NT'A LUNA
mépris ou la haine des citoyens les uns contre les autres, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans (rapport 1 à 48), et d’une amende de cent francs à quatre mille francs (rapport 1 à 40).
Aujourd’hui la situation est notablement améliorée ; il me semble même qu'il serait de l’intérêt du gouvernement impérial de dire qu’elle est changée tout à fait.
La bourgeoisie travailleuse, et c’est l'immense majorité, n’a pas plus de haine contre l’ouvrier que l’ouvrier n’a de haine contre elle; quant à l’armée, devenue hostile aux républicains à la suite du 2 décembre, on ne peut pas dire qu'elle soit haïe du peuple, qui, par sept millions de suffrages , à sanctionné son œuvre, et, après la guerre de Crimée, a applaudi à ses hauts faits.
Sous un pouvoir fort, quand le calme règne dans les esprits et dans la rue, que la multitude ne lit plus, on pouvait supposer que le moment était favorable pour reprendre, entre bourgeois, les discussions qui avaient un instant passionné le peuple, et qu’il importerait si fort de résoudre avant qu'il se passionnât de nouveau.
C’est ce que j'ai osé faire : pour mon malheur, le tribunal ne l’a La ainsi entendu. Voyons ce cn lui fait peine.
Dix-huitième passage; tome I*, page 285 :
Que les patrons s’entendent, que les entrepreneurs se coalisent, que les compagnies se fusionnent, le ministère public y peut d’autant moins que le Pouvoir pousse à la centralisation des intérêts capitalistes et l’encourage ; mais que les ouvriers qui ont le sentiment du droit que leur a légué la Révolution, protestent et se mettent en grève, seul moyen qu’ils aient de faire admettre leurs réclamations, ils sont chàtiés, transportés sans pitié, voués aux fièvres de Cayenne et de Lam-
bessa. Le serf du moyen âge était-il autrement attaché à la glèbe P
ui.
258 LA JUSTICE POURSUIVIE PAR L'ÉGLISE, Dix-neuvième passage; tome [°', page 309 :
Quoi! il y a Paris trente mille maisons possédées par douze à quinze mille propriétaires et servant à loger plus d’un million d’âmes ; et il dépend de ces quinze mille propriétaires, contre rime et raison, de rançonner, pressurer, mettre hors, un million d'habitants; de grever le travail, les produits, le commerce, par suite de ruiner les patrons et d’affamer les ouvriers! On ne travaille plus, on ne gagne plus, s’écriet-on de tous côtés, que pour payer le loyer! Non cela n’est pas possible : le Code et la tradition n’y ont rien compris, les économistes ont menti, l'Eglise est absurde.
Voilà l'excitation à la haine.
Quelques mois avant la publication du livre de la Justice, il parut à Paris, avec la permission de l'autorité, une brochure in-32, avec ce titre, Pourquoi des propriétaires à Paris? L'auteur faisait une critique fort vive de la propriété, de ses inconvénients, de l’âpreté des propriétaires; et 1] concluait à faire de la propriété bâtie tout entière une entreprise par actions. Naturellement, puisque la brochure avait paru avec la permission de l'autorité, le minis-. tère public ne poursuivit pas. Mais pourquoi l’autorité avait-elle permis la publication de cette brochure ?. N'’était-ce qu'une chose concertée entre l’auteur et la police, à seule fin de montrer jusqu'où va, sous le gouvernement paternel du 2 décembre, la tolérance du pouvoir et son respect des idées ? Ce serait triste. J’aime mieux croire que ce jour-là le ministère public, ne rêvant ni de religion ni d'Église, trouva que la mise en commandite des 30,000 maisons de la capitale était une idée comme une autre, et qu'il fallait passer outre. Le ministère public . eut raison; pourquoi n’en a-t-il pas usé de même à mon égard ? |
Ah! pourquoi : vous allez voir. C’est que l’auteur de la brochure ne poursuivait qu’une affaire; tandis que moi je
parle DROIT, PRINCIPES, ÉGALITÉ, ce qui est bien différent. Le mrorr, dans la bouche d’un socialiste, est une atteinte à l’ordre; les PRINCIPES sont tout le contraire de la religion, et L'ÉGALITÉ outrage la morale. Nous en sommes là. |
Constatons d’abord, au point de vue légal, l'innocence des deux passages incriminés par le ministère public.
D’après l'esprit qui à présidé à la rédaction de la loi, il faudrait, pour qu'il y eût dans ces deux passages délits d’excitation à la haine, que les circonstances dans lesquelles la publication de l’ouvrage à été faite fussent analogues à celles dans lesquelles la lo1 elle-même fut rendue; il faudrait que l’accusation signalât dans les esprits une agitation, entre les citoyens un commencement d’antagonisme. Or, quand la population fut-elle plus calme? Les temps sont loin : un chef d’école qui essaierait d'animer aujourd'hui les ouvriers contre leurs patrons ressemblerait fort à un Caïus Gracchus quelconque qui serait venu, au temps de Commode ou de Caracalla, réchauffer l'antique haine des plébéiens et des nobles. On aurait dit qu'il était fou, on ne l’aurait pas mis en jugement. M. Ferrari, l’historien récent des Révolutions d'Italie, s'est déclaré hautement gibelin : existe-t-il aujourd’hui un guelfe qui demande la proscription de M. Ferrari? Oui, quand je me reporte à l’année 1848, avant et après les funestes journées de juin, je suis du parti des ouvriers contre les bourgeois; m'en faire un crime, après dix ans écoulés, c'est comme si lon me reprochaiït d’avoir dit, dans un autre endroit, que je suis sans-culotte. Qui se soucie, en 1858, de Marat, Hébert, Momoro, et de leurs bandes? Qui s’inquiète des processions du Luxembourg ?.…
Mais je sens que la cour ne se contenterait pas de cette
explication toute de saine politique et d'équité. J'aurais trop l’ir de plaider les circonstances atténuantes, et ce
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240 LA JUSTICE PO Lis S VIE PAR L'ÉGLISE.
n'est pas par de telles raisons que j'ai accoutumé de me défendre. La loi est générale, la justice sévère ; je SUIS Suspect : qu’ai-je à répondre? à
Avec la franchise respectueuse que j'ai apportée dans mes précédentes réponses, je vais tâcher de satisfaire à la gravité de l’inculpation. Tant pis pour moi, si, en croyant me justifier, je ne fais que plaider contre moi-même les circonstances aggravantes.
Depuis la Révolution, l'égalité règne, en TH£oR1E, dans nos lois; là, elle ne fait aucune acception de personnes ni de classes : l’art. 414 du code pénal, relatif aux coalitions de maîtres et d'ouvriers, en est la preuve :
Sera punie d’un emprisonnement de six jours à trois mois, et d’une amende de seize francs à trois mille francs, 1° toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers, tendant à forcer injustement et abusivement l’abaissement des salaires, s’il y a eu tentative ou commencement d'exécution ; 2 toute coalition de la part des ouvriers, pour faire cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, empêcher de s’y rendre et d’y rester avant ou après cerfaines heures, et en général pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, s’il y a eu tentative ou commencement d'exécution. Dans les deux cas, les chefs ou moteurs seront punis d’un emprisonnement de deux à cinq ans.
Voilà ce que dit la loi; et je la trouve d'autant plus sage qu’elle n’a pas égard à la différence des positions, qui rend généralement le pauvre plus excusable que le riche : elle a considéré d’ores et déjà le patron et l’ouvrier comme égaux, et elle leur applique la même peine.
Dans la pratique, c’est autre chose. Le principe d’autorité et le droit divin règnent toujours, et neutralisent l’égalité. Je lis dans le Manuel du spéculateur à la bourse, compilatior rédigée sur les documents les plus authentiques, piges 4{3 et 414:
21 TEA k | VIE PAR L ÉGLISE, 1", 288
Rec CR Compagnie générale des Omnibus. Cette compagnie, constituée sous forme anonyme le 22 février 1855, pour une durée de trente ans, résulte : 1° de la fusion des diverses entreprises d’omnibus affectés au service de la capitale ; 2° du privilége qui lui à été accordé, par décret du 5 août 1854, de faire seule ce service. Pour compléter le mono. pole, elle a acheté de M. Loubat le droit d'exploiter un système d’omnibus sur rails, dont le cessionnaire était l’inventeur. — Capital 12 millions; emprunt, 8 millions.
Compagnie impériale des voilures de Paris. — Fondée le 18 août 1855, sous la raison sociale E. Caillard et Cie, Durée, soixante ans; capital, 40 millions, représentés par 600,000 actions libérées, dont 75,000 destinées à rembourser les anciens entrepreneurs de voitures, dépossédés ou fusionnés ensuite du privilége accordé à la Compagnie impériale par le préfet de police.
Je passe sous silence les mines, les forges, les hauts fourneaux, les manufactures, le docks, la batellerie, les chemins de fer, tout ce qui est fusionné. Deux ou trois exemples suffisent.
Assurément, l’association est chose licite : mais, pour que l'égalité, voulue par l’art. 414 du code pénal, existât entre les ouvriers et les maîtres, il faudrait, lorsqu'il se forme, par autorisation du gouvernement, une fusion d’enreprises, comme la Compagnie générale des omnibus et la Compagnie impériale des voilures de Paris, que les cochers et autres mercenaires employés par lesdites entreprises fussent autorisés à se former aussi en compagnie ou syndicat, pour la défense de leurs intérêts : faute de quoi la loi est éludée, au détriment des ouvriers.
Tout récemment, les journaux nous ont appris que l’affaire du Canal du Midi, c’est à dire la vente de ce canal à la Compagnie du chemin de fer du même nom, était terminée. En même temps le public était informé que le tarif de navigation sur ce canal était élevé proportionnellement à celui du chemin de fer. En sorte que pour assurer le
La JA JUSTICE POURSUIVIE PAR L'ÉGLISE.
monopole du chemin de fer, on adjuge à la Compagnie le monopole du canal. C’est fort bien, puisque avec la concurrence de la voie navigable, le chemin de fer, qu’on a voulu à toute force, ne peut subsister. Mais a-t-on liquidé en même temps les interêts des armateurs, des commissionnaires, des mariniers, des constructeurs de bateaux, des expéditeurs, de tous ceux enfin qui avaient avantage à ce que le bon marché de la navigation fût maintenu? Tant qu'on ne l’aura pas fait, il y aura violation de l'équilibre économique, constitution de monopole, inégalité, injustice (1).
J'ajoute que cette injustice est un mal d'autant plus grand qu’il est impossible au gouvernement, dans la route où il est engagé, de le prévenir ; puisque, d’un côté le mouvement industriel de l’époque et la politique du gouvernement poussent aux fusions, et que, de l’autre, si l’on autorisait les ouvriers à se former à leur tour en syndicats :
pour la défense de leurs droits, ce serait presque organi-
ser la guerre sociale.
Non content de dénoncer cette situation, comme c’est le devoir de tout économiste, j’ai osé en faire entrevoir les conséquences désastreuses. Le principe d'égalité est dans la loi, me suis-je écrié ; de la loi il a passé dans les esprits et dans les cœurs. Or, si la tradition du passé, appuyée sur l’égoïsme, fait résistance, que sortira-t-il du conflit? Et voici quelle été ma réponse.
(1) Dans son voyage à Cherbourg, l'Empereur parlant au corps des . ingénieurs de Bretagne, à Saint-Brieuc, je crois, leur dit : Je veux qué n les canaux marchent comme les chemins de fer, et concourent simul- # tanément à la prospérité du pays. » Comment les canaux marcheront-ils, si on les met dans la dépendance des chemins de fer ? La pre-
mière condition d'existence et de marche, pour une industrie, c'est la Lberté,
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Vingtième passage; tome II, page 268 :
Qui pourrait retenir l’insurrection ?
Dans les temps féodaux, le travailleur avait la conviction de son infériorité ; il croyait à la providentialité de sa condition, il portait en son cœur le respect de la noblesse, l’amour de la royauté, la religion du sacerdoce. Ces sentiments, qui lui faisaient prendre son sort en patience, aujourd’hui n’existent plus. Le travailleur haït ou soupçonne tout ce qu’il accuse de l’erploifer, c’est à dire tout ce qui n’est pas comme lui travailleur.
À moins d’une transaction amiable, la bataille est inévitable. Et vainqueur ou vaincu, le travail imposera la loi au capital : car ce qui est dans la logique des faits arrive toujours, et il n’y a rien de plus inutile au monde que la victoire.
Le tribunal à vu dans ce passage une provocation à la révolte. Je me permettrai de faire observer au tribunal qu'il s’est de nouveau et gravement mépris, en manquant aux règles d'interprétation indiquées par le code civil, savoir, d’un côté, que les conséquences qu’un auteur déduit des principes de ses adversaires, précisément afin de montrer l’absurdité de ses principes, ne doivent pas lui être imputées comme si elles étaient l'expression de sa pensée propre; d'autre part, que la pensée d’un auteur doit être cherchée, non dans le sens littéral des termes, abstraction faite de ce qui précède et qui suit, mais dans l’ensemble de l’ouvrage et ces conclusions.
Si le tribunal avait suivi ses règles de logique, qui sont en même temps des règles de droit, il ne m'aurait pas accusé d’excitation à la haine.
Certes, je le redis, parce que ce m’est un honneur de le redire, et qu’en le redisant je crois bien mériter de la Justicc et de mon pays : À moins que l’on ne parvienne à faire bientôt de le nation française ce que j'ai dit que l'Église, par son système d'éducation, tend à en faire (voir plus
haut, page 207, douzième passage), nous marchons, par l’opposition qui règne chez nous entre les principes et la pratrque, à la guerre des classes; et quand on m'’accuse de souffler cette guerre, moi je demande acte des efforts que je fais pour la prévenir.
Les chapitres d’où sont extraits les trois passages incriminés sont consacrés tout entiers à l'exposition des moyens de CONCILIER, par les voies du droit, Les intérêts antagoniques : — (tome I, Ééude III, chap. v et vr, pages 260 à 360; — tome II, Étude VI, chap. v et vi, pages 208 à 268). Ace ion Dÿ a pas jeté les yeux, par la raison, dit-elle, qu’elle ne s'occupe pas des principes ; en effet, elle ne recherche que les délits. Mais sans s'occuper des principes, elle avait à vérifier si le délit était ou non impliqué dans les principes, puisque, s’il se trouvait que ce délit fût, dans la pensée de l’auteur, celui de l’état de choses, il y avait lieu dès lors, non plus à poursuivre l’écrivain, mais à lui décerner des éloges.
Le livre de la Justice dans la Révolution et dans l'Église n’est d’un bout à l’autre qu’un plan de conciliation générale, un projet de traité de paix entre les classes, et on l’accuse d’exciter à la haine! Que ne citait-on encore cet. endroit du tome III, pag. 548 : |
Vous chargez-vous, monseigneur, tandis que nous prêcherons le prolétaire, de prêcher de votre côté le bourgeois? Ce serait d’une grande édification pour le monde, et la paix serait bientôt faite. J’ai dit, en 1845, devant la Cour d’assises de la Seine, que le socialisme était la réconciliation de tous les antagonismes. Cette réconciliation, je vous en donne aujourd’hui la formule ; elle n’a rien qui puisse justifier Yopposition d'âme qui vive : c’est le retour à la Justice, à l'équilibre. |
En 1849, j'ai été condamné, pour mes idées de concilia-| ton, à trois ans de prison; en 1858, je le suis de nouveau | à trois ans de prison. Lamourette, qui essaya de réconcilier |
les Jacobins et la Gironde, fut guillotiné. Seraiït-ce que, par la nature des choses, quand on parle de paix à des gens qui se haïssent, on les irrite? Ou ne serait-ce pas plutôt qu’au fond de mon système de conciliation gît cette théorie, déduite du plus pur de la Révolution : Que les hommes, égaux devant la loi, sont destinés à le devenir encore, et progressivement, dans leurs conditions et leurs fortunes; que pour cela il faut, en premier lieu, donner à tous, avecune éducation équivalente, des moyens suffisants de travail, puis faire une balance exacte des services et des produits ; que tel est le droit absolu des producteurs et des consommateurs ; mais que ce qui s'oppose à cette réforme égalitaire, ce qui depuis des milliers d’années rompt systématiquement l'équilibre et tient la société dans la servitude et la misère, c’est l’esprit théocratique et féodal, c’est l’Église.
Vingt et unième passage ; tome IIT, page 14 :
Nous vivons sous un régime de privilége, de coalition et d’accaparement, où tout est arrangé pour l’inégalité, où par conséquent tout est faux : l’industrie est fausse, le commerce fäux, la propriété fausse, les perfectionnements faux, les balances fausses, par suite le comptabilité fausse, les comptes-rendus faux, les services scandaleusement exagérés ou dépréciés, les produits fictifs, les revenus pris sur ie capital et consommés vingt ans à l’avance.
Réduisons cette proposition à son expression la plus simple. Je soutiens que, par une multitude de causes dont j'indique seulement ici quelques-unes, et qui toutes ont leur source dans l’iniquité organique du système établi, il n’y a pas une fortune qui ne soit au dessus ou au dessous du chiffre que la justice, si la justice était faite, lui assignerait. Et comme le nombre de ceux que le déficit frappe est de beaucoup plus considérable que le nombre
de ceux dont la fortune excède la moyenne, il s'ensuit que les choses sont arrangées comme si la masse des humains était prédestinée à la misère, dans l'intérêt d’une fraction minime d’aristocrates. Cela est d’évidence mathématique, et je défie le ministère public de le nier. En quoi donc serais-je particulièrement coupable pour l'avoir osé dire?
Si J'avais prétendu, comme le tribunal semble le croire, que ce régime de privilége, où tout est faux, est le produit d’une combinaison machiavélique, dont le gouvernement serait le chef, la classe des capitalistes et grands propriétaires les fauteurs, agents et bénéficiaires, je concevrais
-que l’on m’accusât de calomnie envers le gouvernement et la classe bourgeoise, et conséquemment d’excitation à la haine. J’en serais quitte pour témoigner mon regret, et la cour ne me refuserait pas le pardon. |
Mais, et je crains fort que ce ne soit justement là ce qui rend ma position mauvaise, telle n’a pas été ma pensée: | comme tous les autres, ce passage a été détourné, faute d’une méthode d'interprétation, ou plutôt faute d’une notion exacte de la justice, de sa signification véritable. |
Il s’agit, pour moi, dans l'Âéude XI d’où ce passage
est tiré, de déterminer par quelles causes les nations tantôt! Accent dans la civilisation, grandissent en richesse, en, population et en puissance; tantôt rétrogradent et s étais] gnent. C’est le problème du Progrès, en un mot, dont; je cherche la solution.
Pour trouver cette solution, il faut examiner la société! à tous les points de vue, science, art, politique, industrie, etc.
Au point de vue de l’économie politique, je dis qu’il n’y: à pas progrès, parce que si, d’un côté, l’industrie, la force! de production, semble prendre de vastes développements ; de l’autre, la répartition esten pleine anarchie; l'équilibre, | |
la balance, soit entre les valeurs, soit entre les services, n'existe nulle part.
Et pourquoi la balance n’existe-t-elle pas? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, bien que la Révolution ait posé, dans la loi, le principe de cette balance, à savoir l'égalité des droits, le principe du privilége, ou l'inégalité, conséquence du droit divin, a continué, dans la pratique, de prévaloir ; de sorte que nous confessons de bouche une morale, et par tradition nous en suivons une autre. À qui la faute? À 1a tradition elle-même, sans doute; à la tradition, qui jamais ne conçut cette idée d’une balance économique, d’un équilibre dans la distribution des services, des capitaux et des produits, et qui se refuse obstinément à la concevoir. |
Expliquons-nous par un exemple :
Depuis longtemps les journaux, comme s’ils eussent eu mission de préparer les esprits à la mesure, annonçaient que le gouvernement, voulant ramener la confiance parmi les porteurs d’actions et relever le crédit public, se disposait à garantir aux compagnies de chemin de fer, à quila construction et l'exploitation des voies ferrées deviennent de plus en plus onéreuses, un minimum du revenu brut. D’après les dernières nouvelles qui me sont parvenues, l'affaire paraît ainsi arrangée : l'État garantit aux porteurs d'obligations des compagnies un minimum d'intérêt de 4 1/2 pour cent, après prélèvement d’un minimum de 70 fr. par action pour la compagnie d'Orléans, 50 fr. pour le Nord, 47 pour le Lyon, 38 pour l’Est, etc. Cela veut dire que si le produit brut du chemin de fer ne donne que 70 fr. de dividende pour l'Orléans, par exemple, en sorte qu’il ne reste rien pour l'intérêt des obligations, l’État paiera cet intérêt. Inutile d'ajouter que le journalisme en masse a goûté fort la mesure, de laquelle les parties intéressées se promettaient une hausse notable.
San doute, la garantie du gouvernement sera préciense et aux BOtÉCUr d'obligations et aux porteurs d'actions : mais, pour être tout à fait dans la Justice, le gouvernement devrait offrir uns garantie pareille à tous entrepreneurs d'industrie, garantir à tous ouvriers un minimum de salaire. Hors de là, il y a privilége, puis, conséquence inévitable du privilége, defaut d'équilibre, et tôt ou tard baisse générale.
Je me ferais fort de démontrer que cette crise interminable dont le pays souffre, et qui, dans la voie où le gouvernement s’obstine à marcher, finira par la mort du pays ou par une catastrophe, cette crise est due tout entière à une complication de causes pareilles. C’est toujours l'esprit de privilége, né du droit divin, qui nous gouverne et que je dénonce. |
— Théories, s’écrie, non sans impatience, le ministère
public; utopies, folies, dont les tribunaux n’ont pas à s’occuper. Que nous importent, à nous, et votre distinction des deux morales, et votre opposition du droit humain au. droit divin, et votre exégèse de la Révolution? Nous re-, poussons vos doctrines, nous ne les connaissons seulement pas, nous ne voulons pas les connaître. Nous aurions fort, à faire, s’il nous fallait examiner les billevesées de tous ceux que leur mauvais génie conduit entre nos mains. Ce qui est sûr, c’est que vos prétendues théories sont une. semence de haine; c’est que, ces théories fussent-elles vraies, vous troublez, par d’importunes et indiscrètes ré-" vélations, la paix publique. ‘M
Oh! je sais que le magistrat, comme le théologien, est. enclin à tenir les théories nouvelles pour suspectes; il: croit, et il en fait gloire, qu'il lui suffit, pour juger les choses, des lumières de sa vieille jurisprudence et des formules primitives du code. Mais je sais aussi que cette méthode immobiliste conduit au plus étranges aberrations :
je n’en veux pour exemple que les conclusions du procureur général M. Sapey, dans le procès récemment tranché par la cour d’appel de la Seine entre les sieurs Mosnier et Bonnard.
L'histoire est bonne à relater ici : elle me touche par plus d’un endroit.
Mosnier reprochait à Bonnard de l’avoir indignement mystifié par son système d'échange; il citait dans un mémoire des faits nombreux frisant l’escroquerie, et demandait la résiliation de l’engagement qu'il avait fait avec cette soi-disant banque de crédit. Le tribunal de commerce, examinant l’affaire à fond, avec les lumières de la pratique et de la théorie, selon les principes d’un commerce loyal et d’une saine économie, avait donné tort à Bonnard, et prononcé la résiliation 4 contrat.
M. le procureur impérial Sapey soutint au contraire que la cour n’avait point à se préoccuper de principes, que l'affaire devait être appréciée en dehors de toute théorie économique et sociale, et par les seules notions du droit commun. C’est à dire que M. Sapey demandait que l’on fermât les yeux sur une combinaison qui pouvait fort bien, se résoudre, ainsi que l'avait pensé le tribunal de commerce, eu une gabgie, pour ne s’occuper que de la forme extérieure du contrat. Absolument comme si, dans un procès relatif à la construction d’une maison, le propriétaire accusani l'architecte d’ignorance ou de mauvaise foi, ou soutenai que l'affaire doit être appréciée indépendamment des prizcipes de la statique et de la bâtisse, qui ne sont pas le fait des tribunaux. Sans doute les tribunaux, créés pour rerdre la justice, n’ont point à se préoccuper des théories ex elles-mêmes ; les tribunaux ne sont pas des comités chargés d'examiner la valeur des systèmes économiques ou philosophiques, pas plus que des inventions et perfectionnements industriels, Mais il appartient assurément aux tri-
bunaux de voir ce qui, dans les théories, de même que: dans les contrats et dans leur exécution, a été fait selon la justice ou contrairement à la justice; et si, pour s’éclairer davantage, ils ont besoin du témoignage d’hommes spéciaux, ils nomment des experts. M. Sapey, au contraire, soutient que les tribunaux n’ont pas besoin de voir les choses, ni par leurs propres yeux, ni, en cas de de cécité, par les yeux d’autrui. Partant de là, il fit voir, très doctement, que la convention entre Mosnier et Bonnard, au point de vue de la lettre du code, et abstraction faite des éAcories, étant régulière, il y avait lieu d’infirmer la décision des premiers juges : la cour partagea son avis. Peut-être la cour a-t-elle rencontré juste; peut-être Mosnier était-il aussi sujet à caution que Bonnard: je suis tout disposé à m'en rapporter sur ce point à l'arrêt. Mais il est sûr qu’en fermant les yeux sur les principes, en ne s’occupant pas des fAcories, la cour s’est exposée à juger comme le célèbre Brid’oye, sentenciant les procès au sort des dez: Peut-être aussi la cour a-t-elle voulu donner un avertissement salutaire aux niais cupides, toujours prêts à confier leur fortune aux alchimistes et aux inventeurs de mouvements perpétuels. En ce cas les conclusions de M. Sapey s'expliqueraient par l’ironie : seulement je les aimerais mieux dans les colonnes du CAarivari que dans la bouche d’un procureur impérial.
Quoi qu'il en soit, au fond, de l’affaire Mosnier et Bonnard, il est visible pour tout le monde que la théorie. judiciaire de M. Sapey, consistant à apprécier les faits déférés aux tribunaux en dehors des théories qui les ont produits, est la même que celle qui à présidé à mon jugement et dicté ma condamnation. — “ Nous ne discutons pas vos principes, ne cessait de me dire M. Berthelin; nous n’avons point ici à apprécier vos théories : il s’agit uniquement de savoir si,en dénonçant l’Église comme enseignant une
méchante morale, vous n’avez pas offensé la morale publique et religieuse; si, en critiquant les conditions économiques de la société, vous n'avez pas, ipso facto, excité les citoyens à la haine les uns des autres. ,—Eh! comment donc, monsieur le président, repliquais-je, voulez-vous que je me justifie, si je ne vous explique par quelle série d'idées j'ai été amené à accuser l'Église et à critiquer l’état social?
Je voudrais que l’on me dît quelle différence il existe entre l’inquisition condamnant les philosophes au bûcher, parce que leurs principes et leurs théories sont contraires à la foi; et nos tribunaux de police correctionnelle et cours impériale, condamnant à la prison les philosophes, attendu que lesdits tribunaux et cours, sans se préoccuper aucunement des principes et des théories, que la Révolution a rendus libres, ne considèrent que l’état actuel des choses, plus ou moins bien exprimé par la lettre des lois, rapportent tout à cet état de choses, prennent cet état de choses pour critère, et s’il se trouve que les faits ou les écrits qui leur sont déférés contredisent en quoi que ce soit cet état de choses, cela suffit, ils ont la faculté de les déclarer punissables ?
L'Église arguant de sa possession pour s’en faire un titre à l’immutabilité, cela se comprend : elle est d’institution divine. Mais des magistrats de la Révolution appliquant à une société d'institution philosophique, à une société révolutionnaire, les maximes de conservation en usage dans l'Église, ce serait de la prévarication, si l’on ne devait l’attribuer à une ophtalmie de l’entendement.
N'en doutons pas : ce qui nous fait prendre pour des actes d’une administration régulière le bon plaisir des hommes qui gouvernent et leur système de favoritisme ; ce qui entretient parmi nous la distinction des classes, les priviléges de naissances et de races, les ambitions de
corporation, les vanités de métier; ce qui fait que nous nous
arrangeons sur toute chose une sorte de science: infuse, que nous jugeons et pêchons en eau trouble, c’est ce vieux
sentiment d'inégalité providentielle et féodale que nous
avons gardé au fond du cœur, que la religion de l’Église
y entretient, et qui arrête le développement des institutions nouvelles.
Un officier de santé de village, à qui le rétablissement de la noblesse ferait certainement horreur, au demeurant pauvre hère, se refusa à faire de son fils un vétérinaire. — Je suis médecin, disait-il; si mon fils devient vétérinaire, il n’y a pas de raison pour que mon petit-fils ne soit maréchal ferrant. — Le jeune homme est aujourd’hui troupier.
Voilà le principe de ce défaut de balance, de cette fausseté universelle, qui selon moi, arrête nos progrès. Ce n’est pas une classe de la société que je dénonce à la haine des autres, c’est toutes les classes que j'accuse à la fois; c’est contre ces absurdes calculs de la vanité et de l’habitude, dont le contre-coup se fait sentir dans les actes du pouvoir et jusque dans les décisions des tribunaux, que
j'essaie de soulever l'opinion. Je soutiens que le maréchal
ferrant, pourvu qu’il sache son métier, vaut le vétérinaire, et que le vétérinaire vaut le médecin : il est étrange, quand je rappelle les citoyens aux principes de 89, qu’on m’ac-. cuse de les exciter les uns contre les autres.
Mais, avec les principes de 89, que devient la hiérarchie sociale ? Que devient la noblesse ? Que devient l'Église?
Vingt-deuxième passage; tome I”, page 444 :
La guerre, dit l'Eglise, entre dans le plan de la Providence, par conséquent dans les prévisions de l’empire catholique. L’armée est
aussi une Eglise, Eglise terrible, affranchie de tout droit et de tout de-
voir humain, dont le dogme, la religion, l’économie, le gouvernement, ne a
la morale, se résument dans ce mot qui est sa raison d'Etat, la consigne. Le soldat ne connaît ni famille, ni amis, ni citoyens, ni justice, ni patrie: son pays est son drapeau ; sa conscience, l’ordre de son chef; son intel-
ligence, au bout de sa baïonnette. C’est pour cela que l'Eternel est un
guerrier, Dominus vir bellator, aussi bien qu'un Dieu de paix, Deus
pacis. C’est pour cela que l'Eglise a eu des pontifes belliqueux, Urbain IT,
Innocent III, Grégoire IX, chefs ou instigateurs des croisades, Jules IT et une foule d’autres.
Et en effet, la guerre n’est-elle pas l’état permanent de l'humanité? Guerre contre le démon, guerre contre l’hérésie et la philosophie, guerre contre la chair et contre l'esprit; par suite, guerre des peuples et des gouvernements les uns contre les autres, guerre partout, guerre toujours. La justice pourrait-elle exister de nation à nation, de prince à prince, d'Etat à Etat, quand elle n’existe pas dans la nation ellemême de prince à sujet, de gouvernement à citoyen ?
La guerre est l'expression violente de la pensée religiense. L’armée, comme l'Eglise, est le monde du passe-droit, du fävoritisme, du bon plaisir, de l’obéissance passive, du mépris de la vie et de la dignité humaine. C’est, dit-on, le foyer de l’héroïsme et du dévoûment; c’est aussi celui de la trahison et de la lâcheté. Lisez, dans les mémoires et
correspondances du temps, les plaintes des militaires, sous le consulat
et le premier empire. Là, point de morale : nul souci du droit et des lois. — Se bat-il bien, demandait un général, à propos d’un soldat traduit en conseil de guerre pour crime de viol. — Oui. — Soyez indulgent. Le crime du soldat, comme celui du chrétien, ne prend de gravité qu'autant qu'il compromet le commandement, la hiérarchie, la discipline. Le serment militaire avant tout; mais le serment civique, qu'importe?
Cette page est une de celles que je me sais le plus de gré d’avoir écrites ; aussi ma surprise fut grande, quand le juge d'instruction m’apprit qu’on m'en faisait justement un crime. Et quand je lis dans les considérants de mon jugement que Je signale au mépris public l’armée, qui est la patrie de l'honneur, en disant qu'elle est le foyer de la
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trahison et dela lâchelé, j'avoue que je ne comprends pas davantage. J'ai peur, c'est la maladie des gens qui ne comprennent pas d’avoir peur et de se forger des chimères ; jai
- peur. dis-je, qu'il n’y ait. sous cet incroyable travestissepeur, Je, q ) y
ment de mes paroles, autre chose.
Si je m'étais rendu coupable envers l’armée française d’une insulte aussi absurde que celle qu’on me prête, je . JR les yeux et demanderaïis grâce : ce serait toute ma réponse. Est-ce que nos soldats, de même que nos prêtres, à qui je les compare, ne sont pas des concitoyens, des hommes qui nous touchent par tous les côtés, par le sang, par l’éducation, par les idées, par le travail même, puisqu'il n’y à pas un jeune conscrit qui ne soit un travaileur ? Comment veut-on que j'insulte l’armée ?
Peut-être que l’accusation, se plaçant au point de vue de l’émeute, le souvenir encore plein de nos dernières luttes, aura vu dans mes paroles, inspirées, suivant elle, par l'esprit de parti, un cri de haine contre l’armée, qui, dans deux circonstances déplorables, en juin 1848 et en décembre 1851, a vaincu la démocratie.
S1 telle à été seulement la pensée du tribunal, je suis en mesure de satisfaire à l’interpellation. Que la cour veuille bien prendre acte de la déclaration que je viens de faire : ce qui me reste à dire montrera si elle est sincère.
Lorsque à la suite de ces mots, Za guerre entre dans le plan de la Providence, j'ajoute ceux-ci, L'armée est aussi une L'glise, il est évident que j'ai voulu dire TOUTE ARMÉE, et
non pas éelle armée, par exemple, l’armée française. L’ar-
ticle a est ici générique; il n’est pas déterminatif. C’est donc un état de choses, une situation sociale que je décris, non une classe de citoyens que je dénonce. L'armée française n’a pas plus à faire ici que les bachi-bouzouks ou les cipayes.
Quelle est maintenant cette situation, désignée par moi
dans Îes deux termes qui en manifestent la réalité, la guerre, l'armée corrélatifs de la Religion, l'Eglise? Une situation fatale, créée par le régime de droit divin,
et dans laquelle les rapports étant intervertis, la force l'emporte sur le droit, et la Justice est faite à repos
d'elle-même.
En principe, la guerre est un état dans lequel tous les | 4
actes que la Justice interdit à l’homme et au citoyen rede-
viennent le privilége du guerrier :
Droit de vie et de mort sur la personne du vaincu, et conséquemment droit de le mettre en servitude : la pratique de l'antiquité tout entière le prouve;
Droit de viol, tant sur les hommes que sur les femmes : le général romain Marius, après la victoire remportée sur les Teutons, ayant refusé d'accorder à leurs femmes la pudeur sauve, elles s’égorgèrent toutes entre elles et massacrèrent leurs enfants. En Algérie, quand les Arabes nous faisaient des prisonniers, usant à leur manière du droit de la guerre, ils les violaient ;
Droit de dévastation et d'incendie : on sait le mot de Napoléon sur Turenne, à qui l’on reprochait devant lui l'incendie du Palatinat : “ Il avait le droit d’agir de la sorte, si cela entrait dans son plan, , dit Napoléon;
Droit de pillage : toute ville prise d'assaut est livrée en récompense au soldat;
Droit de massacre : la Convention ordonne de passer par les armes tous les prisonniers faits à Quiberon. C’étaient des Français traîtres à leur pays, dira-t-on. Sans doute : mais aux yeux des émigrés les républicains étaient aussi des traîtres.
Depuis des siècles, le progrès des mœurs et le sentiment de l'humanité ont apporté quelques restrictions à cet horrible droit : ce sont ces restrictions qu’on appelle aujourd'hui le Droit de la guerre.
Ainsi, on ne réduit plus des populations entières en esclavage, on ne les massacre pas; on leur ôte leur natio- nalité, en les réunissant au domaine du vainqueur. = Au lieu de piller les villes, on frappe une contribution, soit en objet précieux, soit en numéraire.
Au lieu de massacrer en masse, on se contente d’une justice sommaire, comme celle du général Radetzki, en
bnyTtalié,
Ces modifications et adoucissements au droit de guerre se réalisent au moyen de la consigne, mot dans lequel se résume toute la philosophie, toute la morale du soldat. Qu'on veuille bien ici ne pas prendre mes paroles en mauvaise part : c’est la gloire d’une nation et de ses armées que la consigne, en ce qui touche les restrictions apportées au droit de guerre, soit sévère; mais 1l n’est pas moins . vrai que la consigne fait de la vertu soldatesque un pur machinisme, auquel la conscience est aussi légère que la liberté l’est aux jésuites. Et c’est ce respect aveugle de la . discipline qui fait toute la valeur du soldat : l’obéissance passive étant le nerf de l’armée, sans lequel point de salut, pas de victoire. Que serait-il arrivé, au 13 vendémiaire, si les soldats du général Bonaparte se fussent avisés de dire : Ces hommes, sur lesquels on nous ordonne de faire feu, sont nos concitoyens, ce sont les gardes nationaux, des Français, insurgés contre le despotisme de la Convention? Que serait-il arrivé, en juin 1848, en décembre 1851, si, au lieu d’obéir, l’armée se fût avisée de délibérer? Le parti démocratique peut regretter, et moi je regrette qu’elle ne l’ait pas fait : est-ce aux magistrats du gouvernement impérial de dire qu’en résumant la morale du soldat dans ce seul mot, la consigne, on le calomnie? |
Voilà pourquoi j'ai pu dire en toute vérité et sans of- . fenser personne, que, sû l’armée est Le foyer té lhéroïisme
et du dévoñment, elle est aussi celui de la trahison et de la lâcheté : le tribunal a eu tort de supprimer le premier
membre de phrase et de me faire dire simplement, l’armée
est le foyer de la trahison et de la lächeté. Ce qui fait l’héroïsme du guerrier, la vertu des Scipion, des du Guesclin, des Bayard, des Latour d'Auvergne,
c'est qu'ils n’usent pas pour eux-mêmes du droit de la
guerre, aussi désintéressés, aussi humains, anssi chastes que braves. A cet égard; aucun soldat, ni dans les temps anciens, ni dans les temps modernes, ne peut entrer en comparaison avec le soldat français.
Mais il n’est pas moins vrai que ce terrible droit de guerre, qui fait le fond de l’âme du soldat, et qu’amortissent bien faiblement les restrictions de la consigne, entretient dans la nation des habitudes funestes, et met la liberté constamment en péril. C’est pourquoi, depuis trente ans, l’opinion s’est prononcée de plus en plus contre le regime des armées permanentes; c’est pour cela que l’Angleterre et les États-Unis ne souffrent pas d'armée chez eux, pour cela enfin que l’empereur Napoléon I* tenait plus à sa gloire de législateur, de justicier et d'homme d'État, qu’à toutes ses campagnes (1).
(1) La Belgique a commencé la démolition de ses forteresses : on a démoli Ypres, Menin, Ath, Philippeville ; on parle de démolir Mons et Tournay, on demande la même chose pour Namur. En ce moment c’est un sujet de sérieuse controverse et une véritable anxiété pour le pays, de savoir si et comment il convient de fortifier Anvers. Beaucoup de gens trouvent, à cette gigantesque entreprise, plus de péril pour la liberté nationale que d'utilité. Le peuple belge, que son infériorité numérique entre de grandes puissances condamne à une neutralité systématique, semble comprendre en ce moment que le plus sûr moyen pour Ini de faire respecter sa neutralité, ce qui veut dire son indépendance, pourrait bien être de désarmer entièrement. On n’ose pas tout à fait \s NN ; 22
PENSE Li FN >
Ps. MU i LES Et 258 LA JUSTICE POURSUIVIE PAR L'ÉGEISE.
Je me résume sur ce chef : |
Ce qui excite la haine entre les citoyens est l'opposition de leurs intérêts.
Or, l'opposition des intérêts a pour cause le principe de HORS ct datent divin dont l’Église est le reprenne et le régime de guerre la sanction,
“aie mettre fin à cet état de choses, il faut trouver l'équilibre des forces et des intérêts ; mon livre n’a pas d'autre but; je proteste contre toute autre interprétation. Dites, si vous voulez, que vous ne voulez pas de cet équi-. libre; que vous repoussez la Révolution, et dans ses pri cipes, et dans ses conséquences, et dans toutes ses. œuvres; faites le procès à la Révolution : mais respect son ici, qui n’en peut mais. mu.
s’abandonner à la foi des traités; mais on a moins de confiance encore dans la vertu des citadelles : on se dit que ia garantie des quatre puissances vaudra, en somme, toujours plus que toutes les défenses militaires; on n’est pas sûr qu’en présence de cette garantie des puissances, devenue article du droit public européen, les fortifications d’Anvers, inspirées par la méfiance, ne soient déjà un commencement de violation des traités; on se demande ce que l’on répondrait à la Prusse, à l'Autriche, à la France, si l’une d’elles venait dire à la Belgique : Votre neutralité désarmée, neutralité que j’ai promis de respecter, et dont vous avez accepté de ma part la garantie, est une condition de sécurité pour moi vis à vis des autres signataires; en conséquence je m’oppose à la construction de votre forteresse. On craint que par ce premier acte de militarisme intempestif, la Belgique ne perde son prestige de puissance pacifique, industrieuse et constitutionnelle, et que l’armement d'Anvers ne soit le point de départ de la décadence, intérieure et extérieure, de la nation. A tout cela se joint je ne sais quel pressentiment w que le jour approche où, pour la Belgique et pour l’Europe, le droit : sera décidément hors des atteintes de la force. En cela, je puis direw que les tendances du peuple belge sont pleinement d'accord avec celles du peuple de Paris, avec les aspirations les plus avancées du parti ré”
$ 4. — Propagation de fausses nouvelles.
Tout le monde s’est étonné de voir appliquer à un gros livre de philosophie morale l’article 15 du décret du 17 février 1852, rédigé certainement en vue de la presse périodique. — Un de mes amis, soigneux de ma réputation autant que de la vérité, à bien voulu m'avertir qu’en un endroit j'avais fait une citation inexacte de Sénèque ; qu'ailleurs j'avais mal traduit un passage de Cicéron; que certains faits d'histoire ancienne, rapportés par moi comme exacts, laissaient à désirer. J'ai remercié cet ami, et pris note de ses remarques pour une seconde édition : devrais-je être poursuivi, pour ces peccadilles d’érudit, comme si j'avais débité des nouvelles fausses ? La théorie du tribunal ne tendrait à rien de moins : c’est pourquoi je
volutionnaire. Si la République se rétablit en France, elle n’entreprendra, vis à vis de l’Europe civilisée, qu’une seule guerre, qu’elle saura mener rapidement à fin : ce sera la guerre du désarmement uni. versel. Ces armées, dont après tout nous avons, nous autres Français, le droit d’être fiers, puisqu'il n’en fut jamais d’aussi belles ni d'aussi braves, nous n’en voulons plus; nous ne voulons plus de citadelles, de glacis, ni de marches, plus de Cherbourgs ni de Gibraltars. Nous avons assez de cet affreux #éfier, qui a ses écoles, ses professeurs, ses manuels, sa législation, sa littérature, ses mœurs à lui : siles péquins nous semblent ridicules, les héros et les foudres de guerre nous paraissent surtout à craindre. Nous savons qu’il n’est pas de conquête qui profite autant que l’échange égal et libre; et si un jour, revenus tous de l'exil, nous nous souvenons de la Belgique, ce ne sera pas pour demander son annexion à la France, cela n’a plus de sens dans nos idées, mais pour ouvrir à ses travailleurs et à ses produits nos portes toutes larges,
la repousse énergiquement. Au surplus, voyons ces %0wvelles :
Attendu enfin que, dans les pages 250 et 450 du tome Ie de son livre, Proudhon a, de mauvaise foi, publié des nouvelles fausses ; qu’en
“effet il publie, et ce contrairement à la vérité, ainsi qu’il l’a reconnu à l'audience, que, * sous linspiration du clergé, s’accomplit une épuration générale, auprès de laquelle les épurations de Robespierre ne seraient qu'un jeu, et qu'il a dressé des listes pour une première fournée de 40,000 individus qui seraient, selon son expression, » les plus insalubres de l’Europe; » qu’enfin il représente s comme ayant négligé en Crimée les malades qui ne se confessaient pas, les sœurs de charité, qui, en réalité, ont été dans la dernière guerre la Providence du soldat, quelles que fussent sa croyance et sa nationalité ;
Attendu, quant à l'application du décret du 17 février 1852, que les termes de ce décret sont généraux, qu’ils punissent toute publication de tout fait faux, sans imposer cette condition que le fait soit présenté comme actuel au moment de la publication ; que le législateur n’a pu vouloir distinguer entre le cas où le fait publié vient de se passer et celui où un certain laps de temps s’est écoulé depuis que ce fait se serait produit, puisque dans l’un et l’autre cas est égal le danger que veut conjurer le décret, et qui est la conséquence de la propagation de la nouvelle fausse ; que le législateur s’est préoccupé surtout du caractère nuisible de la nouvelle; que d’ailleurs, dans l’espèce, le premier fait faux livré à la publicité devait inquiéter le public, non seulement pour le moment, mais pour l’avenir.
Que Proudhon est donc convaincu d’avoir commis les délits prévus et punis par l’article 8 de la loi du 17 mai 1819, 7 du décret du 11 août 1848, 3 de la loi du 27 juillet 1849, et 15 du décret du 17 février 1852.
Le tribunal affirme que j'ai reconnx à l'audience la fausseté d’une nouvelle que j'aurais publide, de mauvaise foi, dans mon livre. Ceci est grave. Beaucoup de personnes, présentes à l’audience, m'ont assuré que je n’avais rien. reconnu du tout. Comme il ne m'est pas possible de con-
tredire aussi vertement le tribunal, je me borneraï à répondre que si j'ai reconnu, à l'audience, la fausseté de la nouvelle, telle qu'elle est relatée dans le jugement, je n’ai pas reconnu du moins que je l’eusse PUBLIÉE, ce qui met à néant le considérant du tribunal. On va en juger.
À propos des arrestations, si nombreuses, qui eurent lieu en 1851 et 1852, à la suite du coup d’État, j'ai écrit :
Vingt-iroisième passage; tome 1°, page 449-450 :
Je ne demande pas l’usage que le clergé à fait de son influence dans nos commotions politiques; j'aime à croire qu’il n’a rempli qu’une mission de charité. La Terreur semblait revenue ; une épuration générale, auprès de laquelle les épurations de Robespierre n’eussent été que jeu, s’accomplissait. Les choses furent poussées au point que le ministre de l’intérieur, M. de Persigny, se crut un jour obligé de refréner, par une circulaire officielle, ce zèle de proscription. D’après un oz dit, il existe des listes toutes dressées pour une première fournée de 40,000; ce qui est sùr du moins, c’est que le dossier de police d’un de mes amis porte le numéro 37,000 et tant, et qu’il a paru dans un journal de Cologne l'annonce d’une publication allemande où se trouverait une liste de 6,000 individus d'élite, réputés les plus insalubres de l’Europe, et sur lesquels doit s’étendre, au premier trouble, la main de la contre-révolution.
Voici maintenant l’explication que j'ai donnée au tribunal :
Dans le chap. v, tome I*, 'évde IV° ayant pour titre : Corruption de la morale publique par le gouvernement de la Providence, entre autres résultats immoraux qui résultent, selon moi, d’un régime fondé sur le droit divin, ayant pour loi la raison d’État, pour sanction la force armée, l’un des plus graves est a suspension de la confiance et de la charité publiques.
Cela est écrit en toutes lettres, à la fin du paragraphe,
dont le réquisitoire du ministère public n’a cité que la moitié.
Or, qui produit cette suspension de la confiance et de la charité publiques ?
La rage des dénonciations, d’un côté ; la terreur qu’elles font naître, de l’autre.
Cette rage, en 1852, est allée au point que le ministre de l’intérieur, M. de Persigny, crut devoir y mettre un terme par une circulaire. Je ne m'attendais pas qu’en rappelant un fait aussi honorable pour le gouvernement de l'empereur, et en remontant aux causes qui le motivaient, je m’exposasse à commettre le délit de publication de fausses nouvelles. C’est le cas de: m'appliquer les deux vers du bon Lafontaine :
Ce monseigneur du läon-là Fut parent de Caligula.
I] fallait que la fureur de dénoncer fût bien grande, en effet, pour que le ministre d’un pouvoir nouveau, d’un pou-. voir qui n'avait pu s'établir que par une bataille, et qu’une partie de la nation traitait d’usurpateur, tandis que l’autre, partie l’acclamait comme sauveur ; il fallait, dis-je, que la. fureur de dénoncer füt bien grande, pour que le ministre d’un tel pouvor crût devoir la réprimer.
Mais la terreur n’était pas moindre : on ne parlait, ce sont des 0 dit que je rapporte, que de fournées de 40,000" et de 100,000 ; on en parlait si bien, que la presse étran gère accueillait ces bruits et les convertissait en réalité. À
N'est-ce pas ce qui s’est vu dans tous les temps : en 93% quand Marat, à moitié fou, demandait 100,000 têtes ; après. 1815, quand M. de Labourdonnaie faisait ses catégories : Pi N’est-il pas officiel qu'en 1848, à la suite des journées der juin, il y eut une première transportation de 14,000 indis.
vidus ; après le coup d'État, une seconde à peu près égale? Et dans sa dernière session le Corps législatif n’a-t-1l pas voté une loi de sûreté générale, dirigée exclusivement, d’après le rapport du président, M. de Morny, contre le parti rouge, et qui s'exécute tous les jours.
Relativement au personnel ecclésiastique , j’ai eu er comme toujours, de séparer les hommes de l'institution ; j'ai déclaré expressément que tout en faisant remonter au principe du droit divin la cause de nos agitations politique et de notre terrorisme, je ne rendais pas le clergé responsable : cela est encore écrit, en toutes lettres, en tête du passage incriminé, et dans les lignes qui suivent immédiatement.
Quoi! je constate, je décris les symptômes d’une épidémie morale, particulière aux sociétés gouvernées par le droit divin, soumises à la raison d'État, chez qui le principe d'autorité tient lieu de justice et la consigne militaire de conscience; c’est ce respect du fanatisme antique que je poursuis et dénonce : et l’on me fait dire, en dépit de mon texte, que sous l'inspiration du clergé, il S'accomplit
une épuration générale; qu'une liste de 40,000 proscrits a élé
dressée, etc. ! Ce n’est plus interpréter la pensée d’un écrivain, ce n’est pas même le citer : c’est le travertir.
À propos du %° 37,000 et tant, M. de Cordoën a donné une explication que je ne me rappelle plus, mais que J'accepte. S’ensuit-il que j'ai calomnié l’administration de la police, en publiant une nouvelle fausse? J'ai donné au n° 37,000 une portée qu'il n’a point : voilà tout. Naguère dans un procès qui a occupé l’attention publique, M. Jules
Favre ayant mal saisi le sens d’un rapport de police, les
faits furent rétablis sous leur véritable jour par le préfet,
M. Piétri; il n’y eut pas de poursuite contre l'avocat :
pourquoi n’en use-t-on pas de même à mon égard ? Passons à la dernière nouvelle fausse.
Vingt-quatrième passage; tome L*, page 249-250 :
Le clergé a la main partout, C’est lui qui a la direction ‘ue hôpitaux, des refuges, des salles d’asile, des ambulances, et nos soldats | n’ont pas toujours eu à s’en louer, Un officier de l’armée de Crimée se. plaignait que les sœurs dite de charité négligeassent les malades qui ne. se confessaient pas. De temps immémorial, le clergé s’est arrogé le. département de la bienfaisance publique, etc.
Sur quoi le tribunal, prenant en main la défense des. sœurs, proteste que le fait allégué par moi, sur le rapport, d’un officier, est calomnie pure; que les sœurs de charité. sont la providence du soldat, quelles que soient sa religion et sa nationalité. |
J'ai peur que le tribunal, pour avoir voulu faire trop. bien les choses, n'ait neue l'Église et les sœurs de charité. Cette philanthropie indifférentiste qu'il leur prête part d’un sentiment plus élevé que l'Évangile : à ce compte, je n'aurais qu’à applaudir, en constatant au sein même du parti de l’Église le progrès des idées nouvelles. Les sœurs de charité seraient donc plus que des chrétiennes, elles seraient des citoyennes!
Mais ce n'est pas de cela qu'il s’agit : ai-je publié ce que la loi appelle une zowvelle fausse? |
Le tribunal l’affirme : à cette occasion, il émet, dans un considérant spécial, une théorie sur la manière d’interpréter le décret du 17 février 1852.
Tout à l'heure je m’expliquerai sur les sœurs de charité. Mais je répondrai d’abord au tribunal que sa théorie donne à faux, qu'il n’a pas compris le sens et la portée du décret, et que, dans l'espèce, l’application qu’il en a faite est radicalement erronée, partant injuste.
Que dit le décret ?
La publication de zowvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées,
ou #ensongèrement attribuées à des tiers, sera punie d’une amende de 50 fr. à 1,000 fr. — Si la publication ou reproduction est faite de mauvaise foi, ou si elle est de nature à troubler la paix publique, la peine sera d’un mois à un an d'emprisonnement, et d’une amende de 500 à 10,000 fr. Le maximum de la peine sera appliqué si la publication ou reproduction est tout à la fois de nature à troubler la Bt publique et de mauvaise foi.
C’est chose merveilleuse de voir avec quelle facilité se bâclent les lois, et avec quelle peine les tribunaux chargés de les appliquer, parviennent à en saisir l’esprit.
Il semble d’abord évident de soi que cet article 15 du décret du 17 février 1852 concerne exclusivement les journaux et ne s’applique pas aux livres. Comment veut-on, en effet, qu’un livre, qui exige trois ans d’études, dix mois d'impression; qui est volumineux et coûte cher; qui se lit lentement, s'adresse à des lecteurs spéciaux, que les nouvelles et anecdotes intéressent beaucoup moins que les idées ; un livre dans lequel, suivant les règles d’interprétation que nous avons posées, l’anecdote ne sert que de revêtement à l’idée, n’est pas la chose essentielle; comment, dis-je, supposer qu'une semblable publication puisse fournir matière à un délit de fausse nouvelle, publiée de mauvaise foi, et avec l'intention de troubler la paix publique? La brièveté, la célérité, la facilité du débit, sont les conditions nécessaires de la fausse nouvelle, prévue par le décret de 1852. Hors de là, elle est tout simplement stupide, et le prétendu délit absurde.
Le tribunal n’a rien voulu entendre. Une tentation à laquelle la magistrature contemporaine cède volontiers et que la postérité lui reprochera, c’est d'étendre, par une généralisation arbitraire, l'application des lois à des cas que n'avait pas prévus ni même dû prévoir le législateur. J'en ai cité, dans le livre de la Justice, tome IT, page 536, un exemple; je ne m'attendais pas que je serais bientôt
moi-même victime de ce déplorable entraînement Eh bien , puisque avec la justice actuelle un accusé doit avoir dix fois raison, j’admets pour un moment que le décret de 1852 n'ait fait aucune distinction des publications quotidiennes et des livres; que la fausse nouvelle doive être poursuivie partout où elle se montre, et que par conséquent le tribunal aït eu raison de la punir en ma personne, si elle existe dans mon livre: dans cette hypothèse même, je soutiens que le délit de fausse nouvelle qui m'est reproché est tout entier de la création du juge ; qu’il est, comme l’outrage à la morale, le résultat d’une fausse qualification ; en deux mots, que si, dans le passage incriminé, il y a délit, ce délit n’est pas du tout celui de fausse nouvelle, et que l’art. 15 du décret du 17 février 1852 ne lui est aucunement applicable.
Je demande grâce pour cette discussion de légiste, qui n’est pas d’ailleurs sans intérêt. |
. L'ensemble de l’article et la précision des termes qui le composent, implique ceci : pour qu'il y ait délit de publication de fausse nouvelle, il faut que la nouvelle, publiée d’abord comme vraie, soit ensuite reconnue authentiquement fausse, fausse dans son objectivité et sa matérialité, comme il arrive d’une pièce fubriquée, falsifiée ou mensongèrement attribuée à des tiers.
Car toute nouvelle se rapporte nécessairement à un FAIT: et comme la vérité, en matière de fait , est ce qui existe par soi-même, objectivement, et en dehors de l'intelligence qui le saisit; de même la nouvelle fausse est l'annonce d’un fait faux, d’une chose qui n’a pas d’existence objective, et dont la réalité est toute dans l'imagination de l'inventeur. Il faut donc, pour la constatation judiciaire du délit, que la fausseté du fait soit matériellement et extrinsèquement démontrée : autrement, si la fausseté de la nouvel'e était laissée à l’appréciation du juge, ce serait lui qui créerait
à LA JUSTICE POURSUIVIE PAR L'ÉGLISE. 267
la vérité, et comme, pour la création de la vérité, la raison de l’inculpé vaut autant que celle du juge, ce serait le
juge lui-même que l’inculpé pourrait accuser de publier
des nouvelles fausses.
Éclaircissons cela par des exemples.
Un particulier annonce que la banque de Londres sus-
pend ses paiements. Le lendemain, les lettres venues d’Angleterre témoignent toutes qu’il n’en est rien. La nouvelle était fausse ; le juge est en droit de l’affirmer et de sévir : pourquoi? parce que la fausseté du fait à été reconnue authentiquement.
Un spéculateur de bourse annonce que Sébastopol est pris par les armées alliées : aussitôt la hausse se déclare; peu s’en faut qu’on ne tire le canon et qu’on ne sonne les cloches. C'était un faux bruit, dont la Justice aurait puni justement l’auteur, si elle l'avait trouvé : pourquoi? parce que le magistrat aurait jugé la nouvelle prématurée, improbable, fausse? non; parce que les dépêches venues de Crimée postérieurement à l'annonce en auraient démontré la fourberie, |
Un jour, sur une dépêche mal écrite, encore plus mal lue, un illustre général se met en l’esprit que l’empereur est mort : je ne dirai point quelle conclusion l’illustre général s’apprêtait à tirer de cette grave nouvelle. Bientôt le pauvre homme put se remettre de son alarme, et comment?
Tout simplement parce que le télégraphe électrique vint
rectifier sa première opinion. L'empereur pardonna au zèle du général : il eût pu tout aussi bien, tout aussi justement, le destituer, pour avoir ajouté foi à une nouvelle dont il ne s'était pas mieux assuré.
Dans les exemples qui précèdent, le délit existe : ily a fausse nouvelle ; la preuve est faite démonstrativement par la manifestation subséquente de la vérité.
Mais il est des circonstances où la fausseté du fait an-
noncé ne peut pas être établie, soit que le fait échappe, par sa nature, à toute investigation empirique, soit qu'il ne puisse convenir à la Justice, ou même que la loi défende de le rechercher. Dans ce cas, il se peut encore qu'il existe dans la nouvelle un délit quelconque; maïs ce ne sera plus le délit de fausse nouvelle , devenu, par l’impossibilité de tout contrôle, impossible.
Tous les jours, les feuilles catholiques sont pleines de récits d’apparitions de la Vierge, de guérisons opérées par des reliques , de transportations et même de transformations miraculeuses. L'Univers religieux du 18 mai contient l’histoire d’une jeune fille de Sourdes, département des Hautes-Pyrénées, à qui la Vierge Marie était plusieurs fois apparue, et qui fut vue, le 4 mars dernier, par plus de 5,000 personnes, en conversation avec la mère de Dieu, qu'elle assurait voir et entendre, bien que les 5,000 personnes présentes ne vissent ni n’entendissent rien. Une collecte fut aussitôt organisée pour la construction d’une chapelle sur le lieu de l'apparition ; dès le premier jour, le montant des sommes versées dépassait 1,500 fr. — La même feuille, numéro du 6 juin, dans un article sur la bienheureuse Marie d’Agreda, raconte que cette sainte, qui vivait au commencement du dix-septième siècle et habitait Madrid, était transportée, pendant ses extases, de l’autre côté de l'Atlantique, dans le Nouveau Mexique; que là elle préchait les Indiens, les convertissait, leur distribuait des images; en sorte que, lorsque les pères franciscains arrivèrent pour prêcher l'Évangile aux Indiens, ils trouvèrent la besogne faite et leurs néophytes parfaitement instruits. — Mais voici quelque chose de plus extraordinaire encore, raconté par le même journal, numéro du 16 juin. Une jeune femme, juive de religion, actrice de profession, après ayoir mené joyeuse vie, atteinte de phthisie pulmonaire, entre à l'hôpital Saint-
it PHARE,
Louis, pavillon Sainte-Marie. Assaillie par les sœurs, elle finit par se convertir, et le 19 mai dernier elle recevait le baptême. Par une faveur du ciel, elle eut révélation du jour de sa mort, qui arriva, comme elle l’avait annoncé, le dernier jour de l’octave du Saint-Sacrement. Voici maintenant le merveilleux, du merveilleux comme on n’en vit jamais.
J'étais à la chapelle, raconte le narrateur de l’Uxivers, M. Barrier {au moment où la malade, qu’il venait de visiter, rendait le dernier soupir), et je méditais cette divine parole de Jésus-Christ aux pharisiens : Les femmes que vous avez perdues vous précéderont au royaume du ciel, (Je n’ai pas trouvé ce passage à l'endroit cité par M. Barrier, et je ne sais s’il existe dans l’Évangile.) Mais je me trompais sans doute (en appelant la juive morte une /émme perdue), puisque la vénérable mère Saint-L... a couronné de blanches fleurs (comme une vierge), et enveloppé de blancs vêtements la dépouille mortelle de À. L. purifiée, régénérée par les eaux baptismales; et c'était cette autre parole divine que j'aurais dû méditer : Ses péchés lui seront remis, parce qu'elle a beaucoup aïmé.
L'amour m'a refait une virginité, dit la courtisane amoureuse; en voici une à qui le baptême a rendu le pucelage. C'est la mère Saint-L... qui l’assure, et M. Barrier le donne clairement à entendre.
Tous ces jolis miracles, qui produisent de si jolies recettes, constituent-ils le délit de fausse nouvelle? Rien ne serait plus aisé à nos tribunaux, pour peu qu’ils y missent de bonne volonté, que de le dire. La physique expérimentale déclare tous ces faits impossibles ; la raison les désavoue; quand, au lieu de saintes canonisées, comme Marie d’Agreda, ou de juives converties et réintégrées en leur primitive innocence, comme la jeune actrice A. L., il s’agit de sorciers, disant la bonne fortune ou préservant de la conscription, le ministère public n’hésite pas à pour-
suivre. Pourquoi donc, ici, ne poursuit-il pas ? Est-ce que la régénération de l'actrice A. L. ne tombe pas dans la catégorie des pièces fabriquées, dont parle l’article 15 du décret de 1852? Rendons ici justice au ministère public : bien que la science nie de la manière la plus absolue l’existence de ces phénomènes, la Justice ne peut pas en constater directement la fausseté, condition indispensable . pour qu'il y ait juridiquement nouvelle fausse.
Appliquons ces principes. :
Il déplaît au gouvernement, protecteur de la religion et de l'Église, qu’un auteur avance, dans un livre de philosophie morale, que les sœurs de charité, non moins dévotes à la foi qu'à la charité, usent quelquefois de contrainte pour faire confesser les malades, et témoignent envers les récalcitrants une négligence regrettable.
Soit : 1l y avait peut-être là matière, en vertu de la loi du 17 mai 1819, à accuser cet auteur de diffamation; mais de publication de fausse nouvelle, je le nie, et d’autant plus énergiquement que si l’inculpé essayait de justifier . son dire, le tribunal, en vertu de la loi du 26 mai 1819, Jui interdirait la preuve. Il lui dirait ce que m’a dit l’hono-. rable M. Berthelin : N’insistez pas, vous aggraveriez votre. position. C’est à dire qu’en pareil cas il serait défendu de vérifier la nouvelle. |
Eh bien, que le ministère public sorte de ce ne s’il peut : |
Ou vous m’accusez de diffamation, loi de 1819 : dans ce cas, je le reconnais , la preuve est interdite, et je ne demande qu'à expliquer favorablement mes paroles;
Ou vous m’accusez de fausse nouvelle, loi de 1852 : dans ce cas, j'ai le droit de prouver le fait, et je demande à le. prouver. |
Car, ni vous ne pouvez, par une confusion des deux lois, ! me poursuivre pour un délit et suivre la procédure indi-
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quée par un autre; n1 il ne vous appartient, dans le cas du délit de fausse nouvelle, de présumer la fausseté du fait, et de la déclarer, de votre science subjective, acquise. Ce n’est pas votre appréciation qui décide de la vérité ou de la fausseté des choses ; comme la vérité existe, indépéndamment de toute autorité humaine et de toute appréciation ou déclaration judiciaire, de même le mensonge ne peut résulter que d’une constatation matérielle.
Vous suffit-il maintenant de m'accuser simplement de diffamation ? En ce cas, voici ma réponse.
Lorsque j'ai rapporté, sans le garantir, le propos d’un officier de l’armée de Crimée, propos que j'ai entendu répéter à l'audience même par un des sis munNnICIpAUX qui avait fait partie de l’armée d'Orient, je n’ai pas, croyez-le bien, attaché à ce propos la millième partie de l’importance qu'y à trouvée le tribunal. J’ai voulu dire seulement, chose bien simple, ce que tout le monde sait, dont l'Univers religieux, que je citais tout à l'heure, rapporte un miraculeux exemple, et que l'Église tout entière tient à grand honneur : c’est que, quelle que soit la charité des personnes vouées par principe de religion au soin des malades, et j'accorde volontiers que cette charité est grande chez les sœurs, précisément parce que le dévoûment de ces personnes tient à leur religion, elles sont entraïînées à parler de religion aux malades, et même, à l’occasion, à user vis-à-vis d'eux d’une pieuse contrainte. Telle est la vérité, et bien loin qu’elles le prennent pour une calomnie, les sœurs le considèrent comme une gloire. La charité les consume, et Ze zèle du Seigneur les devore; guérir les malades est leur amour, sauver les âmes est leur passion. C’est probablement à ce double esprit des sœurs, et à la crainte qu’il inspire, que sont dus les troubles arrivés à Bahia au commencement du mois de mars dernier, et dont l’U/xivers religieux parle dans son numéro du 18 mai. La seule arri-
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vee des sœurs de charité à Bahia faisant éclater une émeute, cela parle haut. Quant à moi, je ne reprocherais pas même aux sœurs leur excès de zèle, si je n'étais convaincu, en mon âme et conscience, qu’une charité appuyée seulement sur la foi est sujette à des indiscrétions regrettables et à de tristes défaillances, et que s’il est beau de servir ses frères pour l’amour de Dieu, il est plus sûr de les servir pour l’amour de l'humanité.
La Révolution ne laissera pas perdre l'institution des sœurs de charité. Elle la réformera, l’embellira, l’ennoblira; elle en fera une sorte de conscription pour les jeunes filles. De telles paroles, dans ma bouche, sont le plus bel éloge que les bonnes sœurs aient jamais reçu, la plus complète réparation des médisances qui les peuvent atteindre.
J’ai fini l'examen des passages relevés par le ministère public.
Je ne doute pas que mon livre n’en contienne beaucoup d’autres qui lui paraissent aussi répréhensibles que ceux dont nous avons fait la revue; mais, comme il a choisi luimême ses échantillons, c’est d’après les échantillons qu’il lui à plu de produire qu'il convient de juger l’auteur et son ouvrage.
Que reste-t-il maintenant de cet échafaudage de délits où l’accusation à cru suppléer par le nombre à la réalité ? Des qualifications arbitraires, des travestissements et même des falsifications de textes, des propositions présentées à contre-sens, des objections prises pour des conclusions, des définitions traduites en injures, l'oubli constant des règles d'interprétation en matière d’écrits, une confusion perpétuelle du sacré et du profane, au moyen de laquelle on voudrait faire servir la hache séculière à la répression des attaques faites à l’Église; enfin, le dédain le plus complet des principes, des institutions et des lois