SECONDE PARTIE DE L’ACCUSATION
APOLOGTE DE FAITS QUALIFIÉS CRIMES OU DÉLITS ; ATTAQUE CONTRE LE RESPECT DU AUX LOIS; TROUBLE A LA PAIX PUBLIQUE PAR L'EXCITATION DES CITOYENS AUX MÉPRIS ET A LA HAINE LES UNS DES AUTRES ; PROPAGATION FAITE! DE MAUVAISE FOI DE FAUSSES NOUVELLES. |
Il manque au code d'instruction criminelle, touchant la. manière d'interpréter et qualifier les paroles, écrits et actions des inculpés, un chapitre analogue à la section V, ch. mr, tit. aux iv. ir, du code civil, sur inter prétaiol | des conventions. |
Si cet important chapitre, aussi important à lui seul que les 643 articles dont se compose actuellement le code d'instruction criminelle, avait existé, l'accusation contre laquelle je suis forcé de me défendre devenait impossible ; le ministère public n’aurait pas eu la latitude, en premier lieu, de transformer en outrage à la morale publique et religieuse, les imputations, purement doctrinales, que”
j'adresse moi-même à la corporation ecclésiastique ; ensuite, il n'aurait pas surchargé ce premier délit, tout entier de son invention, de quatre autres délits non moins graves, mais dont la réalité résulte uniquement de la torture et des mutilations qu'il a fait subir à mon œuvre.
Le code d'instruction criminelle, procédant à l'instar du code civil, aurait dit par exemple :
1. On doit dans un écrit rechercher quelle a été la pensée générale de l’auteur, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
2. Les passages susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus au sujet du livre et aux conclusions de l'écrivain.
3. Tous les chapitres, paragraphes et alinéas d’un ouvrage, s’interprètent les uns par les autres, en donnant à chacun pour critère le sens qui résulte de l’ouvrage entier. |
4. Lorsque dans un passage, l’écrivain s’est permis, pour l’explication de sa pensée, une comparaison ou une anecdote, il n’est pas censé pour cela avoir voulu présenter la comparaison comme un fait réel, ni garantir l’authenticité de l’anecdote.
5. Les objections qu’un auteur se propose, et les conséquences qu’il tire des théories de ses adversaires ne doivent pas lui être imputées : comme si elles étaient l'expression de sa propre pets et de ses sentiments : au contraire.
Averti par ces règles de sagesse, le magistrat ne serait plus exposé à tomber dans des méprises comme celles qui m'ont valu, de la part du tribunal de police correctionnelle, trois ans de prison.
J’entre en matière.
$ 1. Apologie de faits qualifiés crimes ou délits.
Le jugement porte :
Attendu qu’à la page 309 du tome 3e, à propos d’une femme con-
damnée pour bigamie par la cour d’assises à deux ans de prison, le
prévenu Proudhon s’efforce de justifier cette femme, en niant que le: fait qu’elle a commis soit un crime, et proclame “ qu’en dépit de l'Église et de la loi, cette femme est innocente et digne de respect; »
Qu'il est évident que dans ce passage Proudhon a fait l’apologie d’un fait qualifié crime par la loi pénale, et commis le délit que ré: prime le décret du 27 juillet 1849.
Voici maintenant le passage incriminé et qui forme le quatorzième de l'accusation :
Le 10 juillet 1855, la cour d’assises de la Seine condamnait à deux ans de prison une femme convaincue de bigamie dans les circonstances suivantes : | = Abandonnée par son mari, elle avait trouvé un amant qui, l’ayant emmenée dans son pays et voulant honorer son union, l’épousa. Tout poussait au mariage l’infortunée : abandon du premier mari, le vœu de l’amant et desa famille, les convenances de la société, qui n’acccpte plus, grâce au christianisme, le concubinat, la pudeur même. Il y a mieux : cette femme qu’on accuse de bigamie est en réalité monogame ; es plus, pour la convaincre, on insiste sur les circonstances qui l’ont déterminée à célébrer des secondes noces, plus, en dépit de l’Église et de la loi qui limite, je la proclame innocente et digne de respect. Qu'est-ce donc qui fait son crime? A-t-elle vécu simultanément avec deux maris? Non : abandonnée du premier, elle s’est attachée au second par un engagement loyal, sinon légal. C’est contre la légalité, non contre l’amour, la justice, la raison, la pudeur qu’elle a péché. Or, qu'est-ce que cette légalité? Un état violent, créé par la spéculation théologique, qui ne laisse pas de moyen terme à la femme abandonnée entre la bigamie, déclarée crime, et le libertinage, qui emporte l’exclusion de la société. Comme si la Justice consistait à créer des situations impossibles, au lieu de s'emparer de celles qu’a faites la raison des temps et des choses, pour les relever peu à peu par l’application dus droit.
Appliquons nos règles.
Lesexpressions qui dans ce passage ont choqué les juges. sont les suivants : plus, en dépit de l'Égiise el de la loi gui
Dimite, je la proclame innocente et digne de respect. Et plus bas : qu'est-ce que cette légalité? Un état violent, etc.
Ai-je, par ces paroles, fait l'apologie du crime de bigamie ? Le tribunal le dit; je le nie de toute l'énergie de ma conscience. Et ce n’est pas de ma part une de ces dénégations vaines, auquelles on puisse opposer le dicton : Touë mauvais cas est niable; car si l’on veut prendre la peine d'éclairer ce passage par l’ensemble, notamment par les Études X et XT, tome III, page 181 à 486, on verra que personne plus que moi n’affirme la famille et le mariage, ne repousse la polygamie, la nee la fornication et le divorce.
Aï-je seulement prétendu que dans l'espèce il n’y eût pas crime, que la femme en question avait bien fait de se remarier, et que la cour d'assises avait eu tort de la condamner pour fait de bigamie? — Pas davantage. C’est dans mon livre, tome IT, Ééwde VIII, chap. tr, page 444 à 464, que, pour la première fois peut-être, se trouve exposée cette théorie protectrice, que, quelle que soit la loi, tant qu’elle est admise de bonne foi comme l’expression de la Justice, elle doit être respectée.
Quel est donc, en fin de compte, le sens de ce passage dans lequel il est aussi impossible de découvrir une approbation de la bigamie qu’un blâme du jury?
La critique d'un état violent, CRÉÉ PAR LA SPÉCULATION THÉOLOGIQUE, et qui me laisse pas de moyen terme à wne femme abandonnée par son mari, entre un remariage, déclaré par la loi bigamie, et par conséquent crime, tant que le premier mari est vivant, cé Le Libertinage, emportant exclusion de la société. Critiquer un état de choses, critiquer même un état légal, une loi, ce n’est pas faire l'apologie {du crime : autrement il faudrait dire que toute abrogation ou modification des lois, par l’autorité législative, est une apologie du crime.
Le
Or, ce moyen terme, je l'indique moi-même, et c’est ce qui motive ma critique; ce moyen terme est ce que la loi Julia nommait concubinatus, ce que le christianisme s’empressa, dès son origine, d'adopter, et qu’il confondit plus tard avec le mariage; ce que la conscience publique, plus forte que la loi, relève et tolère, sans pourtant l’égaler au mariage, et pourquoi J'invoque une légalité spéciale.
C’est donc toujours la vengeance de l’Église, auteur de cette fausse moralité, de cette légalité douloureuse, qu’on poursuit, en accusant son adversaire d’avoir fait l'apologie d’un crime, comme plus haut en l’accusant d’outrage à la morale.
Comment! je don par respect pour le mariage, pour la loi, pour la ee qu'on fasse cesser une situation tragique, en créant un état légal au concubinat, un refuge décent aux femmes séparées de corps ou abandonnées ; et l’on m'accuse de faire l’apologie d’une femme bigame ! Mais que l’on accuse donc aussi la cour d'assises qui, en condamnant cette femme, a reconnu néanmoins en sa faveur l'existence de circonstances atténuantes. En effet, le crime de bigamie est puni, d'après le code pénal, des travaux forcés à temps, et la cour n’a infligé que deux ans de prison; elle se fût contentée de deux mois, sans l’art. 46 du code pénal, qui posait une limite à linda gence.
N'est-il pas vrai que le) jury, la cour, le ministère public ont pensé comme moi-même je parle : au for intérieur, cette femme, trahie, délaissée, mais honnête dans ses mœurs, est innocente. Mais la loi existe ; il faut qu’elle soit respectée : appliquons le minimum.
FÉRkrà
$ 2. — Attaque contre le respect dû aux lois.
Ecoutons le tribunal :
Attendu qu'aux pages 519, 523 et 529 du tome 9e, il commet les attaques les plus flagrantes contre le respect dû aux lois; qu’en effet, ile ne craint pas d'écrire » que la société n’a pas le droit de punir le coupable, : soutient » que l’assassin devant ses juges peut leur dire qu’il rejette leur code parce qu’il ne croit pas en leur Dieu et en leur société dans laquelle il n’a pas reçu sa part, qu’il n’admet pas l’existence d’un lien juridique entre les hommes, qu’ils n’ont pas le droit de juger ; que, s’il a tué un homme, c’est qu’il était en guerre avec lui, que contre lui on ne peut user que de la force, et qu’il la méprise autant que le châtiment et la justice v ; que Proudhon enfin » fait la critique du code pénal, de ses cs de délits et des termes de sa divisior des peines en affictives et infamantes » qui, suivant lui, fait aller le législateur et le juge de pair avec les scélérats qu’ils poursuivent #, et proclame ce qu’il appelle # l’épouvantable arbitraire avec lequel on distribue et on applique les peines », et qu’il termine en disant que » tel condamné à mort a fait preuve dans la perpétration de son crime de plus de sens moral que les juges n’en ont montré dans sa condamnation ”.
Si j'avais affaire à la sainte Inquisition, je m'’écrierais pour toute réponse : Calomnie! et je me déshabillerais pour la torture. Maïs je dois compte de mes pensées à des hommes qui ne sont pas d’Église, à des magistrats armés de la Justice de la Révolution : c’est pourquoi je m’expliquerai avec calme et confiance. |
Dans un pays de théocratie, 1à où la morale et toutes les lois émanent de la révélation, où la sanction pénale n’est autre chose que l’exécution de la vengeance divine, je conçois qu'il y ait impiété, partant manque de respect aux lois, à présenter contre la législation pénale l’objection suivante, que je mets dans la bouche d’un assassin.
Quinsième passage; tome ITT, page 519 :
Dans l’état où se trouve aujourd’hui la question, il n’y a pas un as- -sassin qui ne puisse dire à ses juges : Je ne crois ni à votre Dieu ni à . votre société, dans laquelle je n’ai pas reçu ma part. Je rejette votre
code, et je vous recuse, vous, votre police et vos bourreaux. Il n’y a rien de commun entre vous et moi ; et quand même j’admettrais avec “vous l’existence d’un lien juridique entre les hommes, vous n’auriez pas de quoi établir l’autorité que vous vous attribuez sur ma personne. Vous n'avez pas le droit de me frapper, pas le droit de me blâmer, pas le droit de m’accuser, pas même le droit de m’interroger ; et ma conscience, puisque vous parlez de conscience, se dérobe à toutes vos atteintes. J’ai tué un homme, c’est possible; j'étais en guerre avec lui, -comme je le suis à cette heure avec vous, comme vous l’êtes tous les uns avec lesautres. Vous voilà réunis contre moi, et vous avez la force : “usez-en, si cela vous plaît, comme j’en ai usé moi-même. Mais pas -d’hypocrisie, surtout pas d’outrage. Je méprise, autant que vos châti- «ments, votre justice et votre blâme.
Oui, dis-je, je comprends que dans le système de l'Église une pareille objection implique irrévérence, puisque la loi, selon l’Église, émanant essentiellement de la juridiction divine, la sanction pénale en émane à son tour, et que nier la théologie est la même chose que nier la Justice.
Mais nous ne sommes pas en présence du saint-office ; la loi française est indépendante de toute foi religieuse; le Code pénal n’a rien de commun avec la pénitencerie. sacrée; tout homme à le droit, de par les principes de 89 et la constitution de l’empire, de se dire athée. M. Berthelin, M. de Cordoën, ont bien voulu me dire eux-mêmes qu’ils ne discutaient ni ne reprochaient mes opinions.
J’ai donc le droit de m'élever contre les savants juris- -consultes qui raisonnent aujourd’hui, à Paris, de la sanction du droit, comme s'ils étaient à Rome, professeurs nommés par le saint-siége, pour l’enseignement du droit
ganon ; et je m'étonne qu'un procureur impérial, un ma gistrat de la Révolution, me reproche cette oljection par: faitement légitime comme un manque de respect.
Ab! sans doute si mon livre n’était dans son ensemble qu’une œuvre de scepticisme ; si Je n’affirmais pas, dans ce livre, autant que je nie; si après avoir renversé tour à tour, et le système du droit divin, et le système de la Révolution, en tout ce qui touche les personnes, les biens, l'État, l'éducation, le travail, les idées, la liberté, le progrès, la famille et le mariage, ne laissant après moi que des ruines, je terminais cette entreprise de destruction par une ironie sur le Droit pénal; sans doute on pourrait dire que, sous forme d’objection, j'ai donné ma vraie pensée et mis le comble à mes délits.
Mais c’est le contraire que j’ai fait : mon livre débute par une protestation contre le scepticisme moral qui affige notre époque (tome I*, Prologue, page 1 à 68), et qui a son origine dans la théologie elle-même (tome IX, Étude VIT, page 413 à 464); d’un bout à l’autre, je ne cesse d'affirmer la loi, le droit, le devoir, la Justice, et d’en déterminer les principes ; et je termine par une der: nière Étude, tome III, page 487 à 608, dans laquelle le problème de la sanction pénale est enfin résolu.
Dans un ouvrage aussi dogmatique, il est absurde de prendre pour une ironie du scepticisme les objections que : l'auteur se pose; et si l'accusation, qui à si bien relevé l’objection présentée à la page 519, y avait regardé de plus près, elle auraït trouvé, page 525, la réponse. Je la rapporterai tout à l'heure.
Mais voici où la préoccupation du ministère public se trahit avec encore plus de force.
Seivième passage; tome IIT, page.593 :
Tn vertu de la solidarité morale qui unit les hommes, il est rare
qu’un acte de prévarication soit tout à fait isolé, et que le prévaricateur n’ait pour complice, direct ou indirect, la société et ses institutions. Nous sommes tous, du plus ou moins, fautifs les uns envers les autres, et ce que dit Job n’est pas vrai : Pécheur devant Dieu, je suis innocent devant les hommes. Dans cette communauté de conscience, la Justice étant réciproque, la sanction l’est aussi ; la réparation doit aller de même. Quelles sont les causes, les prétextes, si l’on veut, qui ont entrainé l’accusé ? Quelle injustice, quei passe-droit, quelle faveur la provoqué? Quel mauvais exemple lui a été donné? Quelle omission, quelle contradiction du législateur a troublé son âme ? De quel grief, soit de ia part de la société, soit de la part des particuliers, a-t-il à se plaindre? De quel avantage, dépendant de la volonté publique, jouissent-ils dont il ne jouit pas lui-même? Voilà ce que le juge d’instruction doit rechercher avec autant de soin que les circonstances mêmes du crime ou délit; car il faut que l’inculpé se l’entende dire : Si la société lui demande satisfaction, elle est prête à lui faire droit à luimême, dans la mesure qui sera trouvée juste par le tribunal des arbitres, par le jury. Toute poursuite criminelle peut donner lieu à une action récriminatoire, et si la société ne va d'elle-même au devant, l’accusé peut dire à ses accusateurs : » Vous tous qui êtes ici assemblés pour me juger, vous n'êtes pas meilleurs que moi. Confessez- vous les premiers, et je me confesserai à mon tour; te -vous, et je suis prêt à satisfaire. v
Bien des gens se demanderont comment l'accusation à pu voir 1à un manque de respect aux lois? C’est à moi de le leur apprendre.
Tout à l'heure j’ai rapporté la principale objection que l’on peut faire contre les doctrines régnantes en matière de droit pénal, objection tirée du défaut de religion du coupable. Maintenant, admettant le droit de juger et de punir, je cherche les conditions du jugement et de la peine; et je dis que la première chose à faire est de s’assurer que rien, au dehors, de la part des hommes, directement ou indirectement, n’a servi de provocation. Et comme, selon moi, la provocation, à un degré si faible
qu’on voudra EXISTE TOUJOURS, je conclus que la £alance du délit et de la réparation doit être faite en conséquence. C’est ce qu’on appelle circonstances atténuantes, dont je fais ici la philosophie générale.
Or, dans le système de l’Église, fondé sur le principe de droit divin et d'autorité, les choses ne se passent pas ainsi. La source et la sanction de toute justice sont en Dieu ; les hommes ne se devant rien les uns aux autres qu’en vertu du commandement divin, n’ont à répondre directement qu’à Dieu; et comme l’Église, ou la société, est le . fondé de pouvoirs de Dieu et l'organe de la loi, il s’ensuit que #echercher, en même temps que la culpabilité de l’accusé, le degré de complicité de l’Église, ce serait tomber dans une contradiction injurieuse à la Divinité et à la loi. Remets-nous nos dettes comme nous es remetions à nos débiteurs, dit le chrétien à Dieu dans l'Oraison dominicale : cela exclut toute espèce d'atténuation provenant soit du vice de la loi, soit du fait de la sociéte ou de l’Église. Autant vaudrait dire que l’homme accusé d’un crime ou délit a le droit de faire le procès à Dieu même. Partant de ce principe, passé depuis tant de siècles en habitude d'esprit, l'accusation me reproche donc d'avoir voulu, aux dépens : de la loi, innocenter délinquants et criminels, en mettant dans le même sac accusés et accusateurs.
En termes plus simples, le ministère public professe, sur la question du droit de punir, la théorie chrétienne; et parce que je conteste la vérité de cette théorie, à laquelle je substitue la théorie de la Révolution, il m'accuse de manquer de respect aux lois.
Mais je réponds au ministère public, avec la Déclaration des droits de l’homme et du citogen, le premier et le plus essentiel de tous nos actes révolutionnaires, que le droit
étant l'apanage inné de l’homme, la Justice étant immanente en notre espèce, d’ailleurs sujette à faillir, nous
nous devons un compte réciproque de nos fautes, ainsi que je le dis dans l’interprétation que j'ai donnée ailleurs de l’Oraison dominicale : Acquittons-nous les uns les’ autres.
Trouver là-dedans un délit, c’est me reprocher d’avoir fait le commentaire exact de la législation qui nous régit depuis 89, c'est faire le procès à la Révolution.
On comprend à cette heure le discours que j'ai mis dans la bouche d’un scélérat sans religion, discours auquel il est impossible, dans le système de l’Église, de répondre. “On comprendra également le suivant qui, partant du principe de la réciprocité de la Justice, anéantit l’objection, et laisse le coupable sans excuse.