CONCLUSION
Tout procès de presse, quand il n’a pas pour objet une
publication obscène, une escroquerie ou une diffamation, tombe dans la catégorie des procès politiques.
Tout tribunal, jugeant en matière politique, alors sur-
tout qu'il juge sans jury et sans compte rendu par les
journaux, peut être considéré comme un tribunal poli-
tique ; et ce n’est pas lui faire injure de dire que son jugement, en tout ou en partie, repose sur des motifs politiques. M. le procureur général Chaix-d’Est-Ange, à qui j'avais l'honneur d’en faire l’observation, a bien voulu convenir avec moi de la vérité de ces principes.
Or, quand la politique se mêle à la Justice, elles se font mutuellement tort et se gâtent toutes deux : tout à l'heure nous en administrerons la preuve.
Qu'est-ce, d’abord, qu’une justice politique? Peut-il
exister une justice politique; et le magistrat, préposé de la soc'été pour dire le droit, peut-il juger politiquement ? |
Sous l’ancienne monarchie, constituée d’après le prin-
cipe du droit divin et les maximes de l’Église, toute faculté -
d'action était donnée à la raison d'État. Elle avait l'initiative et pouvait agir seule; la politique et la justice demeuraient ainsi séparées. Un homme publiait un livre, que l’autorité royale jugeait intempestif, compromettant, dangereux, maissnon juridiquement accusable : par une simple lettre FA. À
achet on supprimait le livre, au besoin on .
mettait l’auteur à la Bastille. Affaire de police, de politique pure, où ne se souillait pas la Justice.
La Révolution a changé ce régime. Nul ne peut être distrait de ses juges naturels, ou détenu qu’en vertu d’un jugement; nulle condamnation ne peut être prononcée qu'en vertu de lois, selon les formalités légales, et pour un fait que le législateur à qualifié crime ou délit. Pour supprimer un livre et mettre un auteur en prison, il faut une sentence des tribunaux. |
Ainsi la raison d'État s’est effacée, au moins officiellement, devant la raison de droit : c’est une des conquêtes les plus précieuses de la Révolution.
Mais les transformations sociales, même les plus justes, ne s’accomplissent pas en un jour; une nation ne change pas de mœurs, un État de régime, comme un régiment de garnison; et comme il est resté dans l’État beaucoup de choses arbitraires, discrétionnaires, auxquelles il ne peut être satisfait par le droit, attendu qu’elles tombent en deçà ou au delà du droit, on à été conduit à suppléer, autant que faire se pouvait, par de nouvelles et arbitraires qua- Hifications, par l’élasticité des définitions, par les prérogatives du juge, par la latitude des formes , l’omnipotence de la lettre de cachet. |
En principe, et hormis les cas d’escroquerie, obscénité ou diffamation, qui rentrent dans le droit commun, le procès ne peut être fait à un livre, a dit le législateur de 89, parce que le livre, la manifestation de la pensée, quelle qu'elle soit, est la vie même de la société (1). En fait,
(1) C’est en vertu de ce principe qu’en Suisse, d’après la dernière loi, tous les délits de presse rentrant dans le droit commun, il n’y a pas, à vrai dire, de législation sur la presse. Quoi donc! la Suisse, qui
n’a pas fait la Révolution, qui a reçu de nous la | Ati comme la Belgique l’a reçue, comme le Piémont vient de la recevoir, la Suisse
ec2 LA JUSTICE POURSUIVIE PAR L'ÉGLISE. NT
d'après la législation impériale, la poursuite du livre reste
à la disposition du gouvernement : seulement il doitexer-
cer cette poursuite par le ministère des tribunaux. &Ainsi, dans un cas comme celui-ci, le législateur ayant
révu, pour la satisfaction de la raison d'État, certains P > P ;
délits qui eussent pu fort bien ne jamais exister sans elle; la loi, par sa teneur, laissant à la justice la plus grande marge, d’abord pour la constatation du délit, puis pour la qualification, enfin pour la répression; le ministère public peut, ad libitum , poursuivre ou ne pas poursuivre, constater ou ne pas constater, voir ou fermer les yeux; il peut,
suivant son bon plaisir, qualifier blanc ou qualifier rouge,
requérir fort ou requérir faible. Et le tribunal, à son tour, après avoir reçu l’avis du ministre et mis dans ses considérants ce que bon lui semble, sous-entendant toujours
les vrais motifs, essentiellement politiques, le tribunal a
la faculté de prononcer pour le même fait, contre le même homme, innocent ou coupable, peu importe, mais incommode, une condamnation qui peut varier depuis 16 francs
d'amende (loi du 17 mai 1819, art. 19, $ 2) jusqu’à 10 ans
de prison et 12,000 francs d'amende (loi du 25 mars 1822, art. 1%, et Code pénal, art. 58).
Dans les cas de société secrète ou de réunion illicite, de complot, d’émeute, etc., chacun sait que les magistrats ne
se décident pas seulement, ainsi qu'il est d'obligation pour
le jury (art. 312 du code d'instruction criminelle), “ d’après “ Zes charges ‘et les moyens de défense publiquement pro-
nous devance maintenant dans la voie révolutionnaire ! D’où cela peut-il
venir? — La France n’est pas mère pour la libre pensée, disent les écri-
vains aux gages de la raison d'État, — Et pourquoi n’est-elle pas mére,
si ce n’est précisément parce qu’il y à une RAISON D'ÉTAT, je veux dire
une raison dynastique, une raison ecclésiastique, une raison capitaliste, et cent autres ve on qui empêchent la France de mérir? Comme si, en fait de liberté, la maturité n’était pas la liberté même