‹ Philosophie du droit pénalChapitre 66 sur 70 · DE LA PEINE DE MORT · texte numérisé non relu

DE LA PEINE DE MORT

les facultés naturelles ou sociales dont on s'est servi contre elle, La esl auti 3 limiter,

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dans l'individu qui en a fait ce criminel usage. Mais le droit de la société contre l'individu qui se place dans cette condition peut-il s'étendre jusqu'à la vie elle-même? La peine de mort est-elle un moyen de répression et de réparation légitime? Telle est la question par laquelle je veux terminer ces études.

Cette question, comme on l'imagine facilement, n'est pas née d'hier. Elle excite, depuis plus d'un siècle, dans une égale mesure, l'attention des philosophes, des jurisconsultes, des législateurs et même des souverains. Elle est entrée profondement dans le domaine des faits. Elle a son histoire, dont la connaissance est indispensable à celui qui en veut posséder tous les éléments, et qui désire, selon les règles d'une discussion impartiale, l'embrasser sous toutes ses faces. C'est cette histoire que je veux d*abord mettre sous les yeux.

Pas une seule voix, pendant toute ia durée de l'antiquité et du moyen âge, ne s'est élevée contre la peine de mort ni contre les nombreuses applications qu'en faisaient les législateurs, ni contre les supplices abominables dont elle était accompagnée pour certains crimes. On a remarqué que, dans les récits de la Genèse, le premier meurtrier n'est pas condamné à mourir, mais à errer sur toute la terre, le front marqué du sceau de l'infamie : cela n'empêche pas les lois de Moïse de consacrer la peine de mort. L'Évangile ordonne de rendre le bien pour le mal, de tendre la joue gauche à qui nous a frappé sur la joue droite, de donner notre manteau à qui nous a pris notre tunique : cela n'a pas empêché les Pères et les Docteurs de l'Eglise d'admettre, au moins par leur silence, la légitimité de la peine de mort ; cela n'a pas empêché les législateurs chrétiens du moyen âge de se montrer, pour cette suprême rigueur, d'une prodigalité sans exemple, et d'y ajouter d'autres rigueurs dont le souvenir seul nous fait frissonner d'horreur et d'épouvante.

Ce n'est qu'à partir du xvic siècle, quand la renaissance des lettres ri des arts semble avoir quelque peu adouci les mœurs, que nous entendons diverses protestations contre le nombre et la cruauté des supplices. Thomas Morus, dans la première partie de son Utopie, s'applique à mon-

trer ce qu'il y a d'odieux et tout à la fois d'impolitique a réprimer le vol par la même peine que L'assassinat. Jean de Wier, un médecin philosophe, représente Les prétendus sorciers comme des malades, comme des hallucinés qu'il faut guérir, et non comme des scélérats qu'il faut brûler. C'est contre lui que Jean Bodin a écrit son livre exécrable et insensé de la Bcmonomanie. Un magistrat courageux, dont le nom mériterait d'être plus connu, Augustin Nicolas, éleva la voix, au milieu du xvne siècle, contre l'usage de la torture. Le traité de Westphalie, sans mettre un terme aux persécutions religieuses, puisque les dragonnades et la révocation de redit de Nantes sont d'une époque plus récente, a éteint dans toute l'Europe, excepté en Espagne, les bûchers autrefois allumés pour les hérétiques. Mais la peine de mort occupe toujours une très grande place dans les lois et dans les arrêts de la justice. Personne, avant le xvnr3 siècle, n'avait songé à attaquer le principe même de cette peine.

. C'est à Beccaria qu'appartient cet honneur. Il a été le premier champion d'une doctrine qui pénètre aujourd'hui, à leur insu, les esprits même les plus rebelles, et devant laquelle avaient reculé les plus audacieux génies de leur temps, un Voltaire, un Montesquieu, un Rousseau. Il y a plus, l'auteur du Contrat social, au nom de l'hypothèse qu'il avait empruntée à Hobbes et que Hobbes lui-même avait empruntée à Mariana, au nom du pacte primitif dont il fait dériver tous nos devoirs et tous nos droits dans l'état de société, s'efforce de prouver la légitimité de la peine de mort : « Tout malfaiteur, dit-il (1), attaquant le droit social, devient par ses forfaits rebelle et traitre à la patrie ; il cesse d'en être membre en violant ses lois, et même il lui fait la guerre... Il doit en être retranché par ll^xil comme infracteur du pacte, ou par la mort comme ennemi public ; car un tel ennemi n'est pas une personne morale, c'est un homicide, et c'est alors que le droit de la guerre est de tuer le vaincu. » Montesquieu ne va pas aussi loin ; il n'admet pas la peine de mort contre tous les malfaiteurs, mais seulement contre les assassins, et encore

(1) Co7itrat social, liv. TI. chaD. lix.

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