CHAPITRE V
en UARIAGE SANCTIFIÉ PAR LA RELIGION.
La sanctification du mariage a pris sa source dans ridée de haute importance que les sociétés attribuèrent à ce contrat; ce fut pour le rendre plus grand, plus respectable, qu’elles le couvrirent du manteau de la religion. La religion de Moïse, véritable type de théocratie, s’empare non-seulement du mariage, mais encore de tous les actes matériels qui s’y rattachent; partout et toujours c’est l’ablution, la purification. L’oligarchie sacerdotale constituée dynastiquement dans la tribu de Lévi se retrouve dans le catholicisme qui isole le prêtre de la cité et crée un État dans l’État. Si la plupart des Pères de l’Église eussent été moin» imbus de judaïsme, le christianisme aurait rencontra moins d’obstacles dans l’accomplissement de sa mis-< sion de régénération religieuse et sociale.
La religion fut donc employée à protéger Tins-
titution la plus essentielle à l’accroissement des sociétés, et à lui prêter ses prestiges et son éclat. Mais cette religion, qui n’avait été appelée que comme auxiliaire, voulut devenir agent principal ; elle dépassa les bornes de sa mission en s’emparant des droits civils qu’elle conserva pendant des siècles, jusqu’à se qu’enfin le corps politique, réformant cet abus,
ssaisît un pouvoir qu’on lui avait usurpé.
Aujourd’hui le mariage religieux n’a plus la même importance ; complètement nul en matière civile, il n’est regardé que comme une simple formalité presque toujours exigée par la fiancée elle-même. Cette exigence dépend, ainsi que l’ont fait observer une foule d’écrivains anciens et modernes, de ce que l’éducation donnée aux femmes, dès le bas âge, au lieu d’être morale et philosophique, est purement religieuse. Est-ce un bien, est-ce un mal? Nous renvoyons le lecteur à l’excellent ouvrage de M. Michelet intitulé Du prêtre et de. la femme, où cette question est traitée avec l’énergique éloquence qui caractérise ce penseur.
Les diverses aberrations qui ont été un obstacle h la perfection de l’institution du mariage, ont probablement leur source dans la manière exclusive dont
a été envisagé par les jurisconsultes et les canonistes, — Les premiers n’ont considéré que le droit naturel ; les autres, que la sanctification de la chair par le sacrement. Mais le mariage n’est pas purement
Civil, puisqu’il a son principe dans la nature et qu’il a précédé toute législation ; il n’est pas, non plus, un acte purement religieux, puisqu’il a dû être antérieur à toute religion, à tout sacrement. Le mariage est strictement l’union de l’homme et de la femme commandée par la nature pour perpétuer leur espèce; le contrat et le sacrement ne font que lui donner un caractère social et religieux, La loi en France ne considère le mariage que sous le rapport civil ; la sanction religieuse n’est rien pour elle; car, sans exclure les cultes, elle n’en reconnaît aucun. En effet, la différence de religion ne saurait s’opposer à l’union de deux êtres qui se conviennent physiquement et moralement, et qui doivent un jour donner des citoyens à l’État. Si les nubiles étaient bien instruits sur ces dispositions de la loi, il se contracterait un plus grand nombre de mariages d’une religion à une autre qu’il ne s’en contracte généralement. En résumé, dans quel but épouse-t-on? Pour légitimer sa progéniture; c’est l’officier civil qui est seul chargé d’appliquer la loi; le pouvoir ecclésiastique ne peut désormais dépasser la limite des choses spirituelles.