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CHAPITRE XXII

EXTRAITS DE l'aNCIEH CODE DU DIVORCE.

Des différents genres de divorce autorisés par la lo du 20 septembre 1792.

En France, le divorce pouvait être demandé :

Par consentement mutuel;

Pour cause d’incompatibilité de caractère ;

Pour des causes graves du ressort de la médecine légale et des tribunaux.

1° Le divorce par consentement mutuel ne pouvait être admis que d’après des preuves flagrantes d’actes de violence ou de scandales, de la part de l’un des conjoints. Sans cela, deux maris d’accord avec leurs épouses auraient pu, les premiers, échanger leurs femmes, et les secondes échanger leurs maris,

ce qui eût été contraire à la loi du divorce, faite dans un but de moralité. Il fallait donc des preuves graves, pour ne point faire servir au caprice, à l’inconstance, une loi qui n’était introduite dans le Code que pour protéger la femme contre la tyrannie d’un mari et soustraire l’homme aux embûches d’une épouse.

2° L’incompatibilité de caractère peut se manifester sous mille formes différentes : opinions politiques, opinions religieuses, incompatibilité de goûts, de penchants, de conduite, de manière de voir, etc. Ici, comme précédemment, la loi n’a point voulu qu’un caprice devînt cause de divorce : aussi le motif d’incompatibilité devait être soumis à plusieurs épreuves, et le plus souvent était rejeté comme insuffisant.

Cependant , lorsque cette incompatibilité, que l’homme devrait combattre par la raison et la femme par la douceur, précieux attribut de son sexe, loit/ de diminuer, va toujours en grandissant ; lorsque leÿ caractères des époux deviennent discordants au point de rendre la cohabitation intolérable, et que les éclats entre les deux époux sont un scandale pour la société, alors le divorce doit être prononcé comme dernier remède.

Nous relaterons, comme exemple, un cas singulier de demande de divorce qui eut lieu dans lei premières années de la République française :

« Une femme qui avait embrassé avec enthou-

siasme les principes de la Révolution, était en querelle perpétuelle avec son mari, dont les opinions étaient très-différentes; cette femme prétendit que le caractère de son mari, aigri d’ailleurs par la dissidence des opinions, devenait pour elle un motif de divorce. J’ai pensé, dit un légiste du temps, que ce motif était légitime ; l’expérience atteste que la différence des opinions sur la Révolution a rompu les liaisons les plus intimes; on a vu les pères maudire leurs enfants ; et, deux époux contraires en sentiments politiques , s’ils n’ont assez de sagesse , assez de philosophie pour admettre et tolérer une liberté réciproque d’opinions, n’offrent qu’un tableau scandaleux de discordes intestines, de débats perpétuels, de querelles sans cesse renaissantes, de tracasseries multipliées jour et nuit, et souvent de brutalités ; plus d’égards, plus de complaisances, plus d’estime réciproque ; le mari contre-révolutionnaire hait et méprise sa femme patriote ; toutes ses actions, toutes ses opinions sont des torts; il affecte avec une sorte de fureur le despotisme marital, d’autant plus irrité qu’il a moins de prise, qu'il exerce plus difficilement sur la pensée. La femme antipatriote pousse aussi loin les excès; elle est plus hautaine, sa conversation est semée de sarcasmes; elle veut dominer» corrompre l’esprit de sa fille, de son fils; 1 époux, qui souffre des effets de cette incompatibilité, lorsque le mal lui paraît incurable, lors-

qu’il a résisté à tous les remèdes de conciliation, est fondé à provoquer le divorce. »

Dans le cas de divergence d’opinions religieuses, les mêmes choses se passent, mais à un plus haut degré ; car le fanatisme naît presque toujours de ces opinions outrées, et le fanatisme, on en a de fréquents exemples, se prête aux actes de violence les plus barbares, rien ne l’arrête pour consommer un crime. Ici, le divorce est encore nécessaire, puisque le fanatique peut contagionner sa famille en lui inculquant ses principes.

30 Chacun des époux peut demander le divorce pour les motifs suivants t

Démence. — Folie. — État périodique ou persistant de fureur. — Crimes. — Condamnation à des peines afflictives ou infamantes. — Sévices, injures graves et calomnies portant atteinte à l’honneur. — Déréglement notoire des mœurs, libertinage, adultère.— Abandon de la femme par le mari ou du mari par la femme, pendant deux ans au moins. — Absence de l’un d’eux, sans nouvelles aucune, au moins pendant cinq ans. — Impuissance ou stérilité cause physique, et médicalement constatée. ^

. La loi n’avait pas mis au nombre des cas déteiv minés, le cas ^'impuissance; il semble pourtant qu4 ’e défaut de moyens de remplir l’objet du mariage, qui est la procréation des enfants, soit un motif très-déterminant pour le divorce, te On cher-

che, dit l’auteur que nous venons de citer, dans le mariage, la consolation de la vie et la sauve-garde de la vertu : il est destiné à donner des citoyens A la patrie ; l’impuissance de l’un des deux fait J pour tous les deux le plus grand tourment de la vie de ce qui devait en être le plus grand charme; les désirs de la nature irrités vainement par ce qui était destiné à les satisfaire, deviennent, par l’impuissance, l’attrait le plus terrible du vice et le danger le plus invincible pour la vertu, et la patrie perd à la fois, par l’impuissance de l’un tous les fruits de la fécondité de l’autre. »

Le désir si naturel, le plaisir si doux de se voir renaître dans d’autres soi-même, sont bien propres à faire germer l’idée du divorce dans l’esprit d’une épouse que le nom de mère fait tressaillir de joie, d’un mari qui regrette de ne pouvoir donner des citoyens à sa patrie ; cependant, la seule consolation qu’on puisse, en pareil cas, offrir à l’impatience de la maternité, c’est la possibilité de 1a maternité ; la nature peut faire, dans dix ans, ce qu’elle n’a pas fait encore, et la loi semblerait se défier de la nature, elle lui ferait une véritable injure en autorisant un divorce précoce.

Deux époux unis depuis longtemps, sans avoir vu leur union cimentée par la naissance d’enfants, désespérant de jouir jamais de ce bonheur, ne pourraient-ils pas l’un ou l’autre, lorsque tous deux no

sont pas d’accord sur ce point, demander le divorce par ce seul motif?

Le cas du crime est aisé à définir ; on entend par là tous les délits, tous les excès qui sont rangés par la loi au nombre des crimes et punis comme tels : l’assassinat, les violences suivies de coups, le dessein d’empoisonner, les mauvais traitements envers une épouse enceinte, en un mot tous les excès qui ont pu compromettre la vie ou la santé de l’un des époux ; ces crimes, outre les peines prononcées par les lois, sont des cas de divorce.

La condamnation à des peines infamantes entraîne naturellement le divorce, puisque l’application de ces peines n’a lieu que sur des criminels. La loi a le plus grand intérêt, pour la société, de séparer pour toujours la personne vertueuse de celle qui s’cst souillée d’un crime.

On ne peut, sans faire violence à l’honnêteté, obliger la vertu d’habiter avec le crime, et allier ainsi l’honneur avec l’infamie ; la condamnation d’un des époux à une peine afflictive ou infamante, est donc dans l’ordre moral une juste cause de divorce, et pour le faire prononcer en pareil cas, il n’est besoin de la part de l’autre époux, que de justifier à l’officier de l’état civil, dujugementde condamnation; alors cet officier prononcera le divorce sans entrer en aucune connaissance de cause. Mais s’il s’élevait devant lui des contestations sur la nature ou la validité du ju-

gement, il renverrait les parties devant le tribunal civil de leur domicile, qui statuerait, en dernier ressort, sur la question de savoir si le jugement suffit ou non pour faire prononcer le divorce.

Les cas de sévices, d'injures graves, sont plus difficiles à expliquer. — Le mot sévices est un terme spécialement usité au palais, en matière criminelle et de séparation; il signifie cruauté, inhumanité, emportement, rigueur avec abus de force physique, violences, outrages.

Sous l’ancien régime, l’épouse infortunée qui voulait se soustraire à la tyrannie d’un mari brutal, devait, pour obtenir sa séparation, articuler et prouver des sévices tels que sa vie en était compromise. Et que de malheureuses victimes languissaient enchaînées dans la prison conjugale, par l’impossibilité où elles étaient réduites de prouver les mauvais traitements qu’exerçait, dans l’intérieur du ménage, des monstres intéressés à voiler leur perfide barbarie ! La loi nouvelle a brisé ces liens odieux, tissus par le despotisme marital.

De quelque nature que soient les sévices, s’ils proviennent d’un mari dont le caractère irascible et brutal rende sa société insupportable, l’épouse peut demander le divorce pour cause d'incompatibililè d'humeur et de caractère.

Injures graves. Il serait impossible de prévoir tous les cas que peut comprendre ce motif do divorce.

Mais on peut dire en général que toutes les injures contre l’honneur et la vertu d’une femme doivent être considérées comme grâves, surtout si elles ont été proférées publiquement, même en présence des domestiques, des voisins, des enfants ; une injure très-grave serait celle que ferait à son épouse le mari qui l’obligerait à recevoir chez elle l’objet d’une passion étrangère. La diffamation soit par simples propos, soit par écrit, est un motif puissant dei divorce; il en est de même d’une accusatio''| calomnieuse intentée en justice contre un épouii par l’autre. L’époux qui aurait été enfermé pa.» ordre arbitraire provoqué par l'autre époux, n’importe en quel temps, a droit de demander le divorce.

Le dérèglement des mœurs, le libertinage et l’adultère portent atteinte à la société, parce qu’ils peuvent contagionner ceux qui en sont témoins ; ces motifs sont plus que suffisants pour autoriser le divorce. Le déréglement des mœurs est llagrant, lorsqu’au mépris de la foi conjugale, un des époux mène publiquement une vie licencieuse et vit, le mari avec d'autres femmes, ou l’épouse avec d’autres hommes.

Il ne peut jamais y avoir d’intelligence entre le désordre et la vertu, il ne résulte de leur rencontre qu’un état violent pour l’un et pour l’autre. Si donc l’un des époux se rend coupable d’un dérèglement do mœurs notoire, celui qui reste fidèle à ses devoirs a

le droit de réclamer la dissolution d’un lien devenu honteux pour lui.

Dans l’ancien droit, l’adultère de la femme donnait lieu à la réclusion sur la poursuite du mari, et même à la confiscation de sa dot ; la législation nouvelle n’a point, à la vérité, compris l’adultère de la femme au nombre des délits, apparemment par la grande difficulté de prouver le fait qui le constitue, et qu’on a toujours soin d’environner des ombres du mystère.

Mais l’inconduite dans ce genre est d’autant plus dangereuse, qu’elle porte le trouble dans le ménage, qu’elle peut introduire des étrangers dans la famille du mari, dérober à ses vrais enfants une partie de leur patrimoine, et le laisser dans une cruelle incertitude sur sa paternité.

Par dérèglement des mœurs , on entend aussi l’ivrognerie, lorsqu’elle est poussée à l’excès, la passion du jeu, les inclinations vicieuses pour le vol, l’escroquerie, l’improbité notoire d’un époux dans fonctions de son état. La mauvaise administration de ses affaires ne serait pas seule un motif do divorce, mais ce serait un motif de séparation de biens. Cependant, si un époux, par son inconduite, avait fait une banqueroute frauduleuse, je crois que l’autre époux serait fondé à provoquer le divorce; il serait dur d’obliger une femme honnête, témoin innocent du déshonneur de son mari, de continuer

^ne société dont l’un des membres aurait perdu Tes* ■urne publique et mérité l’animadversion des lois.

L’abandon d’un époux par l’autre, pendant deux ans au moins est un cas de divorce ; mais il est bien essentiel de caractériser ce qu’on dénomme abandon.

11 ne faut pas considérer comme abandon, l’absence d’une femme que les mauvais traitements ou l’inconduite du mari auraient forcée de s’éloigner de sa maison, pour se retirer, soit dans un couvent, soit chez ses parents; et qui n’aurait pas voulu se plaindre, par égard pour son mari et ses enfants, ou qui n’aurait pas pu provoquer sa séparation légale, parce que les preuves de mauvais traitements clandestins lui manquaient.

Un mari ne pourrait opposer à sa femme, en pareil cas, qu’elle l’abandonne; c’est lui, au contraire, qui l’aurait abandonnée.

11 est une foule d’exemples d’époux qui, par raison d’intérêt ou de commun accord, se sont séparés de fait ; des maris ont obligé leurs femmes de quitter la maison maritale, les ont vues partir sans reclamer, ne les ont pas invitées à revenir, l’absence a pu convenir à l’un ou à l'autre, ou à tous les deux ; il serait injuste qu’un mari vînt ensuite provoquer le divorce et voulût priver sa femme de ses droits, sous le prétexte dhin abandon.

Il faut que cet abandon soit l’effet d'une absenct»

réfléchie et non occasionnée par la faute de l’autre époux ; une femme, par exemple, a quitté la maison de son époux par caprice, humeur ou inconduite ; le mari l’a réclamée, l’a pressée de revenir ; elle s’y est refusée, elle l’a abandonné lorsqu’il était malade ; un mari a tenu la même conduite ; tel est le cas déterminé par la loi.

Le divorce pour absence pendant cinq ans, sans donner de nouvelles, est fondé sur la présomption de la mort de l’absent. Il est contre toute vraisemblance, en effet, que celui des deux époux qui voyage pour ses affaires et pour l’avantage commun de l’association, laisse passer cinq années sans donner aucun signe de vie à l’être qui doit lui être le plus précieux, puisqu’il l’a choisi pour partager son sort. Il faut présumer, dans ce cas, qu’il n’existe plus, et dans cette présomption de la loi, elle permet à l’autre époux de se faire déclarer libre et de former de nouveaux nœuds ; car,'^ce. serait, d’une part, rendre la situation de cet époux pénible, que de le condamner à une espèce de solitude pendant un temps plus long, et de l’autre, nuire à l’intérêt social qui sollicite It renouvellement des générations.

Dans ce cas, il suffit à l’époux de faire constater, par un acte de notoriété, cette longue absence sans nouvelles reçues, et de se présenter devant l’officier public de son domicile, pour faire prononcer le divorce , [Art. XVII, § 2, de la loi du 20 septembre 1792.)

Si l’époux absent revenait par la suite, il aurait à s’imputer d’avoir négligé des relations qui devaient lui être chères, et il voudrait inutilement reprendre ses liens, à moins que l’autre époux ne fût libre et n’y consentît.

De la manière de procéder au divorce dans la majorité des cas cités.

Le mari et la femme sont tenus de convoquer, par exploit, une assemblée de parents ou d’amis, pour unr époque postérieure au moins d’un mois à celle de la convocation.

Cette assemblée doit être composée de six personnes, dont trois invitées par le mari, et trois par la femme. Les époux sont tenus de comparaître, sans pouvoir se faire remplacer par des fondés de pouvoirs; là, ils doivent entendre les représentations qui leur seront faites pour les dissuader de leurs projets ; s’ils persistent, ce qui ne manque pas d’arriver quand une fois on a pris un pareil parti, il en est dressé acte par l’officier municipal requis à cet effet; cet acte est signé des époux et de l’officier, qui en délivre une expédition.

Un mois au moins, ou six mois après la date da cet acte, les époux peuvent se présenter devant l’officier public du domicile du mari, qui est autorisé à prononcer ce divorw sur la seule inspection d® date

du procès-verbal, et l’acte de divorce doit être signô de quatre témoins majeurs.

Ce laps de six mois est considéré par la loi comme un temps d’épreuve, pendant lequel les époux ont la faculté de réfléchir et de s’éclairer sur l’acte suprême qu’ils veulent consommer. Ce temps est toujours suffisant pour ramener les époux s’il y a lieu, et pour leur faire retirer leur demande en divorce.

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