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LA JUSTICE

Je suis accusé, en France, de plusieurs délits que j'aurais, . par la voie de la presse, commis en France; après une condamnation prononcée par le tribunal de police correctionnel de la Seine, et un arrêt confirmatif, rendu par défaut, de la Cour d’appel de Paris, la cause, sur mon opposition, doit être appelée de nouveau, devant ladite Cour, en novembre prochain 1858. Tout se passe en France : et je publie ma défense à l'étranger.

Ceci demande explication.

Depuis sept ans, les libertés françaises s’en vont à petit bruit, une à une... Je veux n’en accuser ici personne : …1l me faudrait d’ailleurs accuser trop de monde.

Aïnsi, pour ne parler que de ce qui me regarde, les délits de presse étaient, avant le 2 décembre, soumis au jury. C'était une garantie donnée au pays par les constitutions antérieures, que, sous prétexte de réprimer les diffamations, publications obscènes et autres méfaits de ce genre, commis par la voie de la presse, le gouvernement ne portait pas atteinte à la liberté d'écrire, reconnue à tous les Français. — Le décret du 17 février 1852 a changé cette juridiction : les délits de presse ressortissent aujourd'hui

à la police correctionnelle. Le philosophe, l’homme qui s’aventure dans les ténèbres du préjugé à la recherche du vrai, assimilé maintenant aux vagabonds et aux tapageurs nocturnes, pour l'expédition desquels il suffit des tribunaux de police, a perdu la garantie qu’il pouvait trouver, contre la mauvaise volonté du gouvernement, dans la conscience du jury.

Une procédure spéciale, conservée par la législation, peu douce cependant, de 1835, existait depuis 1819 pour la poursuite de ces délits. Rien de plus naturel. Puisque, par une restriction à la liberté des citoyens et dans l’intérêt du pouvoir seul, on créait, sous le nom de délits de presse, toute une catégorie de délits politiques, les garanties devaient s'étendre tout à la fois, et sur la juridiction, et sur la procédure. — On a supprimé cette procédure protectrice : la poursuite a lieu maintenant dans les formes ordinaires. Rien de plus naturel encore, au point de vue du 2 décembre : puisque le citoyen qui publie son opinion, une opinion désagréable au pouvoir, est assimilé aux perturbateurs du repos public, il doit être traité comme eux. Le despotisme à sa logique, aussi bien que la liberté.

Les journaux avaient la faculté de rendre compte des débats, chose qui n’était que de droit commun. — Le décret du 17 février, en même temps qu’il soumet à la juridiction commune et à la procédure commune des délits que le législateur de 1819 avait réputés exceptionnels, des délits de création politique, c’est à. dire arbitraire, les fait tomber, quant à la publicité des débats, AU-DEssous du droit commun : en matière de presse, il est interdit aux journaux de rendre compte. Hors une centaine de spectateurs, qui tous encore peuvent être choisis par le président du tribunal, le citoyen que le pouvoix: poursuit pour l'émission de sa pensée est jugé à"

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