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PÉTITION AU SÉNAT

Dès le principe, je m'étais dit que la conclusion logique de mon livre serait, après avoir reconnu si l'opinion y était favorable, de provoquer une réforme du Concordat. Puis, prévoyant le cas où je serais poursuivi pour la publication de ce livre, et jugeant que la poursuite ne pourrait avoir lieu qu’en vertu de la loi du 17 mai 1819, art. 13, qui concerne la diffamation envers une corporation; ou bien en vertu de la loi du 25 mars 1822, art. 1°, qui punit l’outrage à la religion ; ou bien enfin, si le ministère public jugeait à propos de cumuler les deux délits, en vertu de l’une et de l’autre loi, je m'étais dis encore que, ce cas échéant, je pourrais me trouver dans la nécessité de devancer, par une demande au Sénat, la manifestation de l'opinion.

De tout cela résultait pour moi un aspect nouveau, extraordinaire, de la question.

Qu'était-ce que ce livre, abstraction faite de la partie positive qui sert comme d’exégèse à la Révolution?

Le procès fait à l'Église et au christianisme. |

De quoi, dans cet ouvrage, l'Église, et par suite la religion chrétienne, sont-elles accusées ?

D’enseigner une morale erronée, inférieure de tous points à la morale de la Révolution, devenue, depuis 89, la morale publique du peuple français et la base de son droit public.

Il ne me semblait pas possible de découvrir dans l’ouvrage d’autres prétextes d'accusation. Les délits d’outrage à la morale publique el religieuse, d’apologie de faits qualifiés crimes ou délits, d'attaque au respect des lois, d’excitation à la haine, de publication de nouvelles fausses, dont on

me charge aujourd'hui, quand ils ne reposent pas sur des

passages pris à contre-sens, tronqués ou travestis, sont tous — je crois l’avoir prouvé jusqu'à l'évidence — le produit de ce que j'appellerai la conscience religieuse, conscience dont l’effet sur l’entendement est que toute imputation faite à la religion d’une erreur en morale, semble à l'âme religieuse un outrage à la morale. Je ne reviendrai pas sur ce phénomène dont les premiers juges ont été si complétement dupes et moi victime : c’est ainsi que, dans tous les temps, la persécution s’est allumée contre les réformateurs; c’est ce qui faisait dire aux proconsuls romains que les chrétiens étaient des impies, des scelérats, des êtres impurs et immoraux!, parce qu'ils traitaient

Vénus de coquine, Bacchus d’ivrogne, Mercure de voleur,

Jupiter d’adultère.

Donc, concluais-je, de quelque religion que soient mes juges, je puis, les rappelant au principe de leur institution, leur tenir respectueusement ce langage :

Autre chose est la morale, dont les principes ont été officiellement posés par la Révolution; et autre chose la Religion et l'Église, tolérées, protégées, pour des raisons de pure politique, par la même Révolution.

En dénonçant, entre la Révolution et l'Église, un antagonisme que l’on ne soupçonnait pas, ai-je calomnié cette dernière et outragé sa religion ?

Voilà la seule chose que le ministère public ait à examiner ; et, sil y a lieu, le seul procès qu'il me puisse

Ce raisonnement ne fut en rien modifié par la saisie du 28 avril et l’assignation qui me fut ensuite donnée. Bien que cette assignation, en effet, ne fit mention ni de difamation envers l'Église, ni d'outrage à la Religion, je savais que le tribunal avait le droit de changer la qualification des délits contenus dans les passages incriminés, et de mo». tiver en conséquence son jugement. .

Ce fut donc en prévision de cette double accusation, la seule rationnelle, la seule plausible, que nous pensâmes, mon conseil et moi, qu'il y avait lieu d’opposer à l’accusation, avant de plaider au fond, une demande de sursis, ainsi motivée (1) : :

En PRinc1PE, d’après les lois de 1819 et 1822, la religion est considérée bénévolement, en France, comme un auxiliaire de la morale publique.

Conséquemment à ce principe, les cultes catholique, protestant et iraélite, reconnus par l’État, jouissent de la protection des lois et du respect des citoyens ; leurs ministres reçoivent des traitements du trésor public.

L'Église catholique, autrefois Église d'État, jouit en outre de priviléges spéciaux, garantis par le Concordat.

En rarr, il est établi que la morale publique et la morale religieuse, fondées. sur des principes différents, suivent des directions opposées, à telle enseigne que la France religieuse va en sens inverse de la France révolutionnaire. Quand même on contesterait ce fait, c’est le droit de tout citoyen, convaincu de sa réalité, de le dénoncer comme intéressant au plus haut degré la constitution politique du pays, la morale publique et l’ordre.

Du reste, c’est la Révolution qui, depuis 1789, régit oficiellement la morale publique : tous les cultes obéissent à sa loi; ce n’est même a à cette condition qu'ils peuvent être reconnus.

I] suit de là que la Religion n’est devant la loi qui la yeconnaît, qu'une théorie susceptible de faux et de vrai, et qui par conséquent peut être jugée non morale; que l'Église, qui autrefois enveloppait la nation, maintenant

(1) Voir, à la fin du mémoire, la lettre que m’écrivit à cette occasion M. Gustave CHaupey, et dans laquelle se trouve résumé en quelques pages tout mon système de défense,

est enveloppée par la Révolution et devenue constitutionnellement sa justiciable; qu’enfin, en vertu du principe d'égalité devant la loi, tout citoyen peut être admis à reprocher à l’Église de manquer à la loi, le ministère public forcé de requérir contre l’Église, le Sénat de poursuivre sa dissolution.

La loi, en France, est athée, a dit un célèbre orateur. Athée, c’est à dire affranchie de toute profession de foi religieuse, fondée sur la connaissance progressive de l’homme, non plus sur la connaissance problématique de Dieu. Développant cette idée à l’audience mon défenseur ajoutait : “ En revêtant sa toge, le magistrat abdique sa conscience chrétienne. La preuve, messieurs, que vous ne pouvez prendre aucun caractère religieux, c’est que si, comme magistrats, vous conserviez en vous quelque chose du catholique, et que vous eussiez à juger un protestant, vous devriez vous récuser; et réciproquement si vous conserviez en vous quelque chose du protestant et que vous eussiez à juger un catholique, vous devriez encore vous récuser. Vous n'êtes ici que des hommes, des magistrats de la Révolution. , |

Ces conséquences, pour l’Église, sont terribles : elles résultent de la volte-face qu’a faite la conscience publique, officielle, du peuple français, depuis 1789.

Dans cette situation, que va-t-il résulter du procès?

Le conflit entre la Révolution et l'Église étant engagé par le procès en diffamation et outrage à la religion intenté à l’auteur du livre de la Justice, celui-ci, après avoir fait observer au tribunal qu'il ne s’agit pas d’imputations de faits, mais d’imputations de doctrines, c’est à dire de choses qui rentrent dans le cercle de la libre discussion, se verra obligé, si le ministère public, assimilant les doctrines aux faits, maintient son inculpation, de maintenir aussi son dire, et aux termes de l’art. 25 de la loi du 26

mai 1819, de provoquer l'intervention du ministère public dans l’enseignement ecclésiastique et sa poursuite contre l'Église.

Tel est en effet le texte formel de la loi :

Art, 25, … Lorsque les /wifs imputés seront punissables selon la loi, ou qu’il y aura des poursuites commencées à la requête du ministère public, ou que l’auteur de l’imputation aura dénoncé ces /uits, il sera, durant l'instruction, sURsIS à la RéNAUe et au jugement du délit de diffamation (1).

Si l’imputation d’une doctrine est assimilée à l’imputaton d’un fait, 1l faut admettre que les règles de procédure

(1) Un arrêt de la Cour de cassation, 1er juin 1855, chambre criminelle, a décidé que l’art. 25 de la loi du 26 mai 1819 était toujours en vigueur, nonobstant l’art. 28 du décret du 17 février 1852, qui dit qu’en aucun cas la preuve par témoins ne sera admise pour établir la vérité des faits diffamatoires.

Voici le texte de cet arrêt :

» Attendu que le décret du 17 février 1852 ne contient aucune disposition dérogatoire à celle de l’art. 25 de la loi du 26 mai 1819 ; — que l’art. 28 du même décret interdit seulement d’une manière absolue la preuve par témoins des faits injurieux ou diffamatoires ; — que si l’art. 27, en rétablissant les règles du Code d'instruction criminelle pour la poursuite des délits commis par la voie de la presse ou de tout autre mode de publication a nécessairement abrogé ce que les lois de 1819 avaient de contraire à ce code, quant aux formes et aux délais de la poursuite, il ne s’ensuit pas qu’il ait abrogé l’art. 25 de la loi du 96 mai 1819 ; — attendu, en effet, que les dispositions de cet article ne déterminent pas seulement une simple forme de procédure, mais qu’elles ouvrent un moyen de défense, au fond, au prévenu de diffamation; — attendu en conséquence, que dans l’état des faits le jugement attaqué, en ordonnant le sursis demandé, a fait une saine application de loi précitée, etc. »

(Confirmatif des arrêts des oours d'Orléans et de Bordeaux, qui

avaient statué dans le même sens.)

seront les mêmes pour les deux cas : voilà le tribunal de police correctionnelle transformé en tribunal d'histoire et de philosophie, Veut-on aller jusque-là? L’exemple, que je suis loin d'approuver, en a été donné récemment dans le procès entre les héritiers du prince Eugène Beauharnais et l'éditeur Perrotin, à propos de la publication des Mémoires du duc de Raguse. Eh bien, soit : le tribunal fera comparaître à sa barre la Bibliothèque des Pères.

Voici donc l’Église plaidant pour son honorabilité doctrinale, contre la philosophie sa dénonciatrice, au tribunal de la Révolution. |

Quelle sera l’issue du débat?

Je ne vois que trois solutions possibles :

1. Ou bien l’auteur accusé de diffamation envers l'Église sera absous, par les motifs mêmes qu’il a développés dans son livre et qu’il aura reproduits dans sa défense, savoir, qu’il y a contradiction, incompatibilité, antagonisme, entre la morale de l’Église et la morale de la Révolution; que ce qu’on appelle morale religieuse n’est pas une morale, etc. — Dans ce cas l’Église est moralement déchue; son Concordat est virtuellement annulé; de cette simple décision de la police correctionnelle surgit, dans la sphère des idées, une révolution ; |

2. Ou bien le Tribunal, cédant aux tendances réactionnaires de l’époque, se refusant à tout examen de doctrines, repoussant la distinction entre l’ordre divin et l’ordre hu-. main, entre la religion et la morale, entre l’Église et la. société, n’admettant la Révolution que comme un accident. historique, mêlé de biens et de maux, mais sans valeur philosophique, sans portée régénératrice, déclarera l'accusé coupable. — Dans ce cas la Révolution est. juridiquement niée; son principe de légitimité est détruit; tout ce qu’elle a créé est déclaré non avenu ou accepté sous bénéfice d'inventaire; le gouvernement est usurpatoire,

TK

Nil

le prince tyran, la loi impie. La France est livrée aux jésuites, la contre-révolution affirmée par autorité de justice, et nue revenons à l’ancien régime; 9

. Ou bien enfin le tribunal, effrayé de la gravité et des dis d'un semblable débat, placé dans la nécessité, soit de frapper l’Église, dont l'existence est garantie par un Concordat, soit de désavouer la Révolution, au nom de laquelle se rend la Justice; le tribunal, dis-je, déclarera qu'il ne se juge pas, pour le moment, en position destatuer, et qu'avant faire droit, il convient d’attendre, avec la décision du Sénat, celle de l’autorité judiciaire sur les faits, c'est à dire sur les doctrines dénoncées. Bref, le Tribunal accordera le sursis demandé.

Telle fut la conclusion à laquelle j’essayai, avec l’approbation de mon conseil, d'amener le procès, en demandant au Sénat, par voie de pétition, la réforme des rapports entre l'Église et l'État. Plus l'accusation, dans les termes où elle se produisait, était insoutenable, plus il y avait lieu de s’attendre que le ministère public, par une rectification spontanée, en changerait la nature : la référence au Sénat devenait dès lors de bonne procédure, ainsi que de bonne justice.

Cette pensée, toute de modération de ma part, n’a été comprise par personne : ni par le Sénat, dont le premier mouvement fut de renvoyer la pétition au ministre de la Justice; ni par M. le procureur impérial, qui découvrit dans la pétition ce qu'il n’avait pas vu dans le livre, un délit d’outrage à la Religion; ni par le tribunal, à qui l'idée d’un sursis fournit l’occasion d’une plaisanterie médiocre. “ Que penserait-on, disait M. Berthelin, d’un “ voleur qui demanderait qu’on sursît à son jugement “ jusqu’à ce que la loi qui régit la propriété fût réformée?, Comme si, dans le procès actuel, le véritable voleur n'était pas l’Église! Et qu’eût répliqué M. Berthelin si

si j'avais été jusqu’à prétendre que les lois de 1819 et de 1822, concernant la protection à accorder à l’Église en raison de son utilité morale, sont virtuellement abrogées par l’art. 56 de la Constitution impériale, comme étant essentiellement contraires aux grands principes de 89, base unique du droit public des Français? Sans doute il aurait dit que c’est impossible; que ce serait faire de la Constitution impériale, si religieuse (art. 26), un traquenard pour la Religion. Eh bien, monsieur le Président, les lois de 1819 et de 1822, telles que vous entendez les appliquer à un livre de controverse, sont un traquenard pour la Révolution : laquelle des deux, de la Révolution ou de l'Église, DA maintenant qui doive succomber ?

Voici le texte de cette pétition. Après les explications qu'on vient de lire, elle ne saurait offrir rien d’inquiétant.

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