‹ Philosophie du progrèsChapitre 15 sur 34 · ESP ERSE · texte numérisé non relu

ESP ERSE

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: huis ne ainsi ile b la législation de Blue du 9 décem- 4 5 ! bre. De la négation des principes qui, en 1819, avaient

présidé aux lois sur la presse, nous voilà tombés dans la violation judiciaire du droit commun; l'exception, toute de faveur, qu’on avait faite en établissant ces lois, est à présent toute de défaveur : que disent de cela les savants jurisconsultes, princes de ROUDITES MM. Troplong et Baroche ?

Du moins, pensez-vous, ces délits d'exception sont nettement caractérisés, rigoureusement définis; la peine, sagement mesurée, ne laisse rien à l'arbitraire. — Non: ainsi qu'on le verra dans ce mémoire, rien de plus vague que le délit politique commis par la voie de la presse; rien de plus élastique que la loi; rien qui donne plus carrière à la passion, aux vengeances, que la pénalité. En matière politique, les tribunaux frappent : le jugement n’est que | pour la forme. Mieux vaudrait un conseïl de guerre.

Un chance de salut restait aux inculpés, la faculté de publier, avant l’audience, un mémoire. Aux termes de la loi de 1819, le mémoire, la défense écrite, qui sied si bien au citoyen poursuivi pour un écrit, ne peut donner lieu à une poursuite nouvelle, et rien n’en limite la publicité. — On à trouvé moyen d'annuler encore cette garantie. Le parquet d’un côté, les juges de l’autre, se réservent, n’a- t-où dit, d'apprécier si le mémoire qui leur est adressé, et qui naturellement n’est pas fait pour eux seuls, ne serait pas une publication déguisée : en cas d’affirmative, ils saisissent, poursuivent, à tout le moins suppriment.

Décidé à user du moyen que me réserve la loi, c’est en vain que j'ai sollicité les imprimeurs parisiens de me préter leur ministère : — “ Nous sommes prévenus officieusement, m'ont-ils dit, que tout ce qui sort de votre plume est creux: nous n'imprimerons rien pour VOUS, SANS AUtorisation du parquet, ,

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Sur ce je demande au procureur général, M. Chaixd’Est- Ange, une déclaration constatant que l’art. 23 de la loi du 17 mai 1819 protége la défense écrite, et que l’impression est sans danger pour l’imprimeur. Pour témoigner de ma modération, j'offrais de borner le tirage de mon Mémoire à mille exemplaires, à cent même, si M. le procureur général l’exigeait. J'avais tort d'offrir ainsi un rabais sur le privilége de la défense : le droit est entier de sa nature, et veut être soutenu intégralement. M. Chaixd'Est-Ange me le fit sentir : — “ Je me garderai bien, me dit-il, de vous donner une pareille déclaration, encore moins de vous fixer un nombre. Vous avez votre droit, comme nous avons le nôtre. D'ailleurs, le parquet n'est pas seul; la cour à aussi son initiative. A vous de vous consulter et d'agir, à vos risques et périls. , :

Donc, refus net. Je n’eusse pas demandé mieux, en effet, que de me risquer, si J'avais trouvé un imprimeur qui

voulût se risquer avec moi. Mais point : force m'a été de

venir à Bruxelles.

Et maintenant que me voilà imprimé en bons et beaux caractères belges, je ne suis guère plus avancé pour cela. Le ministre de l’intérieur, aujourd’hui M. Delangle, de qui dépend l'entrée en France de mon Mémoire, à aussi son faitiative; il se peut qu'il juge la distribution de mon imprimé inopportune, d'autant plus que, par cette distribution, j'aurais l’air de me placer sous la sauvegarde de l'opinion : chose tout à fait dans lesprit et selon les principes de notre droit public, mais qui, sous le régime d’au-

torité qu'on travaille à sous-introduire, constitue une

sorte d'atteinte à l’omnipotence judiciaire. Le ministre accordera-t-il au respect de l'opinion l’autorisation que . je demande? Je l’espère, car il faut bien que cet arbitraire ait un terme : mais je n’en suis pas sûr; j'ai même. des raisons particulières d’en douter. |

AVANT-PROPOS. as

Il y a deux mois, je fis venir, de Belgique à Paris, par l'entremise de la douane, soixante - quinze exemplaires d’un opuscule que j'avais publié, cinq ans auparavant, à Bruxelles. À leur arrivée à Paris, bien qu’il ne fût question dans cet opuscule que de métaphysique, bien qu’une première expédition, en 1853, eût été déjà autorisée, les soixante-quinze exemplaires furent saisis, et quand je me présentai pour les réclamer, il me fut répondu, de la part du ministre : “ Qu’à l'égard des livres introduits en France (non pas, remarquez ceci, par contrebande, mais sous le couvert et la foi de la douane), le gouvernement se réservait, soit de les livrer au destinataire, soit de les renvoyer aux expéditeurs, soit enfin de les lacérer et jeter au pilon. , Ce dernier parti, à propos d’un opuscule de philosophie où le gouvernement n’est pas attaqué, était tout simplement une violation de la foi publique et du droit des gens: c’est celui qui fut adopté pour mes soixantequinze brochures métaphysiques.

Ainsi, avant que je distribue mon Mémoire à mes amis et à mes juges, il faut que je le soumette à l'acceptation du ministre de l’intérieur, sans préjudice des poursuites à exercer par le parquet et de l’animadversion de la cour: est-il clair après cela, que les jugements, dits de presse, sont tout uniment des actes de haute police ?

Ainsi, pour les écrivains que l’administration défère aux tribunaux, le jury étant supprimé, la procédure de 1819 supprimée, le compte rendu supprimé, le mémoire, au be- Soin, supprimé, nous voilà revenus à la procédure secrète : est-1l clair, malgré l’ostentation des discours impériaux, que l'esprit humain, en France, est mis hors la loi?

Voilà ce qu’est devenue, dans notre pays, la législation sur la presse; voilà par suite ce qu’est devenue la liberté d'écrire; et comme tout se tient, voilà ce que sont devenues

toutes nos libertés, On peut juger de l’ensemble par la

HG | AVANT-PROPOS.

partie, ad unû dice omnes. Dans toutes les sphères du gouvernement, qu'il s’agisse de l’organisation électorale ou municipale, du Corps législatif, des travaux publics, du régime des journaux, etc., c’est toujours le même et perpétuel oubli des principes, les mêmes dérogations au droit commun, la même incohérence dans les lois, les mêmes contradictions, le même arbitraire. |

Le public, qui ne sait pas examiner à fond les choses, à qui d’ailleurs le temps et les lumières manquent pour cela, s’imagine que le despotisme n’est qu’une restriction de la liberté. Etcomime il sedit que les restrictions dont la liberté est l’objet sous l’effet de circonstances exceptionnelles, temporaires; comme en tout cas la liberté l’intéresse, et cela à juste titre, moins que la conscience, le public se résigne. Mais que penserait-il si je venais à lui démontrer, point par point, que toutrégime decommandementpur, telqu'estcelui que nous subissons, fait bien autre chose que restreindre la liberté, qu'il se résout en une pratique constante, systématique, de l'injustice ?.. J’en viendrai là quelque jour : pour

le moment je me tiens à mon affaire.

Deux mots à présent sur mon travail.

J'ai écrit ce Mémoire comme je l’aurais écrit, je ne dirai pas sous la République, suspecte de licence, maïs sous le règne d'ordre de Louis-Philippe, avec tout le respect que commande la Justice, mais aussi avec toute la liberté d’un citoyen qui se sait le pair de ses juges, qui dans les fonctionnaires de l’État ne voit que ses mandataires, et qui sent son droit.

J'ai cru qu’au moment où je revendiquais, pour ma justification, le bénéfice des principes rappelés en tête de la Constitution impériale, 1l convenait que j'usasse, pour l'expression de ma pensée, et sans égard à la prostration

dans laquelle sont tombés les esprits, de la franchise que

ces principes m'accordent, et j'en ai usé. J’aifait commele

propriétaire troublé dans sa jouissance, et qui, tout en exhibant son titre, fait acte de propriété : j'ai fait acte d homme libre et de citoyen.

Qu’ai-je voulu d’ailleurs par cette liberté, j'ose dire décente autant que généreuse ? Je ne m'en Ut pas : donner l’exemple aux autres, et barrer le chemin au despotisme, en le forçant, au nom de ses propres principes, de déposer son masque de l'égalité.

La Constitution de 1862, art. 1%, “ reconnaît, confirme “ et garantit les grands PRINCIPES proclamés en 1789, et & qui sont la base du droit public des Français. ,

Si la Constitution est établie, comme elle le dit, sur des principes, elle forme un tout régulier, un édifice harmonique, qui n'emprunte rien à la raison du prince, dont toutes les parties sont coordonnées sur des principes, l’interprétation réglée par des principes, l'application dirigée en vue de principes. Il n’y à pas, dans une semblable constitution, de stipulations en dehors des principes, pas de cas réservés, pas de solutions de continuité, pas de fissures par où puisse se glisser l’arbitraire. Tout cela est impliqué dans la notion de principe; la raison universelle le veut, et depuis soixante et dix ans le travail des législateurs a tendu à s’y conformer.

Si la Constitution est établie sur des principes, elle ne peut pas elle-même déroger à ces principes; et tout ce qui, dans la Constitution, à plus forte raison dans les décrets impériaux, sénatus-consultes, lois et ordonnances ayant pour objet de régler la marche de la Constitution, tout ce qui dans les jugements des tribunaux, arrêts des cours,ete., est en contradiction avec les principes, tout cela est nul de plein droit, œuvre de mensonge, gui ne peut recevoir son cation par la force.

Si la Constitution est établiesur des principes, au rebours

118 ne | AVANT-PROPOS

de l’ancienne Constitution monarchique qui était établie sur la foi, l'autorité, qu’on invoque sans cesse dans nos assemblées politiques et nos tribunaux; la raison d'État, que de graves jurisconsultes n’ont pas honte, dans l’administration et la Justice, de substituer au droit, ne signifient rien : c’est de l’immoralité. Il faut s’en tenir aux principes, à leur déduction logique, hors de laquelle 1l n’y a qu'abus, concussion du fonctionnaire, prévarication du juge et tyrannie du gouvernement.

Plaidant contre l’Église, dont l'établissement repose, . comme chacun sait, sur autre chose que sur des principes ; contre l’Église, qui ne reconni®t aux peuples ni droits politiques ni droits économiques, et pour qui le règne de la liberté est le règne du démon; contre l’Église, qui par sa théologie a perverti la morale, et dont l'influence occulte fait trébucher la raison des magistrats ; forcé de m’expliquer devant des juges, honorables sans nul doute, mais soumis à la pression du pouvoir, et plus habitués à appli- quer la lettre des lois qu’à remonter aux principes : J'ai dû, pour ma défense, faire ce que ni la cour ni le ministère public, en une cause pareille, n’eussent fait de leur propre mouvement pour personne, exposer les principes et en développer l’économie. Ce n’est pas ma faute, si ma défense a pris quelquefois l'apparence d’une leçon.

Non, à moins de nier les principes, il n’y à pas de cour en France capable de donner un semblant de légalité à ma condamnation; il n'y a pas de parquet, si fécond en rubriques que le rende sa dévotion à l'Église et à César, d’où puisse sortir une réfutation de ce Mémoire. Aussi ma crainte n'est-elle pas de reparaître devant la Justice, quelque menaçante qu'un premier jugement et une confirmation me l’aient faite; ma crainte est que le public, de qui toute justice comme toute souveraineté émane, ne puisse obtenir du ministre la permission de me lire.

AVANT-PROPOS. no à Les principes, telles est la pensée qui a présidé à la rédaction de ce Mémoire : c’est dans la même pensée que nous devons aujourd’hui tous ensemble formuler la revendication de nos libertés et de nos droits. J'aurais pu, touten me défendant, user de récrimination, exercer des représailles, reprocher, dénoncer, accuser ; ni l’occasion, n1 le motif, ni la matière ne me faisaient faute. J’ai écarté ces horsd'œuvre ; je me suis tenu constamment sur la défensive, ne voulant devoir ma justification qu'aux principes: c'est aussi par les principes, non par des déclamations vaines, que nous ferons cesser cet état de choses honteux, dont la cause première à été notre propre infidélité aux principes.

Appuyé donc sur les principes de 89, sur la législation de 1519 et la Constitution de 1852, je veux, pour ma défense écrite, pleine liberté et pleine publicité : sinon, non, comme disaient les Cortès d'Aragon au roi d'Espagne.

Je veux, puisque les amis de l’Empire nous bercent continuellement de l'espoir de la liberté, que le procès fait à mon livre serve du moins à faire juger des véritables intentions du gouvernement. Le décret du 17 février 1852 a aboli le compte rendu des journaux : je ne demande pas que la cour se départisse en ma faveur de l'observation de ce décret, bien qu'il soit une violation du droit commun. Mais aucune loi ne s’oppose à la publicité de la défense. écrite : c’est cette publicité, implicitement garantie par la loi de 1819, que je réclame. L’interdiction de mon Mémoire ou sa saisie ne pouvant résulter que du bon plaisir, n1 s'expliquer que par des considérations extra-juridiques, le gouvernement confesserait ainsi son mépris des principes ; 1l avouerait que les principes, c’est à dire la raison, la justice, la morale, l'opinion, sont pour lui, comme la corruption elle-même, des instruments de règne : nous saurions à quoi nous en tenir définitivement sur la pensée secrète de l’Empire et sur le but de sa politique, :

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