‹ Philosophie du progrèsChapitre 21 sur 34 · Tome III, page · texte numérisé non relu

Tome III, page

St

Un enfant a commis une faute. Le pére aussi soigneux de la dignité -de son enfant que de la sienne propre, s'apprête à le relever. Que va-t-il lui dire? Que nos savants criminalistes consultent leur propre cœur, voici ce qu'ils y trouveront :

Mon fils, nous t’avons mis au monde, ta mère et moi, dans la sainteté de notre amour ; tu n’étais pas conçu que déjà nous pensions à toi comme au tiers associé de notre commune conscience, au continuateur et à l'héritier de notre justice. Pour te faire un lit de vertu, un héritage d'honneur, j’ai travaillé, j’ai peiné sans mesure ; je me suis sevré de plaisir, abstenu de volupté ; j’ai supporté, sans nuire aux autres, bien des injustices; j’ai gardé mon âme sauve à travers les plus effroyables scandales; je me suis appliqué, enfin, à paraître toujours devant toi tel que je voulais que tu fusses. Que t’ai-je fait, qui ait pu t’autoriser à commettre cette vilaine action qui me blesse au cœur et me couvre de honte ? Quel mauvais exemple t’ai-je donné? Parle, afin ‘que je reconnaisse mon tort, et qu'avant de te demander satisfaction, j'humilie devant ta jeunesse mes cheveux blancs. Sais-tu que, dans la voie où tu entres, il n’y à d’issue que le parricide ? celui qui désole la -conscience de son père sera conduit tôt ou tard à lui ôter la vie, afin de se délivrer de ses reproches. Je n’entends pas humilier ta fierté, je ne

veux ni t’humilier ni te flétrir; mais, coupable envers notre conscience: domestique, tu ne peux te réconcilier avec elle que par une réparation : : c’est cette réparation que je te demande, comme je suis prêt à réparer mes torts, si j'ai mérité de ta part quelque blâäme. J’ai voulu en te donnant l’existence, produire un homme : ce que tu as fait est un acte bestial. A toi de voir à quel prix tu penses reconquérir ma tendresse, ou si, dès à présent, je dois procéder à ton égard comme avec un étranger, un ennemi...

Vis-à-vis de tout coupable, le juge remplit, au nom de la société, l'office de ce père. Ce sera le père de l'Évangile, qui tue le veau gras quand son fils prodigue revient à résipiscence; ce sera un Brutus, s’il à affaire à un scélérat endurci et désespéré. |

Pourquoi, en regard des deux pages incriminées, 519 et 523, le ministère public n’a-t-il pas cité celle-là ?

Dix-septième passage; tome IIT, page 529.

Le droit d'exiger réparation du crime et du délit ainsi établi, l’objection résolue, les conditions de la réparation déterminées, une dernière question se présente, celle de Savoir en quoi consiste cette réparation.

Là-dessus il existe deux systèmes, celui des châtiments corporels et des humiliations de la dignité, contre lequel Je me prononce; — celui des réparations morales, qui est le mien. Toujours la même déduction parallèle de deux philosophies, l’une qui, au nom de Dieu, afflige l’homme coupable et le traite en esclave; l’autre qui le relève, et après chaque chute le porte plus haut, comme si la réparation ajoutait à sa noblesse. C’est au milieu de cette discussion que se trouvent ces lignes :

Ce serait le lieu de faire la critique de notre code pénal, de ses catégories de délits et de crimes, de sa division des peines en aÿlicéives et énfamantes, division qui fait aller le législateur et le juge de par

NRA 22 { le 1%

avec les scélérats qu’ils poursuivent ; enfin de l’épouvantable arbitraire avec lequel on distribue ces peines et on les applique. Tel que la loi frappe d’une peine correctionnelle légère devrait être excommunié du genre humain; tel condamné à mort à fait preuve dans la perpétration de son crime, de plus de sens moral que ses juges n’en ont montré dans la condamnation. |

La citation du ministère public s’arrète là. Je regrette qu'il n’ait pas cru devoir rapporter encore les neuf lignes qui suivent : le tribunal aurait deviné ma réponse.

Nous retrouvons ici à chaque pas la trace de l’esprit théologique et matérialiste qui présida à la rédaction de ce code : théorie de la transcendance de la loi morale et de la divinité de sa sanotion ; théorie de l’indignité originelle de l’homme et de la nécessité de l’expurger, par des sévices exercés sur son corps, sur son âme et toute sa personne. Nulle idée de la communauté juridique, de la réciprocité de la satisfaction, de la nature de paiement qu’appelle la dette du crime... Qu'il me suffise d’avoir posé les principes.

Je remercie d’abord le tribunal de n’avoir pas un instant supposé que je voulusse injurier la magistrature, en me servant de phrase comme celle-ci : Division qui fait aller de législateur et le juge de pair avec les scélérais qu'ils poursuivent; ou comme cette autre : Tel condamné à mort a fait preuve, dans la perprétation de son crime, de plus de sens moral que ses juges n'en ont montré dans la condamnation.

Le tribunal n’a pensé qu’à la loi, accusée par moi de à produire des effets tels que le législateur et le juge, ce que” la société offre de plus respectable, semblent descendre au ; niveau des scélérats, et que celui qui prononce la condamnation semble parfois doué de moins de sens moral que le condamné. # Encore une fois, grâces soient rendues au tribunes ma justification est faite. É Dire que le code pénal est encore empreint de barbarie!

en quoi une semblable proposition attaque- -t-elle le respect dû à la loi? Quel est le criminaliste qui, depuis trois siècles, n’a fait entendre des plaintes pareilles? A-t-on fait le procès à Beccaria pour avoir réclamé contre la torture, qui, donnée en présence du juge, faisait de celui-ci une sorte de confrère du bourreau? Comment donc serais-je coupable à mon tour, en reprenant la pensée de Beccaria, en disant que ces afiches et infamations décernées par le code déshonorent le caractère du magistrat, de la même manière que la torture le déshonorait autrefois ? Le magistrat est un père ; la pénalité du moyen âge en faisait un torsionnaire ; la nôtre en fait un ministre d’affliction et de honte. Qui est le plus soigneux du respect de la loi et de l'honneur du magistrat, de celui qui crie réforme, ou de celui qui réclame le s{atu quo?

Je dirai la vérité telle qu’elle m’apparaît : j'ai promis que ma défense serait la confession de ma pensée.

C’est la théorie du droit divin qui, déniant à l’homme toute justice, toute dignité propre, traitant le pécheur en âme dépravée, a introduit dans les mœurs, en guise de pénitencerie, ce système de sévices et de flétrissures sans lequel la répression semblerait à beaucoup de gens illusoire, Injurieuse même à la majesté divine. La dignité humaine prise en considération jusque dans la personne des scélérats, se disent ceux que je nomme transcendantalistes! A-t-on calculé la portée d’un pareil principe ? Bientôt, 1l faudrait croire que le législateur qui décerne un châtiment manque par là même au respect de la loi, que sa loi est une dérision de la loi!

Dieu me garde de toute imprudente parole : mais je ne

“puis m'empêcher de dire que notre système de répression,

tel qu’il fut jadis inspiré par l’Église et que la Révolution l’a laissé, est loin d’être ce que l’on pourrait imaginer de plus respectueux pour la loi, formule du juste et du vrai. AE 20

Je remarque, par exemple, que la presse est régie par une série de lois, d’origine et de pensée très différentes, et dans la confusion desquelles le juge, l'avocat, aussi bien que le justiciable, ont peine à se reconnaître : loi de 1814, loi de1819,loi de 1822, loi de 1835, loi de 1848, loi de 1849, o1 de 1852. Chaque gouvernement a fait la sienne, en raison desesidées particulières et des besoins de sa défense, et sans pour cela abroger les lois antérieures. Serait-ce de la

législation, quand ce n’est pas même de la logique?

Regardant à la pénalité portée dans ces lois, je trouve que le gouvernement législateur s’est réservé une latitude telle que la répression devient tout à fait discrétionnaire : ainsi l’outrage à la morale publique et religieuse est passible d’un emprisonnement qui peut aller de un mois à un. an, rapport 1 à 12; —le manque de respect aux lois, 1 mois à 2 ans, rapport 1 à 24; — l'attaque à la famille, 1 mois à 3 ans, rapport 1 à 36; — l'excitation des citoyens à la haine les uns des autres, 15 jours à 2 ans, rapport 1 à 48; — la diffamation envers les particuliers, 5 jours à un an, rapport 1 à 73 : les amendes à l’avenant. Quelle estime, je le demande, a d'elle-même une loi qui laisse à son organe tant d’arbitraire ?

J'ai demandé à l’honorable juge d'instruction, M. Rohault de Fleury, quelle était la ligne de démarcation précise entre les divers délits qui m'étaient imputés, par. exemple, entre l’outrage à la morale religieuse, prévu par la loi de 1819, et l’outrage à la religion, prévu seulement par celle de 1822; — entre lattaque de la famille, à laquelle n'avaient pensé n1 le législateur de 1819, ni celur de 1822, mais qu'a su fort bien découvrir celui de 1848, et J’outrage à la morale publique, dont s’était contenté le premier; entre tous ces outrages et le manque de respect: aux lois, ajouté par le législateur de 1849 ?

M. Rohault de Fleury n’a pu me répondre, “ Ces délits,

m'a-t-il dit, rentrent l’un dans l’autre ; cela dépend. , Cependant les peines ne sont pas les mêmes : elles diffèrent entre elles de 15 jours à un an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, de sorte que selon la catégorie dans laquelle il conviendra de ranger un inculpé, il pourra être condamné à quinze jours de prison ou à cinq ans, rapport 1 à 130, et être envoyé en maison centrale. Cela dépend !.…

Grâce au ciel, les juges y regardent de plus près que les Jlégislateurs, témoin cette femme bigame, que la cour d’assises, dans son indulgence, a punie seulement de deux années de prison. Mais serai-je accusé de manquer de respect aux lois, parce que je pense des lois exactement ce qu’en pensent mes juges ?

$ 3. — Trouble de la paix publique, pur l'excitation des citoyens au mépris et à la haine les uns des autres.

Je regarde ce chef d'accusation comme le plus dangereux de tous, d’abord, parce qu’il n’en est aucun auquel il soit si aisé de trouver des apparences; puis, parce que, d’après la nature de mes publications, il ne tient qu’à la cour de dire que je suis, depuis vingt ans, en flagrant et perpétuel délit d’excitation à la haine. ‘

Citons d’abord les termes du jugement :

Attendu que s’efforçant, aux pages 285, 309 et 444 du tome Ier de son livre, aux pages 268 du tome IIe et 14 du tome IIIe, de semer la désunion entre les classes de la société, Proudhon prétend » que les patrons s’entendent, que les entrepreneurs se coalisent, que les compagnies se fusionnent, que les 15,000 propriétaires des trente mille maisons de Paris qui servent à loger un million d’hommes, rançonnent et grèvent le travail, affament les ouvriers, que la société gémit sous un régime de privilége et d’accaparement où tout est arrangé pour l'inégalité »; qu'il compare » ouvrier au serf du moyen âge attaché à la gièbe »; qu’il affirme que si les ouvriers se mettent en grève, seul

moyen qu'ils aient de faire admettre leurs réclamations, ils sont transportés sans pitié, voués aux fièvres de Cayenne et de Lambessa s: qu’il prétend que » l’armée est une Église affranchie de tous droit et de tout devoir humain, dont la morale se résume dans ce mot : la consigne », dont la conscience est l’ordre de son chef, et dont lintelligence est au bout de sa baïonnette; que plus loin, il signale » au mépris public l’armée, qui est la patrie de l'honneur, en disant qu’elle est le foyer de la trahison et de la lâcheté, et qu’il finit par proclamer qu’en présence de cette organisation sociale, où tout est faux, rien ne peut retenir l’insurrection, puisque le travailleur haït celui qui l’exploite ;

Que dans ces passages Proudhon évidemment à cherché à troubler la paix publique en excitant le mépris et la haine des citoyens les uns contre les autres.

La loi du 11 août 1848, qui a créé cette espèce de délit, a été rendue dans des circonstances dont nous nous souvenons tous.

Le droit du travail avait été posé contre le capital ;

Le prolétariat s'était levé, en avril et juin, contre la bourgeoisie ; |

Les questions économiques, subordonnant toutes les autres, même celles du suffrage universel et de la république, avaient fait invasion dans la pensée publique et occupaient presque tout entière la tribune et la presse.

L'Assemblée constituante faisait les plus généreux efforts pour arrêter cet antagonisme, et l'empêcher de dégénérer en une guerre sociale. On repoussait, comme séditieuses, les distinctions de bourgeoisie et peuple : on

voulait que tout le monde devint propriétaire, capitaliste, |

patron ou tout au moins associé, comme tout lé monde se flattait d’être travailleur.

C’est alors que fut votée la loi du 11 août, art. 7 :

Quiconque aura cherché à troubler la paix publique en excitant le

A pe.

bi:

Page 1