DE L'IMPUTABILITÉ
son. Il n'est jamais venu à ridée d'un juge ou d'un législateur de poursuivre l'auteur d'une action qui a été commise sans dessein et sans discernement, c'est-à-dire sans volonté et sans intelligence. Un homme atteint de délire, un aliéné, un enfant en bas âge sont considérés comme innocents du mal qu'ils ont fait (1). A ces deux conditions essentielles, l'équité exige qu"on en ajoute une troisième : la connaissance de la loi qui a été violée. Mais ici il y a une distinction à établir qui n'existe point pour les deux conditions précédentes et qui ne permet point, par conséquent, un langage aussi absolu. Quand l'action incriminée est de celles que réprouvent la morale et la conscience naturelle de l'homme, alors la connaissance de la loi se confond avec la raison, avec l'intelligence prise en général. Il n'est pas nécessaire d'avoir lu le code pénal pour savoir que le meurtre, le vol, le faux témoignage, l'escroquerie, l'abus de confiance sont des actions criminelles. Mais lorsqu'il s'agit d'une infraction à une loi de convention ou de circonstance, comme certains règlements de police et la plupart des lois fiscales, alors l'ignorance involontaire, s'il est possible de la constater, doit être admise comme un motif d'excuse.
Il existe certainement une limite suprême, absolue, entre la raison et la folie, la liberté et la contrainte, la connaissance et l'ignorance. Cette limite, on la sent mieux qu'on ne la peut définir. Cependant elle est marquée par deux faits principaux, dont la constatation appartient à tout homme de bon sens : la conscience de nos actions et le discernement général du bien et du mal. Aussi longtemps que notre âme reste pénétrée de cette double lumière, quelle que soit la force de nos passions, la violence de nos entraînements, ou l'énergie des influences qui ont pesé sur nous, nous sommes responsables de nos œuvres, tt les crimes qui ont été accomplis par nos mains nous sont imputables. Mais il y a des degrés dans la résistance
(1) « II n'y a ni crime ni délit, dit le code pénal (art. G4), lorsque le prévenu était en état de démence au moment de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laqiielle il n'a pu résister.
« Lorsque l'accusé aura moins de seize ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement. SI sera acquitté. » (ILid.y art. 60.)
que nous avons éprouvée, par conséquent dans l'énergie qui a été déployée pour La vaincre, dans La culpabilité, ou coin nie disenl les philosophes, dans le démérite de l'agent. Les auteurs d'un mêmedélil peuvent donc être dn ment coupables et, par suite, doivent être frappés de peines inégales. Par exemple, l'homme qui a commis un meurtre dans Le paroxysme de La colère, celui qui a commis an vo] sous la pressioo de la faim, quoiqu'on ne puisse Les décharger de toute responsabilité, sont certainement moins coupables que celui qui a tué avec préméditation, que celui qui a voir par cupidité. Cette diversité, la loi la reconnaîl en principe. Maiscomment La saisir? à quels signes peut-on la reconnaître? ou, pour parler Le langage du droit français, quelles sont les circonstances atténuantes ou aggravantes qui méritent d'être prises en considération I par le législateur, soit tout au moins par Le juge? Ici commence une partie extrêmement délicate du droit pénal, et qui a donné naissance aux opinions les plus opposées, .te n'ai point la prétention de résoudre toutes les difficultés qu'elle présente ; je n'en aborderai que quelques-unes, me confiant, pour les autres, à la force des principes que nous avons reconnus et qui ont suffi jusqu'à présent pour éclairer notre route.
Je laisse de côté les circonstances aggravantes, qui ne sont pas antre chose, au fond, qu'une accumulation de délits, évidemment digne d'une aggravation de peine. Par exemple, qu'est-ce qu'un vôI qualifié, c'est-à-dire un vol commis avec effraction ou à main armée, un vol commis sur la grande route ou dans une maison habitée? C'est le vol joint à la violence, à une violence capable d'alarmer les membres de la société, non seulement pour leurs biens, mais pour leurs personnes; à la violence qui ira, s'il esl nécessaire, jusqu'au meurtre. Le parricide n'est pas un meurtre ordinaire, accompli avec des circonî vantes; c'est un meurtre d'une nature exceptionnelle, où Les plussaintes lois de La nature et delasociété ont été outrael quelaloi se croit autorisée à punir d'une peine parti- I ,a récidive ne devrait pas toujours être considérée comme une circonstance aggravante ; il serait plus juste d'y voir quelquefois une circonstance atténuante. C'est