‹ Philosophie du droit pénalChapitre 55 sur 70 · RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ

lorsque le coupable, loiu d'avoir été amendé par le châtiment que lui a valu une première faute, lui doit, au contraire un complément de perversité ; c'est lorsque le sy lème pénitentiaire auquel il a été soumis, en mettant en contact les natures les plus dépravées avec celles qui ont été à peine effleurées par le mal, devient nécessairement un instrument de propagande au profit du crime. Il n'est cependant pas possible de nier que la récidive ne présente par elle-même un caractère aggravant; car au délit spécifié par la loi, et qui est l'objet direct des poursuites de la justice, elle en ajoute un autre, celui qui consiste à démontrer l'impuissance de la peine et à accroître les alarmes de la société. On peut dire que le récidiviste s'est placé dans une nouvelle catégorie de coupables : ceux à qui la répression ordinaire ne surfit pas, et qui réclament, par conséquent, une pénalité plus efficace. Mais alors l'aggravation se traduit encore une fois par une accumulation de délits.

Les circonstances atténuantes sont les seules qui présentent un caractère propre et qui puissent donner lieu à des observations intéressantes. Je m'attacherai uniquement à celles qui ne me paraissent pas avoir été appréciées a leur juste mesure, ou qui ne tiennent pas, dan^ la jurisprudence ou dans la législation, une place proportionnée à leur importance.

La loi pénale, elle ne pouvait guère faire autrement, a pris en considération l'âge, mais dans des proportions trou étroites et peu équitables. Gomment ! lorsqu'il s'agit d'émancipation et de droits, lorsqu'il s'agit de l'exercice d'une partie seulement des prérogatives du citoyen elle exige l'âge de vingt et un ans, et quand il est question de châtiment et de responsabilité pénale, seize ans lui suffisent ! Encore permet-elle au juge de reconnaître le discernement même au-dessous de seize ans, et de prononcer dans ce cas la peine des travaux forcés à perpétuité. La peine de mort contre un enfant de seize ans ! la peine des travaux forces à perpétuité contre un enfant plus jeune encore . voilà des sévérités qui appartiennent à un autre temps et à d'autres mœurs que les nôtres. Il est vrai que qous parlons en ce moment d'un meurtrier. Maisunmeur-

trier de cet âge mérite autant la pitié que l'horreur, et la société, au lieu de rejeter de son sein eette âme prématurément pervertie, ne devrait la frapper que pour La guérir. Elle n'a pas le droit d'être pour elle une mère sans entrailles.

La loi, comme nous Pavons déjà remarqué, tient compte aussi delà passion. Elle va même très loin dans culte voie d'indulgence, puisqu'elle considère comme excusable le mari qui aura tué sa femme et l'amant de sa femmn surpris en flagrant délit. Or, au nombre des passions qui nous poussent à faire le mal se trouve le sentiment de la honte. C'est dans l'espérance presque toujours vaine de se soustraire à la honte qu'une jeune fille coupable d'une faiblesse se laisse entraîner à détruire le fruit de sa faute. Assurément elle est coupable et elle mérite d'être frappée d'une peine sévère. Mais cette peine doit-elle être la mort? doit-elle être les travaux forcés à perpétuité? La société n'a-t-elle pas une certaine part dans les crimes de cette espèce? La société n'a pas tort d'établir une différence entre celles qui s'abandonnent et celles qui se respectent, entre celles qui méprisent et celles qui conservent un de ses biens les plus précieux : l'honneur de la femme, la sainte loi du mariage. Mais cette sévérité nécessaire de la société n'en est pas moins pour celles qui ont failli une excitation à aggraver leur faute. Cette excitation a sur elles d'autant plus de pouvoir qu'elles sont restées plus sensibles à la pudeur et à la honte. Comment ne pas leur en tenir compte? Comment ne pas se dire qu'elles sont au moins aussi digne de pitié et d'indulgence que celui qui averse le sang de son prochain, le sang d'un homme ou d'un enfant à peine vivant, dans un mouvement de jalousie ou de colère? Personne n'ignore que, grâce aux circonstances atténuantes et à la faculté laissée au juge d'abaisser la peine de deux degrés, la peine de mort et les travaux forcés sont rarement prononcés contre l'infanticide ; mais c'est une mauvaise loi celle qu'on est obligé d'éluder, celle qui blesse visiblement la conscience de la Société et de la justice elle-même. Ajoutez à cela que. dans plusieurs département de la France, on a rendu la honte niévitable par la suppression des tours dans les hospices

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