‹ Philosophie morale (volume 2)Chapitre 38 sur 199 · PARTIE THÉORIQUE. — CHAl>. I · texte numérisé non relu

PARTIE THÉORIQUE. — CHAl>. I

Arrivé à Tâge où il peut avoir la conscience claire de lui-même, de sa pensée et de sa liberté, ou, comme on dit, la pleine jouissance de sa raison , riiomme est déclaré majeur^ et dés lors il devient responsable de sa conduite privée et publique. Émancipé des lois de la famille, il passe sous Fautorîté des lois civiles, il devient membre de la société, et la patrie réclame le concours de son activité. Son éducation morale continue en grand au milieu de ses concitoyens. Il y trouve, comme expression de la loi divine, des lois humaines qui tendent au maintien de l'ordre par Téquité et pour le bien de tous. L'intelligence de ces lois en général , et leur observation consciencieuse et libre, est un moyen de perft^ctionnement moral.

L*homme ne peut exister sans loi. Eq quelque lieu et sous quelque forme qu*il vive , il rencontre une autorité et une discipline , et son éducation morale continue sous laction incessante de la loi , qui s'accommode à toutes les positions et le dirige dans ebacone. La vie présente est donc une éducation qui doit apprendre à mieux connaître le bien, le vrai et le beau , et nous rapprocher toujours plus de leur source infinie. Nous commençons par le régime de la famille , puis vient celui des écoles

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qui en est le sapplément oa la prolongation , et nous sommes ainsi préparés à entrer dans la société, où nous trouvons pour instituteur et pour guide lepoa- Yoir^ qui établit les lois et Teille à leur exécution. Cest une direction plus extârieure, parée qu'elle est plus générale et qu'elle doit pourroir aux înt^ts de tous. Elle a pour fin immédiate Tordre public, la oonsenration de r£tet, et son soin prindpal est d'empèch» qu'il ne soit troublée Elle suj^P^iae la moralité d^ formée dans TindiTida, et soos cetippi»! dk s'en remet ayec confiance à ïédooatioii Aàkrdigion. Elle ne dimne point, à propremcntdire, des fcçoos de monk; mais elle déclare Mttepacnt œ qmil tel finie q« m pas Cure pour être dans Tordre^ H die swnie ses picsciiptîoiis cl ses défenses |«r la mosaoe dm diitimeBL Llmmme n csl apte à entrer fl àtedrancrdaKceloidrede choses que kwsque sa nÀWi «st «snt dè^thpyfit par rcnRàDe eirexpérienoe, pwr dfeceMBT te iSBpMts BimiT oà a ¥a se trouver

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IPABTII THfoEIQUS. — CHAP. II. 127

kloi ne Fatteignait qu'à traTers ses parents ou ses maîtres^ qai répondaient poor Ini. Eux seuls pouyaient disposer et contracter en son nom. Cependant [il ne faut pas croire qu'ayant Tâge de la majorité sociale, âge qui yarie suiy ant les l^islations humaines , il n'y ait dans le jeune homme et dans l'enfant one yraie responsabilité morale. De trèsbonne heure l'homme répond de ses actes deyant Dieu, parce qu'il est apte de bonne heure à comprendre la loi morale , à distinguer le bien et le mal et à youloir Ton on l'autre. Cette aptitude commence ayec l'âge de raison et la raison parait dans son aurore long-temps ayant d'être constituée et pleinement formée. Dès qu'il y a discernement de la loi et choix de la yolonté, il y a aussi responsabilité , car une nouyelle cause est entrée en action, la cause intelligente et libre , et les effets qu'elle produit lai appartiennent et lui reyiennent. C'est pourqnoi l'enfant est déjà susceptible de discipline et de direction morale. Il est peccable, méritant ou déméritant, juste ou injuste à son degré , et ainsi soumis à la pénalité on digne de la récompense. S'il ne compte pas encore ayec la société, il compte déjà ayec Dieu , qui lui demande en raison de ce qu'il a reçu et le jugera par ses œuyres.

En entrant dans la sorîété, l'homme trouye de nouyelles obligations ayec de nouyeaux rapports. La première condition de son existence sociale est de se poser, de se constituer pour yiyre , et aussi pour se mêler à la yie commune et y contribuer ; car il a une dette à payer à la société. Jusqu'à yingt-un ans elle l'a protégé, nourri, ÎDStruit, éleyé , préparé, et il n'a rien fait pour elle. £ilç l'a aimé et soutenu ayant même qu'il pût la eon-

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naitre. Il doit donc lui rendre ce qu'il en a reçu dès qu'il en est capable ; il doit travailler pour elle par une fonction quelconque, utile à la communauté et profitable à rindiyidu. Par là seulement il devient membre actif de rétat. Dans Texercice de la profession qu'il a choisie ou qui lui est dévolue, la loi morale veut qu'il ait toujours égard au bien public , sans exclure pour cela la considération de son intérêt privé, de manière à les ba* lancer l'un par l'autre. La vie sociale dans ses formes corn* pliquées, avec ses intérêts multiples, se croisant dans tons les sens, est une grande école de morale, toute d'expé* rience et de pratique, dont le gouvernement est le pédagogue et le Code civil le règlement. A chaque instant il se présente un mal à éviter, un bien à faire ; les lois , les ordonnances , les arrêtés prescrivent ou défendent. On peut les éluder, les violer ou les observer fidèlement , et si ces prescriptions humaines sont vraiment les expressions de l'équité, les formules de la justice^ elles seront d'un grand secours à la conscience , en lui exposant nettement et d'une manière sensible ce qui est bien et mal, juste et injuste dans la plupart des cas, et la dispensant ainsi de chercher, de distinguer et de délibérer. C'est un mal quand les lois civiles sont obscures et ne parlent point au bon sens et à la conscience des peuples ; cap- la lettre en tue l'esprit, et on échappe souvent à l'intention de la loi par l'accomplissement de la forme. C'est aussi un mal quand la loi est partiale, exprimant un intérêt particulier qui se substitue à l'intérêt commun ; ou encore quand elle repose sur des systèmes, sur des spéculations de gouvernement ou d'économie po-

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Ktiqne, qœ le peuple ne eomprend pas et dont il De peat appréder le rapport à son ayantage et à son bien-être { car dans tous ees eas , il n'aperçoit point de liaison entre la justice naturelle, dont il est juge, et ee qui lui est com* mandé ou défendu. La sanction religieuse et morale ne s ajoutant pas à la prescription civile, on en vient à douter si l'oa est engagé en conscience par de telles lois. On n*ose ks violer ouvertement , maïs on se croit permis de les éluder. On se met à distinguer les cas , les circonstaur ces, et une fois qu*on marchande avec la loi pour trouver moyen d'y échapper, elle est perdue ; car le charme est rompu , et quand on la viole en un point, on est entraîné à renfreindre sur tons les autres. L'interprétation casuistique des lois est ce qui démoralise le plus les populations, et sous ce rapport le barreau est une triste école» Il est encore très-malheureux que la loi ne tienne pas ses pro* messes ni ses menaces, et qu'il existe des moyens de la rendre muette , de l'adoucir ou même de la neutraliser. Gomme la parole du père et delà mère, vis-à-vis de Tenfant, doit être ferme et persévérante quand elle d^end ou ordonne , ainsi la parole de la loi , vis-àvis du peuple, doit être infaillible , autant qu'une chose de ce monde peut Tètre; il faut que le coupable, ou celui qui serait tenté de le devenir, compte sur la certitude du châtiment, s'il est découvert. Telle est la iin principale des punitions publiques et exemplaires. Elles tendent plus à prévenir le crime qu'à le venger. Mais cette fiu n'est atteinte que si la loi est inévitable, et la justice inexorable conune le fatum. La loi pourra aussi être tempérée dans sa rigueur par une influence supérieure de liberté et II. 9

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d'aroour, représentée dans ta société par le droit de grAee inhérent au poavoir 8upréino; mais la grâce est toujours gratuite, purement Tolontaire , et Toii ne doit jamais y compter. T/éqaité, ou le balancement des intérêts , est la |)refnièpe règ'k de la vie sociale , et devant Féquitd tout se compte. O» ne pan^ieQt à Féqi|ilibre qae par la plus juste pondération. La stricte justice est donc la condition absolue de Tordre politique, et aiim le premier devoir du citoyen.

La société, méipe en ne la considérant que comme une institution morale, doit avoir à sa disposilion certains moyens d*agir sur ceux qu'elle dirige ; il Tant qu elle puisse empêcher le mal, soit en le prévenant, soit en le réprimant. La loi sociale doit élre entoiirée d'un appareil de force, capable d'ioiprimer te respect. Mais la crainte, très-efBcace pour arrêter celui qui veut conimelti^ le mal, ne Test pas autant pour engager à faire le bien. Il fout au citoyen un motif plus raisonnable et plus noble, il faut qu'il reconnaisse rexcetlence de la justice, et les avan«^ tages que la société lui garantit doivent le «^dom*. mager des sacrifices qu elle lui demande^ Il fout qnVn respectant les droits des autres il ail Fassiirancc que les siens ne seront point violés.

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Il CB est de la loi sociale, da&s son application, comine de la loi paterndle. Tant qu'elle n'est point comprise par celui qu'elle régit, son action est tout extérieure et se fait sentir par la force physique. Elle commence par poser des barrières à la volonté, la refoulant parla défense, la maintenant et rempëchant de sortir de Tordre et de s'etalter. Puis , si cela ne suffit point, si les mauvaises passions entrent en lutte avec la défense et Fenfreiguent , si la menace de la peine ne les retient pas, il faut une force coactîTC pour arrêter leur emportement et punir leur désordre. IMfais ici ceux auxquels la loi s'applique sont des adultes, c'est-A-dire des hommes raisonnables ou qui sont censés l'être, et la loi doit les traiter comme tels. Elle ne peut s'imposer à eux comme à Tenfant, qui n'a encore ni intelligence ni liberté ; mais elle se justifie par l'exposé de ses motifs, et des considérants appuient chacune de ses applii^ations. Elle ne peut donc punir sans jugement, et ainsi sans débats contradictoires , sans accusation et sans défense, sans tribunaux et sans juges. Mais le juge, ayant seulement une force morale, ne l'applique en réalité que par une puissance physique , chargée d'exécuter les dictées de la loi. Dans la société civile, on ne peut pas plus se passer du gendarme, du geôlier ou du bourreau, que dans la famille de la main paternelle qui châtie , et de la correction , quels qu'en soient ta forme et le mode, dans Téducation. Le moyen principal de la législation sociale est donc Fintimidafion ou la crainte, soit pour prévenir le mal par la menace du chfttiment, soit pour le ré primer ou le punir après coup par Tapplication de la peine.

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pouvoir, quelle qu^eu soit la forme , est reganlé commi r exécuteur de la justice, le premier fonctionnaire i\ rÉtat, riutendant de la chose publique. Chacun le juge parceque chacun croit avoir le droit de demander compti à 4)elui qui administre dans l'intérêt de tous, Cette manièn de voir, qui est celle de nos sociétés nouvelles, exclut pai le fait, ou au moins laisse de côté, les crojanees religieuseï et les affections du cœur. C'est une vie purement raison^ nable, qui suppute froidement Tintérèt le mieui^ entendu qui donne pour recevoir et conclut toujoctTs par ud< balance. Sous ce rapport, Tassociation politique a pris k cari^ctère et les mœurs de l'association commerciale, dont elle a subi riniluence. Dans un tel état de choses, k motif positif pour attacher leç heaumes à l'État et ap lois est de les intéresser à la chose publique , et cela m peut de plusieurs manières : premièrement, en les habituant de bonne heure par l'éducation à reconnaitre et à apprécier les avantages de la justice et de l'équité ; secondement y en garantissant solidement les droits géoéraux du citoyen , sa personne , sa propriété , sa réputation , l'exercice de ses facultés , etc. ; troisièmement, en étendant les droits politiques , ou la participation au gouvernement et aux affaires, autant qu'il est possible, sans compromettre l'ordre public , chacun s'iotérossant davants^e aux choses où il a quelque inflaence; quatrièmeno^t, eu faisant prospérer l'État, soit par la richesse matérielle , soit par la gloire, en sorte que chacun ait sa pmrt dans la pjrospérité conuz^une «t soit rehaussé par TcH^uml patiwal. Néanmoins , malgré tous oqb motifs trèS'^raîsoiiuablf» d'aimer la ]q\ et d« T^bserver, il y

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