et la raison de ce précepte. Chez un peuple voué exclusivement à l'agriculture et soumis à la loi agraire, la nécessité d'emprunter ne pouvait être que le résultat d'un malheur accidentel, et il était défendu, au nom de la charité, de profiter de cet accident; il était dangereux, au point de vue politique, de porter atteinte à cette égalité des fortunes, à cet équilibre des propriétés que le législateur voulait maintenir à perpétuité, comme le fondement même de sa république. Mais dès qu'il s'agissait de prêter à un homme d'une autre nation, la défense de recevoir des intérêts ne pouvait plus se justifier par les mêmes >n doit moins à un étranger qu'à un concitoyen : un étranger peut emprunter pour un autre motif que pour rép ihamp dévasté par l'orage ou pour rem-

placer son troupeau moissonné par la peste. Enfin, l'inégalité des fortunes, proscrite en Israël, n'était pas imposait ne pouvait pas lui être imposée

(1) /)W.. ch. xxm. v. 20 et 21; Cf., Exod<\ ch. xxir, v. 24; Leoit.. ch. xxv, y. 37.

par le législateur des Hébreux. La loi de Moïse a été confirmée par ce précepte de L'Évangile : Mutuum date nihil sperantes; «Soyez bienfaisants Les uns envers les autres 6ans espoir de récompense. »

En dehors de ce peuple, il y a eu aussi un homme, un des plus grands donl B'honore la race humaine, qui a con« damné d'une manière absolue, non seulement l'usure, mais le prôl à intérêt. Ce que Moïse avait dil au nom de la charité, Aristote le répète au nom de la justice telle qu'il la comprend, au nom de L'économie politique telle que son génie entreprend de La Fonder au milieu de cette société où le commerce et l'industrie étaient encore dans l'enfance, et où le crédit n'était même pas né. Aristote, dans Le premier livre de sa Politique ,1), passant en revue les différents moyens de production ou les différentes sources de la richesse, en distingue de deux espèces : celles qui sont naturelles et celles qui ne le sont p is. Les moyens naturels de s'enrichir, ce sont ceux qui créent quelque chose ou qui mettent à notre disposition de véritables produits; ce sont toutes les industrie- que l'antiquité a connues : l'agriculture, le pacage, la pèche, la chasse, même la guerre. Les moyens artificiels, ce sont ceux qui ne créent rien ou qui augmentent notre fortune au moyen d'une convention. Tel est le commerce, qui nous enrichit uniquement par voie d achat et de vente, et qui substitue aux richesses réelles une richesse de convention : à savoir, la monnaie; car la monnaie, dans l'opinion d'Aristote, n'a aucune valeur par elle-même ; elle n'a, pour me servir du langage consacré dans L'économie politique de nos jours, qu'une valeur d'échange. Enfin, audessous du commerce, au dernier rang des moyens de production, est le prêt à intérêt. «L'intérêt, dit-il. c'est de l'argent issu d'argent, et c'est de foutes Les acquisitions celle qui est le plus contre nature 2 .» Aristote, en parlant ainsi, tire des conséquences vraies d'un principe faux, et sa doctrine sur le prêt à intérêt, quand on l'envi-

(1 Cl ip. ni.

\-j Ln Pn'ih'i te, traduction de M. Barthélémy Sainl-

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sage de ce point de vue, n'est pas tout aussi ridicule qu'elle l'est devenue plus tard dans la bouche de ses disciples du xme siècle. S'il est vrai que Fargeni n'a aucune valeur par lui-même et ne contribue en aucune manière à augmenter la richesse publique, celui qui prête ses capitaux ne rend aucun service et ne mérite aucune récompense. Au xme siècle, entre les mains de saint Thomas d'Aquin, de Gilles de Rome, de Henri de Gainl et des autres scolastiques, la doctrine d'Aristote est devenue un axiome ridicule. On disait : «Il est contraire à la nature des choses que l'argent se reproduise lui-même comme les animaux et les plantes, ou qu'une matière inerte comme l'argent puisse faire des petits.»

En dépit de cette interprétation, la proposition d'Aristote et la défense de Moïse, fortifiées par le précepte de l'Évangile, sont devenues les règles du moyen âge, et non seulement du moyen âge, mais des temps modernes, jusqu'à la révolution de 1789. Le prêt à intérêt ne fut d'abord proscrit que par l'Église et par le droit canon; encore, la défense de l'Église s'adressait-elle exclusivement aux clercs, parce qu'ils devaient donner l'exemple de la perfection chrétienne; peu à peu elle s'étendit des clercs aux laïques, et passa du droit canon dans la loi civile. Deux capitulaires de Charlemagne, l'un de 789, l'autre de 813. flétrissent, sous le nom d'usure, l'intérêt même le plus modéré, et déclarent interdit tout profit de ce genre : Omnino omnibus interdiclum est ad usuram aliquid dure. Plusieurs conciles, sous le règne de Louis le Débonnaire, déclarent infâmes les prêteurs à intérêt [in tota vita infâmes habeantur\ et les privent de la sépulture ecclésiastique; ils ne permettent pas même d'exercer cette industrie pour le rachat dc> captifs. Jusqu'alors tout le monde était d'accord, et la loi civile n'était que l'écho de la loi ecclésiastique; mais au xne siècle, à. la renaissance du droit romain, la guerre éclata entre les légistes et les théologiens, etnaturellement, aux Légistes vont se joindre les politiques, et aux théologiens les philosophes, puisque la théologie et la philosophie étaienl à peu près confondues, au moins par les pers< nnes qui les représentaient. Les légistesvoulurent ressusciter la loi romaine qui permettait le prêt a

intérêt, Bauf à en interdire les excès el Les abus; les théoos maintenaient les dispositions canoniques qui Le vivaient, et Les philosophes Leur prêtaienl L'appui d'Aristote. Une proposition d'Aristote, au xn« el au xm« siècle, avail L'autorité d'un axiome de géométrie ou d'un dogme révélé. Ce fut La théologie el Aristote qui L'emportèrent. Le pouvoir séculier n'avait plus qu'à se faire l'exécuteor «les prohibitions de l'Église; et ces dispositions allaient si Loin que Le pape Innocent III déclara libres de leur- engagements envers Leurs créanciers et déliés de leur- engagements les débiteurs de tout prêt à intérêt, ainsi que, sous prétexte d'atteindre à La perfection chrétienne, on foulait aux pieds Les obligations de la plus vulgaire probité, et Ton enseignait, au nom de La religion, le vol et la mauvaise foi. Voilà où conduisent Le mépris de La raison, l'oubli des lois naturelles de la conscien l'adoration servile des textes.

L'interdiction absolue du prêt à intérêt chez Les peuples chrétiens du moyen âge eut le même résultat que L'abaissemenl force de l'intérêt chez les Romains; elle ouvrit un champ illimité à l'usure, et cela avec la connivence intée des rois qui se proposaient de l'extirper. En effet, en dépit des lois, « il faut, comme l'a dit Montesquieu, que les affaires de la société aillent.» Les uns sont forcés d'emprunter, les autres ne veulent prêter et risquer Leurs capitaux que moyennant certains avantages. Le contrat qui leur permettait de s'entendiv étant condamné par la 1 . il faut bien ruser avec la loi et ériger en privilège l'otion même qu'elle déclare criminelle : c'est ce qui arriva. On accorda, à titre de monopole, aux Lombards «-taux juifs la faculté de prêter de L'argentà gros intérêts; et naturellement ce monopole était vendu très-cher; d'autant plus cher qu'on permettait de percevoir dos intérêts plus é] 3. De - te que, plus L'usure sévissail dans un pays, plus La caisse des rois en profitait, et plus aussi il- en asables. Cette coutume était i gaiement eon- . en Italie, en Espagne, en Angleterre, en [ue. L'Allemagne seule faisait exception, parce que Les empereurs d'Allemagne, se donnant pour Les héritiers des empereurs romains, comptaient au nombre de leurs

prérogatives de permettre le prêt à intérêt, sous des conditions définies par la loi civile. Aussi l'argent y était-il à

un prix relativement modère : de 12 à 18 pour 100; tandis qu'ailleurs l'usure, avec l'assentiment de l'autorité, s'élevait à des proportions formidables. En trois ans et quatre mois, le capital était doublé, sans préjudice de l'intérêt des intérêts.

Rien de plus curieux que le raisonnement par lequel on justifiait cet état de choses. Ce raisonnement, nous le trouvons dans la bouche des conseillers de Louis IX, quand ce prince, esclave aveugle des lois canoniques, veut bannir -ans exception de toute l'étendue de son royaume une industrie condamnée par l'Église. Qu'importe, lui disait-on, qu'une race damnée comme celle des juifs fasse un métier damnable? Vous n'ajouterez rien au danger que court leur salut, et vous donnerez satisfaction au besoin de vos peuples. Disons tout de suite que les Lombards n'étaient guère plus en odeur de sainteté que les juifs. Nous les voyons, en plusieurs pays, repousses de la communion et privés de la sépulture chrétienne. Ils partagent avec les juifs la haine du peuple et les persécutions des princes. Ces princes ne s'apercevaient pas ou feignaient de ne pas s'aj er^ cevoir qu'ils sévissaient contre leurs complices et les livraient lâchement aux victimes dont ils partageaient les dépouilles. Ils recueillaient de cette politique un double profit : ils recevaient d'abord le prix du monopole qu'ils vendaient, et quand les concessionnaires de ce dangereux privilège étaient devenus, au bout de quelque temps, l'objet des fureurs populaires, ils les chassaient, a] avoir confisqué leurs biens, c'est-à-dire qu'ils prenaient des deux mains un bien dérobé : ils partageaient avec les juifs les dépouilles de leurs peuples et partageaient avec leurs peuples les dépouilles des juifs.

Les abus que nous venons de signaler s'adoucirent avec les mœurs, mais la cause qui les provoquait subsista; le prèl a intérêt re^ta interdit par les ordonnances des rois de France, et cela sous les peines les plus sévères. Condamné, pour une première infraction, au bannissement, aende et à l'humiliation de l'amende honorable, le coupable, en cas de récidive, encourait « la confiscation

de corps et de biens», c'est-à-dire La confiscation propre» ii mm m dite et Les galères à perpétuité (1). Cependant, comme il fallait bien faire La pari de La nécessité, on admil toute Borte d'exceptions qui, sans attaquer Le principe de La loi, Laissaient La porte ouverte aux opérations Les plus ic pensables de la vie économique. On réserva l'intérèl dea monts-de-piété, institués pour le bien des pauvres; celui de La rente constituée, qu'admettaient dé à Les théologiens du moyen âge; celui de toute somme d'argent prêtée à l'État, sous prétexte nue l'État a le droit d'exiger nu tel service et d'en fixer les conditions. On plaça aussi en dehors de laloi commune les marchands qui fréquentaient les foires de Lyon, pourvu qu'ils n'empruntasseni que pour les besoins de leur commerce. Enfin, La môme immunité s'étendit peu à peu aux commerçants, en général, et amena l'existence des banques régulières. Lorsqu'un négociant, disaient les jurisconsultes, se décide à prètei son argent, il se prive du bénéfice qu'il aurait pu retirer de ses capitaux en les appliquant à ses all'aires. Il est donc de toute justice qu'il reçoive de l'emprunteur une indemnité équivalente à la perte qu'il a subie [damnum emergens) ou au profit qui lui a échappé [lucrum cessans) (2). D'aussi larges exceptions eurent naturellement pour résultat de supprimer la règle ; mais restait toujours le taux de l'intérêt, fixé par la loi d'une manière invariable à 5 pour 100.

Cette dernière restriction fut vivement attaquée par les écrivains du xviii0 siècle. Défendant avec passion la liberté du commerce , tant intérieur qu'extérieur, l'école de Quesnay et d'Adam Smith, ou, comme on l'appelait alors, la secte des économistes, devait protester contre cette immixtion de la loi, contre cette intervention de l'Etat dans les transactions privées du prêteur et de l'emprunteur, du marchand de capitaux et de son client. L'argent fut appelé uue marchandise qui, outre sa valeur d'échange, avait sa valeur propre, essentiellement variable comme celle de

(\) Voyez Jousse, Traité de la justice criminelle, 4 vol. in-4, t. IV, p. 207 et suiv. Paris, 1771.

(2) Ouvrage cité, même volume, p. 2G8.

toute marchandise, selon qu'elle est abondante ou rare. De quel droit et avec quelle raison, avec quel profit pour les particuliers ou pour la société entière, l'Etat voulait-il lui attribuer un prix invariable? L'argent n'appartient pas à l'État, quoiqu'il porte l'empreinte de l'État, comme garantie de son poids et de son titre; il appartient à celui qui le pi - mme la maison appartient à celui qui l'a

fait bâtir ou qui l'a achetée. Si l'état n'a pas le droit de fixer un prix maximwn pour le loyer d'une maison, pourquoi ce droit lui appartiendrait-il pour le loyer de l'argent? C'est àTurgot qu'on fait l'honneur d'avoir, le premier, soutenu ces maximes dans notre pays. On regarde son Mémoire sur le prêt d'argent comme le premier manifeste de ce genre. Mais c'est une erreur; Montesquieu, dans cette voie, a précédé Turgot et Adam Smith. Dans le xvn° livre de Y Esprit des lois, il a traité la question avec une telle lucidité et une telle profondeur qu'il ne laisse presque rien à dire à ses successeurs. On remarque surtout dans ce livre un petit chapitre (le xixe) qui contient la substance et la moelle de tous les arguments qui ont été développés après lui, de tous les traités qui ont été écrits sur le même sujet et des longs discours qui ont été récemment prononcé au Sénat.

Il est bon de savoir d'abord qu'il a déjà réfuté précédemment les doctrines d'Aristote, qui n'accorde à l'argent qu'une valeur de convention et tout au plus une valeur d'échange « L'argent, dit-il (1), comme métal, a une valeur comme toutes les autres marchandises, et il a encore une valeur qui vient de ce qu'il est capable de devenir le signe des autres marchandises; et, s'il n'était qu'une simple marchandise, il ne faut pas douter qu'il ne perdit beaucoup de son prix. »

Puis, arrivant au prêt, il s'exprime en ces termes : « L'argent est le signe des valeurs. Il est clair que celui qui a besoin de ce signe doit le louer, comme il fait de toutes les choses dont il peut avoir besoin. Toute la différence est que les autres choses peuvent ou se louer ou s'acheter, au lieu que l'argent oui est le prix des choses, se loue et ne s'achète pas.

(i) Liv. XXII, ch. x.

« C'est bien une action très lionne de prêter à un autre son argent sans intérêt; mais on sent que te ne peut être qu'un conseil de religion et non une loi civile.

« Pour que le commerce puisse se bien faire, il faut que l'argent ait un prix, mais que ce prix soit, peu considérable. S'il est trop haut, le négociant qui voit qu'il lui en coûterait plus en intérêts qu'il ne pourrait gagner dans son commerce n'entreprend rien. Si l'argent n'a point de prix, personne n'en prête, et le négociant n'entreprend rien non plus.

« Je me trompe quand je dis que personne n'en prête. Il faut toujours que les affaires de la société aillent; l'usure s'établit, mais avec les désordres qu'on a éprouvés dans tous les temps.

« La loi de Mahomet confond l'usure avec le prêt à intérêt. L'usure augmente dans les pays mahométants à proportion de la sévérité de la défense ; le préteur s'indemnise du péril de la contravention. »

Placée entre les idées nouvelles et la vieille législation, entre la liberté absolue et l'absolue prohibition, l'Assemblée constituante prend un parti intermédiaire. Par un décret en date du 2 décembre 1789, elle permet le prêt à intérêt; mais elle fixe le taux de l'intérêt en matière civile à 5 pour 100, et s'en remet, en matière commerciale, aux usages particuliers du commerce. Cette disposition, sauf le taux de l'intérêt qui n'est pas fixé, passe dans le code civil. Le code civil, en effet (art. 1905, 1906 et 1907), après avoir permis le prêt à intérêt, distingue entre l'intérêt légal et l'intérêt conventionnel. Le premier est fixé par la loi ; le second peut excéder celui de la loi toutes les fois que la loi ne l'a point prohibé. C'était laisser la porte ouverte à la liberté des transactions commerciales que réservait aussi la Constituante. Mais la loi du 3 septembre 1807 a voulu que l'intérêt fût immuable partout. Elle a consacré le taux de 5 pour 100 en matière civile et de 6 pour 100 en matière de commerce. C'est cette loi qui est encore en vigueur. C'est cette loi qui est aujourd'hui attaquée de toute part, au nom de l'expérience et au nom de la science, au nom du commerce et de l'économie politique. Abandonnée par les théologiens et même par les hommes politiques,

elle n'est plus défendue que par un petit nombre de légistes, et ces légistes ont contre eux, non seulement les arguments de leurs adversaires, mais la législation des pays les plus civilisés de l'Europe : car le prêt à intérêt est aujourd'hui déclaré libre en Angleterre, en Belgique, en Hollande, et nulle part on ne se plaint qu'il ait produit de fatales conséquences. En France même, la loi de 1807 a reçu une profonde atteinte par la loi du 10 juin 1857 qui proroge le privilège de la Banque de France. L'article 8 de cette loi porte que « la Banque de France pourm, si les circonstances l'exigent, élever au-dessus de 6 pour 100 le taux de ses escomptes, et l'intérèts de ses avances. » C'est ériger de nouveau l'usure en privilège comme sous les anciens rois de France. Et au profit de qui ce privilège estil consacré? Au profit d'une institution qui a été créée précisément pour abolir l'usure et assurer au commerce, sous les conditions les plus avantageuses, les capitaux et le crédit dont il a besoin.

En présence de ces faits, la vieille théorie ne peut plus se soutenir. Le commerce d'argent, le louage d'argent est, de sa nature, une transaction privée où la loi n'a pas à intervenir autrement que pour la répression de la fraude et de la mauvaise foi. En droit, l'usure n'est pas un délit.

Mais si l'usure n'est pas contraire aux principes de droit et ne peut pas être l'objet d'une répression pénale, elle est contraire aux principes de l'humanité, aux principes de la charité, aux principes de l'honneur, et c'est avec raison qu'elle est flétrie par l'opinion publique. Il faut distinguer, en effet, entre les opérations du commerce et les besoins de la vie civile. C'est là seulement, sous la contrainte de la nécessité, sous la pression du malheur, que l'usure devient un crime, que l'usure peut être comparée au meurtre. Mais par quelle mesure la prévenir, puisque la loi est impuissante? Par des institutions de bienfaisance et de charité, par une sorte de banque du peuple plus humaine que le mont-de-piété et moins exigeante en fait de garantie que la Banque de France; par un crédit mobilier d'une organisation particulière, qui n'accepte que le nantissement du pauvre et qui se soutienne en grande partie par l'humanité des riches. Prêter au pauvre est plus mé-

ritoire que lui donner ; car c'est lui donner deux fois que de le laisser en possession de sa dignité et de son mince avoir, que de le soustraire à sa propre gène et à l'avidité de ceux qui exploitent sa misère. Sous le nom de Prêt d'honneur, on avait fondé en 1848, après la révolution de février, une institution publique qui semblait appelée à réaliser cette idée; mais elle n'a pu se maintenir, et les sociétés de charité qui l'ont remplacée ont une action très restreinte et ne sont pas assez connues. Au reste, ce n'est pas la question d'économie sociale, mais la question de droit que nous voulons traiter ici, et celle-là, quels que soient les moyens de remédier aux abus de la force et à la sujétion de la faiblesse, nous croyons l'avoir résolue en faveur de la liberté.

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