PARTIE PRATIQUE. — CHAP. X
et même alors, la clémeace publique saisira toutes les circonstances atténuantes , qui pourront dispenser de rappliquer. Ainsi se concilieront, par Tinfluence des oMeurs et l'inspiration de la charité , la justice et la miséricorde.
Avec la vie de son semblable l'homme doit respecter tout ce qui lui sert à l'entretenir. La loi de justice défend d'attenter à la propriété d*au^ trui : Tu ne déroberas point. Dérober, c'est soustraire à la puissance d'un autre un objet qu'il possède, et dont il a le droit d'user. L'usage des biens terrestres étant nécessité par nos besoins physiques^ le droit de propriété est fondé en nature. Il s'acquiert primitivement par la première occupation, se légitime moralement par le travail et s'établit légalement par la société civile, qui, protégeant chacun de la force commune, lui donne la facilité d'acquérir et lui garantit la jouissance de ce qu'il a acquis*
La propriété se rattache à Texistence physique, comme le moyen à la fin. Si Ton veut la conservation de F individu , il faut en admettre les conditions. Or la créature humaine ne peut vivre sans s'approprier des objets indispensables , et c est de la faiblesse de l'homme , de son impuissance à se suffire à lui-même, que dérive son droit de posséder certaines choses , c'est-à-dire d'en user pour
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)a satisfactiou de ses besoins : car ce qa*il appelle sa propriétéi n'est qu'un usufruit. L'animal quia faim saisit ce qui peut le rassasier : son droit est dans son besoin même. Il n'en est pas ainsi de l'homme , être moral et physique à la fois. Il ne peut s'emparer de ce qui loi est nécessaire, que dans le cas où ce qui lui convient n'appartient à personne : ce qui constitue le droit du premier occupant. Mais la propriété ainsi acquise ne devient moralement respectable, que si l'occupant y ajoute quelque chose par son travail , la coltivant , la façonnait , la chargeant de sa peine , de sa sueur, de son industrie , et de son espérance. Alors il y a injustice à Ten dépouiller, parce qu'on lui ôte ce qui vient de lui, ce qu'il y a mis, le prix de son labeur et de ses efforts. Tel est le vrai moyen de s'approprier les choses terrestres. Le travail a toujours été la soni^ce la plus légitime et la plus honorable de la propriété.
Ici se montre l'action bienfaisante de l'institatiôn soeiale, qui garantit à chacun, par la loi commune et la protection géoénle, l'etercice de ses facultés, remploi de ses forces pour acquérir et conserver. Alors seulement la possession se stabilise , et ce qui était auparavant an fait naturel et moral , devieiit un fait l^;al , consommé derant la loi » et qu'elle met à l'abri de la violenee el de la rase. Alors aussi sont instituées par la loi civile les diverses manitees dont la propriété se tranameL Hon de la société les moyens d'échange sont très-lîniîtés, paice qu ils sont peu Sun. La garantie de la loi et ik !■ piiiaiBu pu hliqne, l'amiranoe d'être protégé contre la finnde on k vol| doooent de la confianœ au mmauru H étakKsBnit
PARTIS FRATIQUI. — CHAF. X. 603
le crédit. Hors de la société , le pèate n'est jamais certain de laisser ee qu'il possède à ses eofents : car un plus fort peut sorveoir, qui dépaoillfra la famille sans respeot pour ks droits de la nature. Le drott de propriété , qui se completle par la faculté de transmettre, n'est donc vraimeat réalisé que par le régime social.
Parmi les différents modes de succession, il y en a de natnrds et de conventionnels. Que les enfants succèdent aux parants, rien de plus naturel et de plus juste, puisque l'enfant est le sang du père, sa diair, ses os, le père pro-* longé pour ainsi dire et reproduit dans un autre luimême. Or, le père ayant donné au fils sa substance et sa vie , il doit lui fournir aussi les moyens de l'entretenir, s'il les possède ; et d'ailleurs ces moyens, ou ces biens de la terre ont été acquis par son travail , administrés par son intelligence, augmentés ou conservés par son indus* trie. Tout ce qui vient de lui, tout ce qui est à lui , passe donc naturellement à ses enfants , qui en proviennent aussi , et là , comme ailleurs , raècessoiré suit le prin-» cipal. On comprend do la même manière la légitimité de la succession dans la lignée et la parenté , tant qu'il y a une goutte du même sang daofs les veines des héritiers , bien que la succession collatérale ait moins de force naturelle que la succession directe. Quant à la faculté de tester en faveur d'une personne étrangère à la famille, on n'y peut trouver de fondement ni de droit naturels. C'est une pure convention sociale, par laquelle on respecte la dernière volonté d'un mort , là même oii elle ne peut plus s^appliquer effectivement, et où par conséquent elle a perdu ses droits. Il y a dans ce cas une difficulté
grave et réelle, quoiqu'elle paraisse une subtilité au premier abord. Eh effet, pour donner il faut posséder. Or le testateur n'entend donner qn après sa mort , c'est-à-dire qnand il ne possédera pins ; car la possession sappose l'usage possible de la chose. Par la mort, qui eBlève à la Tolonté le corps et les organes , c*est-à^ire les moyens de s'appliquer aux biens terrestres , la possession deyient impraticable. La personne seule possède et eUe a disparu de ce monde. On cesse donc d'être propriétaire en mou-* rant , et par conséquent tester ou disposer par un acte qui ne doit être exécuté qu'après la mort , c'est don-* ner ce qu'on ne possédera plus, et ainsi ce qu'on n'a pas le droit de donner. La mort éteint les droits du mariage : le survivant est délié de sa promeisse , et peut eontracter un nouvel engagement. Il en est de même de la propriété^ union de la volonté humaine avec les choses de ce monde. La mort, brisant cette union, détruit l'appropriation, et la chose devient vacante. La succession par testament est donc d'institution sociale. C'est une mesure d'ordre pour assurer la transmission de la propriété, au défaut de l'hérédité, et il y entre aussi quelque chose de l'orgueil de rhomme, qui tend à prolonger sa puissance au delà du tombeau et veut encore gouverner les affaires de ce monde , même quand il n'a plus de droit ni d'action sur elles.
Le Yol^ quelle qu'en soit la forme^ est une injustice envers l'individu et la famille^ qui sont illëgitî^