PARTIE PEATIQUE. — CHAP. X
peuples et tournent à l'avantage et aa periectioun^nent; de rhamamté entitee. On doit, autant qu'il se peut, épar* gaer les propriétés privées, parée que la guerre est entra les états et non entre les particuliers, qui ne sont point personnellemaoït ennemis les uns des autres. C*est là ee qui distingue les guerres modernes de celles des temps an* dens; et de nos jours, ceux qui violent les maximes du droit des gens, sanctionnées par TÉvangile, véritables protestations de Thumanité au milieu des horreurs du combat , ceux-là déshonorent leur cause , leur ndtion , et attirent sur leur tête la colère de Dieu avec les malédictions des hommes.
Le duel ne rentre point dans le cas de la défense légitime. Il est donc un attwtat contre la vie de Thomme, DU crime. Les circonstances qui ramènent et dont on Tenvironne, peuvent Fexcuser, mais ne le justifient jamais; et c'est une erreur déplorable, une grande immoralité que de le prôner comme une aetiau ^loriei^M^t H y « dans le duelliste lintention de pi^udre la vie de sou adversaire , même au péril de la sienne, et sans y être eoDtraint pour sa défense, puisqu'il s!expose volontaîre-*ment et malgré la société qui le protège. Le duel esl U9 crime de lèse-société ; car il tend directement à la renver^ ser, en sapant le principe sur lequd elle repose. La première condition de l'état social est, que l'existeoce et les droits de ebacun soient maintenus par la loi et par la force puUique. Or, deux particuliers qui se provoquent pour vider une querelle ou venger une ii:^ttr6,8e «lettentide leur volonté propre hors la loi, Ils bravent la puis»^ simee .établie, attentent à la dignité de la société en mé*
indépeiidaoee natardle, fRll esl CB en , dans Tétat sauvage,
qa*à lui-même du soin ébÊÊkt tmagfmn sur ses gardes oa en a« attaquer. L'usage du dud , j laaièncnit bientôt, s'il devenait le 1m» sens et la conscience pur la législation, affaibliront progrès?
pur détruire oe cruel préjugé. L'opiplus que la loi; mais la loi oo muette sans se déshonorer , qvoid les citoyens s^égorgent deyant elle. Tout sang ircnédana la sociAé doit ttre réclamé par la justice pubiiqw, d Feiistraff. d'un citoyen ne doit jamais être imr pméiMDl coH^MTomise. La loi qui défend l'homicide est applieaUe au dod^comme à tout autre meurtre. Ici comme ailleure 0 fuil que la justice ait son cours , et que tous ceux qui prennent part au duel soient poursuivis. Le jugement par le jury donnerait le moyen de satisfaire à la fois l'équité et l'opinion par l'admission des circonstances atténuantes. Dans tous les cas il y aurait poursuite, jugement, et la loi ne reçtœiit point impaissante. L'interdiction des droits civils à temps ou à toujours semblerait la peine la plus convenable contre le duel ; car elle est analogue à la nature du délit, le duelliste s'étant nûsde lui-même en dehors de l'ordre social. La société le repousserait comme il a repoussé la société ; elle lui refuserait la garantie et l'exercice des droits du citoyen, auiquels il a volontairement renoncé.
Nous n'insisterons point sur l'absurdité (du duel consi-