PREMIÈRE PÉTITION
Paris, ce 41 mai 4858.
Messieurs les Sénateurs,
Le soussigné , Pierre-Joseph PRoUDHON , äuteut d’une publication récente intitulée de la Justice dans la Révolution et dans l'Église, à l'honneur de vous exposer ce qui suit :
Le soussigné, frappé du désaccord qui existe, en doctrine et en fait, entre les Principes de 89, invoqués, en tête de la Constitution actuelle de la France, comme base du Droit publie des Français, et la reconnaissance officielle d’une Eglise dont tous les principes et toutes les directions morales ont pour résultat de saper et d’ébränler cette base de notre Droit public, a dirigé toutes les forces de son esprit vers la recherche des moyens de remédier à ce désaccord, qui est une cause : permanente de trouble pour les consciences et d’instabilité pour l’ordre social.
Il est arrivé à reconnaître que la vraie constitution de la société a
pour fondement la susrice, considérée tont à la fois comme puissance de l’âme et notion de l’entendement ; que ce principe, animique et intelligible, est wmanent à la nature humaine, et ne requiert pour agir le secours d'aucune influence extérieure, de quelque ordre qu’elle soit; que la famille et la cité sont ses organes naturels; qu’en lui se résument, comme en leur foyer, toutes les idées de 89, toutes les déclarations et constitutions qui ont suivi; mais qu'un tel principe est absolument incompatible avec la continuation de l’existence officielle de l'Eglise, telle du moins que l’a faite le Concordat de 1802,
La conséquence pratique à tirer de là, en se renfermant dans les moyens de réforme les plus strictement constitutionnels, c’est qu’il y a lieu de remanier complétement la législation actuelle, dans tout ce qui a pour objet le règlement des rapports de l'Eglise avec l'Etat.
Un tel remaniement, messieurs les Sénateurs, n’a rien de nouveau ni d’exorbitant. L’exemple en a été donné par tous les gouvernements qui ont présidé depuis 1789 aux destinées du pays; il est devenu une tradition de notre Droit public; il découle très constitutionnellement de la haute prérogative du Sénat, et très constitutionnellement encore il appartient aux citoyens de provoquer l’intervention de cette haute prérogative, par l’exercice du droit de pétition.
u Le Sénat, dit la Constitution de 1852, est le gardien du pacte » fondamental et des libertés publiques ;
“ Ilrègle tout ce qui n’a pas été prévu par la Constitution, et qui » est nécessaire à sa marche ;
“ Il maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le Gouvernement, ou déroncés, pour la même » cause, par les pétitions des citoyens.
» Il peut également proposer des modifications à la Constitution. w
Le soussigné à pris au sérieux ces garanties offertes par la Constitution à l’initiative des citoyens; et c’est l’œil fixé sur ce texte de la loi fondamentale, et avec l'intention de se prévaloir des moyens de réforme légale qu’elle lui assurait, qu’il a écrit son livre de la Justice dans la Révolution et dans l'Église.
Il a voulu que ce livre servit d’exposé de motifs à la demande qu’il se proposait de faire au Sénat d’une révision de la législation relative à l'Eglise; et comme il n’était pas possible de séparer un pareil recours au Sénat d’un appel à l’opinion publique, il a dû combiner les diverses
parties de son ouvrage, en faire la rédaction et en opérer la publication, de manière à saisir vivement cette opinion souveraine, et à en . préparer le concours dans les délibérations du Corps politique spécialement chargé de la traduire en élaborations législatives.
En conséquence, le soussigné, joignant son livre comme annexe à la présente pétition, et sans préjudice des productions nouvelles, pièces justificatives et documents de toute nature dont il jugera à propos ultérieurement de la faire suivre ;
Attendu, ainsi qu'il croit l’avoir établi par une longue controverse, que la société humaine possède en soi, du fait de notre nature, tous les principes, toutes les notions, toute l'énergie, nécessaires à sa marche; — que, loin que la conscience réclame l’appui d’une sanction supérieure, la dépravation de l’ancienne société est venue précisément de cette prétendue sanction, et que telle est encore aujourd’hui la cause de l’affaiblissement des mœurs publiques et domestiques ;
Attendu que la Révolution a eu pour objet de remédier à l’insuffisance de l’enseignement moral donné par l'Eglise ; par là, de relever la dignité de l’homme, d’assurer l’équilibre des forces sociales, de fonder la liberté et la félicité du citoyen;
Attendu que l'Eglise ne possède, en fait, aucune doctrine morale; que par la nature de son dogme et par l’esprit de sa discipline il est impossible qu’elle en produise une; qu’elle est totalement dépourvue d’idées juridiques, tant en ce qui concerne les personnes qu’en ce qui touche l’écoromie sociale, l'ordre politique, V’éducation, le travail, la direction de l'esprit; qu’elle ne connaît et ne souffre ni liberté, ni égalité, ni progrès, ni certitude; qu’elle ne sait rien du mariage et de la famille ;
Attendu que, si depuis 89 la Révolution, en se séparant radicale-
ment par son principe d’une Eglise établie depuis dix-huit siècles , a .
cru devoir néanmoins user à son égard de longanimité et de tolérance : si elle à pourvu à l'existence du clergé ; si elle a entouré l’ancien culte de protection et de respect ; si elle s’est abstenue vis-à-vis de lui de toute polémique officielle ; si elle est allée jusqu’à conserver à l'Eglise,
malgré ses antécédents fàächeux, une part d’influence dans l’éducation * de la jeunesse et la direction des mœurs publiques , il serait d’une sou-
veraine erreur d'attribuer cette déférence de la Révolution à une pensée rétrograde, comme si la Révolution se défiait de la liberté et de la
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Justice; qu’il ne faut voir ici que la prudence du législateur, obligé de traiter les générations nouvelles selon le dégré de leur aptitude, et d’aller pas à pas ;
Attendu que l'Eglise, autrefois pouvoir égal de l'Etat, n’est plus maintenant, dans la France révolutionnée, qu’un établissement d’ordre inférieur, extra-constitutionnel (ex-lex), dont l'existence précaire n’a de raison que dans la munificence du souverain, d’autant que la Révolution possède en soi sa constitution spirituelle et n’a besoin pour la formuler d’aucune hypothèse théologique;
Attendu que cette même Eglise, condamnée par son dogme à un immobilisme fatal, méconnaîit de plus en plus le système des droits que tend à développer la Révolution ; que par elle la Révolution ne cesse d’être calomniée, le principe de la légitimité du gouvernement révolutionnaire nié; que, non contente de former un état dans l'Etat, elle aspire à ne faire de chaque Etat qu’une Eglise particulière au sein de la grande Eglise dont Rome est la capitale, les jésuites la garde, et le pape l’autocrate ; que de cet antagonisme, chaque jour révélé par les tribunaux, entre l'Eglise et la Révolution, il résulte, pour les citoyens, un état d’agitation continuelle, prélude d’une guerre civile et sociale ; pour la succession des familles, frustrées de leurs biens, une menace instante ; pour l'Etat, un danger toujours prochain de révolte ;
Attendu que la prolongation de cet état de choses inquiète les amis de la Révolution et compromettrait aux yeux de la nation le gouvernement qui la tolérerait ;
Par ces motifs, et vu le progrès de la contre-révolution ecclésiastique,
Le soussigné demande à ce qu’il plaise au Sénat examiner s’il n’y a pas lieu, pour assurer le libre exercice des droits créés par la Révolution et rétablir la Constitution dans l’unité de son principe, de modifier la position faite à l'Eglise par Le Concordat de 1802 et les constitutions subséquentes, dans le sens des articles proposés aux pages 606 et 607, tome IIT, du livre ci-annexé;
Sinon, et faute par le clergé d’adhérer à cette réforme, déclarer l'Eglise déchue de tous les droits et bénéfices qu’elle tient de la Révolution, le budget des cultes supprimé, etc., ete., etc.
Le soussigné a l'honneur, etc,
Si mes informations sont exactes, ce qui a déterminé la saisie de cette pétition est le caractère de publicité que j'avais voulu lui donner en portant le tirage à 1,000 exemplaires, alors que le nombre des sénateurs est seulement de 170. Nous en sommes là aujourd’hui, que lorsqu'on a à parler au pouvoir d’une chose qui intéresse l’universalité des citoyens, il faut, pour plaire au pouvoir, éviter qu’elle vienne à la connaissance des citoyens.
Quelques observations à ce sujet ne seront point ici déplacées. Déjà l’on a commencé de procéder vis-à-vis de ma défense écrite comme on a fait vis-à-vis de ma pétition : le droit est le même pour toutes deux ; il est à propos que j'en rappelle les principes.
Je demanderai donc au ministère public, à ce ministère public dont l'institution est toute révolutionnaire, comment il conçoit l'autorité législative ? comment il conçoit l'autorité judiciaire ? comment il conçoit l’action publique, c’est à dire ses propres attributions ?
En France, depuis 1789, l'autorité législative ne relève plus du droit divin; elle n’est pas établie, par institution mystique, au dessus et en dehors de la nation; elle ne réside point dans une dynastie, dans un corps ou dans une caste : pour mieux dire, il n’y à plus d'autorité. La loi n’est autre chose que l'expression de la conscience et de la raison publique, manifestée par la discussion universelle des citoyens, et formulée par les représentants officiels de la nation, prince, sénateurs, députés, quoi que ce soit, en présence de la nation et sous son influence décisive. Depuis le coup d'État, je le sais, il y a tendance à régenter, décréter et légiférer en dehors du concours de l’opinion, en dehors du consentement national. Mais ces réminiscences de l’ancien absolutisme sont contraires à l'esprit et à la lettre de la Constitution impériale elle-même; c’est un abus né de oirconstance que tout le monde s’explique, |
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mais qui ne le justifient point. Que ceux dont le métier est de flatter le pouvoir afin de le mieux exploiter et de le mieux perdre prêchent tant qu’ils voudront le rétablissement du grand principe d’autorité, ils ne feront pas que la puissance législative soit l'apanage d’un homme ni d’un Sénat. La loi est l'expression de la volonté générale : c’est pour cela que, comme le livre de Za Justice dans la Révolution et dans l’Église avait été publié pour préparer l’opinion à la réforme du Concordat, de même la pétition au Sénat, par laquelle je demande à ce corps illustre d’examiner s’il n’y à pas lieu de procéder à cette réforme, devait-elle-même être publiée.
Ce que je viens de dire du pouvoir législatif, je le redis du pouvoir judiciaire. En France, depuis 89, tout citoyen a droit de justice, comme il a faculté législative : les jugements des tribunaux et les arrêts des cours ne sont autre chose que l’expression de la Justice sociale, formulée par des mandataires spéciaux, comme la loi l’est elle-même par le concours du prince, des députés et du Sénat. De là l'institution du jury, la publicité des audiences, le compterendu des journaux. De là, enfin, la faculté laissée à tout accusé de publier, pour sa défense, des mémoires qui, par privilége spécial, ne peuvent plus être poursuivis correctionnellement, bien qu'ils puissent être supprimés, s'ils sont diffamatoires, et donner lieu à des dommages-intérêts. Il serait étrange que le ministère public et les tribunaux eussent la prétention de limiter la distribution, ordinairement gratuite, de ces mémoires, au nombre des juges appelés à délibérer : comme si la Justice émanait d'eux et que le jugement fût leur œuvre! comme si la judicature pouvait se séparer de la conscience publique qui lui sert de contrôle!
J’insiste sur ces considérations, dans lesquelles repose ma dernière espérance.
L'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, porte expressément: |
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fi ae Ne donneront lieu à aucune action en diffamation ou injure les dis- Mer … Cours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux : pourront néanmoins les juges saisis de la cause, en statuant sur le fond, pronon-
cer la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires, et condamner
qui il appartiendra en des dommages-intérêts.
Voilà la loi : elle est claire, précise, et ne laisse matière à aucun doute. Elle signifie littéralement que si, par exemple, l’auteur du livre de La Justice publie pour sa défense un Mémoire dans lequel nécessairement les passages : incriminés devront être reproduits, ce Mémoire ne pourra plus donner lieu, ni contre l’auteur, ni contre l’imprimeur» à aucune action; seulement il pourra être supprimé, pour faits diffamatoires, s’il s’en trouve, et l’auteur condamné
à des dommages-intérêéts.
Telle est la garantie de la défense : l’inviolabilité du mémoire; et telle est en même temps la garantie de l’ordre public : la suppression de ce mémoire, si la Cour juge qu'il y a motif légitime de suppression. Quand au mode de distribution et au nombre du tirage, la loi est muette; elle
elle n’avait rien à dire. Tout jugement étant rendu sous le regard du pays, et censé l'expression de sa conscience tout mémoire justificatif est censé par là même s’adresser au public tout entier, aussi bien qu’au tribunal. C’est au plaidant à voir lui-même jusqu’à quel degré il juge nécessaire de saisir l’opinion publique de sa cause. Il en est du mémoire judiciaire comme de la pétition politique : rien, en droit, ne saurait imposer de limite à sa distribution, et, dans le silence de la loi, il n'appartient ni au ministère public, ni au tribunaux, n1 à la police, d’en empêcher ou restreindre la publicité.
Comment donc se fait-il qu'aujourd'hui, malgré l’art. 23
de la loi de 1819, je sois obligé de venir en Belgique pu-
blier ma défense, aucun imprimeur de la capitale française n'ayant osé, même avec la signature d’un avocat, s’en charger? Comment le chef du parquet de la Seine,
M. Chaix-d’Est-Ange, n’a-t-il pas craint de me dire :
* Vous voulez faire du Beaumarchais. Mais sachez que si
* Beaumarchais plaidait de nos jours nous saurions arrêter # ses Mémoires ? , — Aïnsi la défense est moins libre aujourd'hui qu'elle ne l’était en 1778, sous le parlement Maupéou! Non, monsieur le procureur général, je ne fais pas du Beaumarchais, je n’ai pas assez de talent pour cela. Je fais du droit et de la morale; et vous, vous faites de la contre-révolution.
On légifère à huis clos, on gouverne à huis clos, on ne demanderait pas mieux que de juger à huis clos; tout à l’heure on guillotinera, de même que déjà l’on transporte, à huis clos. A bas le huis clos!
Après le traitement fait à l’imprimeur de ma première pétition, je ne pouvais plus espérer de publicité pour la suivante, qui est allée s’engloutir dans les cartons du Sénat.