‹ Physiocrates (volume 2)Chapitre 2 sur 99 · CHAPITRE P. XX VH^ */,J · texte numérisé non relu

CHAPITRE P. XX VH^ */,J

Formation du revenu public ; ses causes, sou origine, son essence. — Deux sortes d'intérêts, communs au souverain et à la nation, qui paraissent opposés entre eux : comment ils se concilient dans Tordre essentiel des sociétés; comment ils contrastent dans un état d'ignorance. — Impossible que le revenu public soit arbitraire ; il ne doit être que le résuttat de la copropriété des produits nets acquise incommutablement au souverain. — Entre cette copropriété et les propriétés particulières, il y a des bornes communes et immuables.— Intérêts personnels du souverain inséparables de ceux de la nation.

J'ai déjà représenté plusieurs fois les souverains comme copropriétaires* du produit net des terres de leur domination : je ne crois pas qu'on

' L'ouvrage de Mercier de La Rivière fut publié en 1767, en un volume in-4° et deux volumes in-J 2.

On a vu , par les Observations précédentes, que nous ne reproduisons pas ici les vingt-six premiers chapitres de ce livre , dont vingt-quatre forment le premier volume de l'édition in-12. En tenant compte de cette remarque, il sera facile d'établir, au besoin, la concordance de cette nouvelle édition avee les deux autres.

Pour rendre complète l'intelligence du texte conservé , le rappel en noie du texte omis aura lieu toutes les fois que cela sera nécessaire. (E. D.)

* 11 est évident que la richesse des récoltes annuelles est la mesure de la population, et de tout ce qui constitue la force politique d'une société ; par conséquent que l'accroissement de ses richesses à leur plus haut degré possible est ce qui, dans Tordre politique, établit son meilleur état possible , c'est-à-dire sa plus grande puissance et sa plus grande sûreté possibles.

Mais un article bien important à remarquer, c'est que le même ordre qui forme le meilleur état possible de la société prise individuellement, et de chaque citoyen

puisse trouver, parmi les institutions sociales, rien de plus heureux pour eux et pour leur sujets tout à la fois : d'un côté , le revenu d'un souverain se trouve être le produit d'un droit semblable à tous les autres droits de propriété, et qui tient comme eux à l'essence même de la société; d'un autre côté, les sujets ne voient rien dans ce droit qui puisse leur paraître onéreux : le souverain, considéré dans son droit de copropriété, n'est plus a leurs yeux qu'un grand propriétaire, qui ne jouit point aux dépens des autres; qui, tout au contraire, leur est uni par l'intérêt commun qu'ils ont tous à donner la plus grande consistance et la plus grande valeur possibles k leurs propriétés communes.

Tel est le revenu public, et telle est la force publique dans une nation. Telle est cette force publique, et telle est la sûreté civile et politique du corps social ; conséquemment la sûreté de la propriété et de tous les droits qui en résultent. Sous ce dernier point de vue , il importe donc beaucoup à une nation, que le revenu parvienne à son plus haut degré de richesse physiquement possible; ainsi son intérêt et celui du souverain sont les mêmes à cet égard.

Il importe encore à la nation que les revenus particuliers dont elle jouit personnellement soient les plus grands revenus physiquement possibles; qu'ils forment pour elle personnellement une grande masse de richesses disponibles : mais cette grande masse de richesses disponibles ne peut exister chez elle qu'elles ne lui procurent une nombreuse population, et qu'en cela la puissance du souverain, par conséquent la force et la sûreté politique de la société, n'augmentent à proportion : l'intérêt de la nation devient donc encore, en cette partie, l'intérêt personnel du souverain.

Au premier coup d'œil, cependant, ces intérêts paraissent se contredire dans le souverain comme dans la nation : en effet, toujours ils se

en particulier , est bien plus avantageux encore au Souverain , à ce chef dans les mains duquel l'autorité tutélaire est déposée avec tous les droits qui s'y trouvent nécessairement attachés. Premièrement , en sa qualité de Souverain , il est , comme je le démontrerai dans un autre moment , copropriétaire du produit net des terres de sa domination : sous ce point de vue, on peut le considérer comme étant, dans son royaume , le plus grand propriétaire foncier ; comme prenant la plus grande part dans l'abondance des productions ; comme ayant ainsi le plus grand intérêt personnel à la conservation de Tordre qui est la source de cette abondance.

En second lieu, cet intérêt commun du Souverain comme copropriétaire, s'accrott encore en lui comme Souverain , attendu que c'est à sa souveraineté que ce droit de copropriétaire est attaché ; et que la puissance nationale lui est bien plus nécessaire pour la conservation de sa souveraineté , qu'elle ne Test à chacun de ses sujets pour la conservation de leurs propriétés particulières.

{Ordre nat. et essent. des soc. polit., ch. VI des anciennes éditions).

L'ORDRE NATUREL DES SOCIÉTÉS POLITIQUES. kkl

sont contredits, et toujours ils se contrediront, tant qu'on n'aura pas une connaissance évidente des rapports essentiels qu'ils ont entre eux , et qui indiquent naturellement les moyens de les concilier.

Si le souverain augmente son revenu aux dépens de ceux de la nation , ou si la nation augmente les siens aux dépens de celui du souverain ,- un des deux intérêts est sacrifié; le souverain ou la nation cesse alors de jouir de sa plus grande richesse possible. Ce n'est donc par aucune de ces deux voies que ces mêmes intérêts peuvent s'accorder : impossible même que le sacriûce de l'un n'entraine pas la ruine de l'autre : si le revenu du souverain s'affaiblit, la force politique et la consistance du corps social s'altèrent en proportion ; alors la propriété se trouve essentiellement compromise : si ce sont les revenus particuliers delà nation qui diminuent, la propriété est attaquée dans son essence; le germe de l'abondance des productions est étouffé ; la richesse de la nation, la population et la puissance du souverain s'évanouissent; le corps social ne fait plus que languir jusqu'à ce qu'il soit détruit.

Ainsi, ces deux intérêts, qui paraissent opposés entre eux , sont faits pour être exactement compensés , pour être liés ensemble de manière qu'ils soient dans une dépendance mutuelle, et qu'ils s'entre-soutiennent réciproquement; aucun des deux ne peut éprouver un échec que l'autre n'en reçoive le contre-coup. La nécessité absolue de cet accord parfait entre eux, est un fil qui doit nous guider perpétuellement dans la recherche de l'ordre essentiel et invariable que nous devons suivre à cet égard. Les moyens de satisfaire k cette nécessité absolue n'ont rien de mystérieux : sitôt qu'on reconnaîtra le souverain pour copropriétaire du produit des terres de sa domination, nous trouverons, dans les rapports de l'ordre social avec l'ordre physique , toutes les lois essentielles qui concernent cette copropriété, et qui rendent son intérêt inséparable de ceux de la nation. Alors nous serons convaincus par l'évidence de ces lois essentielles , non-seulement que la formation du revenu public n'a rien d'arbitraire , mais encore qu'elle est assujélie à un ordre tellement nécessaire, qu'on ne peut s'en écarter qu'au préjudice commun du souverain même et de la nation.

Pour peu que nous fassions attention au terme de copropriété , cet ordre nécessaire va de lui-même se manifester à nos yeux : d'abord il nous avertit qu'il faut nécessairement instituer le revenu public de manière qu'il ne puisse jamais être préjudiciable aux droits sacrés de la propriété dont les sujets doivent jouir; il nous fait connaître ensuite, qu'en conséquence de ce premier principe , ce revenu ne doit être autre chose que le produit de la copropriété qui est jointe à la souveraineté : alors examinant quel peut être le produit de cette copropriété , nous voyons

qu'il suppose nécessairement un partagea faire du revenu des terres entre le souverain et les autres copropriétaires de ce revenu ; partage dont le droit immuable de chaque copropriétaire doit régler pour toujours les proportions, quelque révolution en bien ou en mal que ce même revenu puisse éprouver.

La formation du revenu public ainsi simplifiée, il est évident que tout ce que vous y ajouteriez de plus, blesserait les proportions suivant lesquelles le partage doit être fait, et serait pris nécessairement sur les revenus particuliers de la nation. De là résulterait 1° que les intérêts du souverain et ceux de la nation , au lieu d'être des intérêts communs, deviendraient opposés les uns aux autres , puisque, pour augmenter le revenu du souverain , on détruirait la richesse de la nation; 2° qu'on établirait dans le souverain un pouvoir arbitraire qui, seul et par lui-même, anéantirait tout droit de propriété dans les sujets, par conséquent la première des conditions essentielles à la culture, et le principe constitutif de toute société.

Puisqu'il est ainsi socialement impossible d'étendre le revenu du souverain au-delà du produit de sa copropriété, il en résulte évidemment que cette copropriété doit avoir elle-même une mesure fixe et déterminée; car, si l'on pouvait lui donner une extension arbitraire, il est évident que le souverain, au lieu d'être copropriétaire seulement, se trouverait propriétaire unique, et qu'il n'existerait réellement aucun autre droit de propriété que le sien;, alors l'état commun et respectif de la nation et du souverain serait dénaturé, la nation ne formerait plus un corps politique dont le souverain est le chef, et la souveraineté ne serait plus qu'une propriété foncière démesurée qui resterait inculte, et nécessairement serait incapable de fournir les moyens de résister aux forces étrangères, qui certainement viendraient bientôt s'emparer de ces déserts.

Nous tenons donc déjà deux règles fondamentales concernant la formation du revenu public : la première , que pour ne point détruire les droits de propriété dans les sujets, tZ ne doit avoir rien d'arbitraire; la seconde, que pour n'avoir rien d'arbitraire, il ne doit être que le produit d'une copropriété acquise incommutablement au souverain, et renfermée dans des bornes qui soient posées tout à la fois et pour elle et pour toutes les propriétés particulières. Dans cet objet naturel et immuable, il est évident que, le revenu public et le revenu particulier de chaque propriétaire n'étant que le résultat d'un partage dans une masse commune, ils se trouvent naturellement en société, sans jamais pouvoir se confondre; qu'ils ne peuvent croître l'un sans l'autre; qu'ainsi les intérêts du souverain et ceux de la nation, quoiqu'aux yeux de l'ignorance ils paraissent opposés entre eux, sont cependant des intérêts communs qui, bien loin

de se choquer mutuellement, adoptent les mêmes principes , tendent au même but, et pour le remplir, ne peuvent employer que les mêmes moyens. 0 bonté suprême, ordre divin qui voulez que le meilleur état possible des rois soit établi sur le meilleur état possible des peuples, si les hommes à cet égard ne sont pas aussi heureux qu'ils pourraient et devraient l'être; si le gage naturel de leur prospérité commune se change en un fléau destructeur, ce n'est pas vous, ce sont eux-mêmes qu'ils doivent en accuser; leurs préjugés les aveuglent et les empêchent de voir que leur bonheur est placé dans leurs mains, qu'il est le fruit nécessaire de l'observation de vos lois, de ces lois qu'on ne peut violer sans éprouver les peines attachées invariablement à ce dérèglement.

Pour mettre dans la plus grande évidence les deux règles fondamentales que je viens d'établir d'après l'ordre physique même, remontons à l'origine des sociétés particulières : lorsqu'elles ont pris une forme et une consistance, lorsqu'elles sont devenues de véritables corps politiques, elles se sont trouvées dans le cas d'avoir des besoins politiques qui exigeaient d'elles des dépenses; pour y satisfaire, il a fallu instituer des fonds publics et, pour instituer ces fonds publics, on a dû nécessairement fixer la proportion dans laquelle chaque revenu particulier y contribuerait. Nous n'avons point à examiner quelle a dû être cette proportion ; la seule vérité que nous ayons a saisir ici, c'est que, cette institution d'un revenu public étant faite en faveur de la propriété , elle n'a pu ni dû être destructive de la propriété.

De cette première vérité résulte évidemment que la contribution au revenu public n'a pu ni dû rester arbitraire, ni dans les contribuables , ni dans l'autorité qui avait l'administration de ce revenu : arbitraire dans les contribuables, les besoins du corps politique auraient pu n'être pas satisfaits; elle eût donc été hors d'état de remplir l'objet de son institution, de procurer aux propriétés particulières la sûreté, la stabilité qui leur étaient essentielles; arbitraire dans l'administrateur, la propriété foncière serait devenue nulle, en ce qu'elle se serait trouvée séparée de la propriété des produits. Une telle désunion est physiquement impossible par deux raisons : premièrement, le droit de propriété n'est autre chose que le droit de jouir; or, on ne peut jouir d'une propriété foncière que par le moyen de ses produits; en second lieu, personne ne voudrait travailler et dépenser pour faire renaître des produits, dès qu'un pouvoir arbitraire pourrait en disposer à son gré.

Il est sensible que, si les hommes avaient en cette partie établi un tel pouvoir, ils auraient perdu sur-le-champ et le droit et la liberté de jouir: ainsi, pour conserver leurs propriétés, ils auraient commencé par s'en dépouiller; pour fonder un revenu public, ils auraient commencé par

éteindre le germe de la reproduction ; pour se donner une consistance sociale, ils auraient commencé par détruire le premier principe de toute société.

La proportion de la contribution au revenu public a donc été, dès IV rigine des sociétés, assujétie, par une nécessité physique, a une mesure certaine et constante, du moins pour les temps qui n'exigeaient point de dépenses extraordinaires, telles que celles qu'une nation serait dans le cas de faire pour résister aux entreprises d'une puissance étrangère qui voudrait lui donner des fers.

Cette proportion ayant été réglée et se trouvant invariable, il est évident que l'obligation de s'y conformer, dans la contribution au revenu public, est devenue une charge réelle inséparable des biens-fonds, dans quelques mains qu'ils passassent; il est évident encore que les terres cultivées n'ont pu être échangées, vendues, transmises, en un mot, à un nouveau propriétaire, qu'à la charge par lui de satisfaire à cette obligation.

Ainsi s'est faite nécessairement une sorte de partage du produit des terres entre les propriétaires fonciers et l'administrateur du revenu public; partage qui a rendu le corps politique, par conséquent le souverain qui le représente, copropriétaire de ce produit; partage qui, bien loin d'avoir été onéreux aux premiers propriétaires fonciers, s'est trouvé nécessaire et avantageux pour eux, puisqu'il leur procurait la sûreté de leurs propriétés et la liberté d'en jouir : aussi n'a-t-il eu lieu qu'à raison de son utilité.

Avant ce partage, le corps politique n'ayant aucune consistance, le droit de propriété n'était point, dans le fait, un droit solide et constant; et la possession des terres, si tant est qu'elles fussent cultivées, ne pouvant être garantie par aucune force capable de la mettre à l'abri des violences, elles ne pouvaient avoir aucune vénalité, aucune valeur courante dans le commerce. Mais, au moyen de ce partage, la propriété foncière devenant un droit certain aussi solidement établi qu'il pouvait l'être, les terres ont pu être défrichées sans aucun risque pour la dépense que le défrichement exigeait; alors elles ont acquis une valeur vénale, non en raison de la totalité de leur produit net, mais en raison seulement de la portion de ce produit net, que ce même partage laissait à la disposition du propriétaire foncier. Cette portion seule est devenue aliénable , l'antre portion ne pouvant l'être, puisqu'elle était désignée pour devoir appartenir incommutablement au souverain, et former dans sa main une sorte de richesse commune destinée à l'utilité commune de toute la nation; ainsi, dès-lors, tous les acquéreurs n'ont payé les terres qu'à un prix rela-

Il porUoa que leur acquisition leur donnait droit de prendre dans le produit de r

Si i public s'est, en quelque sorte, formé aux dépens des rr,

on* particuliers dont jouissaient tes premiers j jis des terres, il

est sensible qu*fls n'ont fait ce prétendu sacrifice, que parce qu'il leur eus de le faire, et que sans cela ils ne pouvaient Rassurer ne propriété foncière, aucuns produits» Mais, après eux, quiconque a acquis Li propriété à%ûM (erre cultivée, d€ peut pas dire qu'il conlribuede son !■■ même revenu, à moins que ta proportion du partage à Taire

laiu n'ait changé, et naît augmcnW l'impôt depuis facquiitjfsùn. Il est vrai que la terre que possède cet acquéreur l'assujetti a payer :u pot; mais aussi c'est elle-même qui lui fournil les valeurs nécessaires pour satisfaire a ce payement; parce moyen , cette charge se trouve acquittée sans qu'il soit rien pria sur le produit net que le nouveau pro| a compte se procurer en acquérant la terre. Ne me dites pas que sans l'impôt ce produit mt serait plus considérable pour les possesseurs de cette terre; mais alors ou le même bomme ne serait pas f ire de ce produit net en son entier, ou il l'aurait payé plus proportion.

us que le prix courant des terres soit le denier vingt : un par* Italie?- avec quarante mille francsrachéte une terre de deux mille livres de revenu, et qui donne mille livres a l'impôt; mais elle en vaudrait oie mille, si l'impôt ne prenait pas ces mille livres dans le produit net de cette terre; ainsi, son acquéreur ou rendrait annuellement ces res a quelque copropriétaire de ce produit net, ou il aurait déboorv mille francs de plus ponr celte acquisition.

Les mille litres payées par la terre à l'impôt sont donc totalement étraj a sou acquéreur ; que cette somme fixe et déterminée soit

remise annuellement au souverain ou à d'autres copriétaires du produit net de cette terre, tant qu'elle donnera le même revenu total, rien de plus indifférent a l'intérêt direct et immédiat de cet acquéreur : comme faire, il ne paye rien a l'impôt, quoiqu'il participe, en cette qua-

^a tous les avantages qui résultent de l'institution de TirnpôL J'observe en passant que c*est à regret que je donne au revenu public le nom d'impôt: ce terme est toujours pris en mauvaise part; il annonce nue charge dure à porter, et dont chacun voudrait être exempt. Le revenu public, au contraire, tel qu'il se présente ici, n'a rien d'affligeant : en remontant h son institution, on voit qu'elle est le fruit de son utilité ; depuis ces premiers temps, ce revenu n'est pour le souverain que le produit d'une propriété foncière distincte de toutes les antres pro- - qui appartiennent a ijets : encore ce produit est-il em-

452 xMERCIER DE LA RIVIERE.

ployé pour l'utilité commune de la société, de sorte qu'à raison de cette utilité commune, il devient un patrimoine commun, dont on jouit en commun, tout aussi réellement que chacun jouit de son patrimoine particulier»

Il me semble que nos idées acquièrent une grande clarté, en distinguant ainsi deux époques : celle d'une société naissante et celle d'une société formée. Dans la première, nous trouvons que les propriétaires fonciers payaient l'impôt; que ce sont eux qui, par les dépenses primitives qu'ils ont faites pour préparer les terres à recevoir la culture, les ont mises en état de donner les produits destinés à l'impôt; qu'ils n'ont point été remboursés de ces dépenses; qu'ainsi l'impôt a été pris constamment sur des produits dont ils étaient en possession, mais dont ils ont préféré de distraire une portion pour convertir leur possession incertaine en pleine propriété, et s'assurer ainsi la jouissance constante et paisible de l'autre portion.

Il n'en est pas de même des propriétaires fonciers dans une société formée : dans une société où les terres ont tellement changé de main, qu'il ne reste plus aucune trace de leurs premiers possesseurs, ni de leurs intérêts personnels. En la supposant organisée suivant son ordre essentiel, suivant cet ordre qui ne comporte rien d'arbitraire, l'impôt y conserve bien sa même destination , mais il n'est le fruit d'aueun sacrifice fait par ces propriétaires fonciers. Nous voyons au contraire que, dans une telle société, le produit net des terres est destiné à se partager entre le souverain et eux; que la proportion suivant laquelle ce partage doit être fait, est établie d'une manière invariable; qu'en vertu de cette proportion constante et connue, le sort des propriétaires fonciers est assuré; que, parce moyen, les terres ont acquis dans le commerce une valeur vénale relative au partage à faire de leur produit net entre l'acquéreur et l'impôt; que cette valeur vénale est telle, que l'acquéreur ne paye que le prix de la portion du produit net dont il doit jouir; que l'autre portion n'est point aliénable; qu'elle n'entre dans aucune considération lors de l'estimation des terres a vendre ; qu'ainsi les nouveaux propriétaires ne contribuent nullement à l'impôt, qui ne prend rien sur leurs capitaux quand ils achètent, ni sur les revenus que ces mêmes capitaux doivent leur donner après l'acquisition.

11 est donc évident que, dans une société formée, la loi la plus essentielle, la loi fondamentale concernant l'impôt , est qvfil n'ait rien d'arbitraire: voilà le point fixe dans lequel l'ordre à cet égard consiste essentiellement. Cette règle est d'une nécessité physique , parce qu'un impôt aibitraire, en annulant la propriété mobilière des produits, annulerait aussi la propriété foncière dont l'ordre physique ne peut absolument se

passer : il deviendrait ainsi destructif de la reproduction annuelle, par conséquent de sa propre substance : l'anéantissement des richesses de la nation entraînerait nécessairement celui des revenus du souverain, et celui de la souveraineté.

Quand l'impôt n'est point arbitraire, la propriété foncière se trouve inséparablement unie à la propriété mobilière d'une portion fixe dans les produits ; ces deux propriétés concourent ensemble à former la valeur vénale des biens-fonds : alors l'action d'acquérir une terre est un contrat passé, au nom de toute la nation, entre t acquéreur et V autorité tutélaire ; contrat synallagmalique, par lequel cette autorité lui garantit la propriété de la portion du produit dont il paye la valeur et acquiert la jouissance, tandis que, de son côté , il s'engage aussi de laisser celte même autorité jouir constamment de l'autre portion qu'il n'a point acquise* Dès ce moment, cet acquéreur forme librement et volontairement une société avec le souverain même : si ce particulier parvient à augmenter le produit net de sa terre , cette augmentation se partagera entre le souverain et lui , dans une proportion établie par une loi constante , uniforme , générale , et reconnue tacitement par lui-même dans son contrat d'acquisition.

Le terme de société doit être pris k la lettre ; car le souverain , en sa qualité de copropriétaire du produit , doit participer à toutes les variations en bien ou en mal, que ce même produit peut éprouver. Il ne faut v donc pas confondre la part proportionnelle que le souverain doit prendre dans les produits en vertu de son droit de copropriété , avec un impôt fixe et invariable établi sur telle ou telle portion de terre. Le seul avantage qu'on puisse trouver dans ce dernier impôt , c'est qu'après son établissement il ne prête point à l'arbitraire ; mais il a des inconvénients majeurs auxquels il est physiquement impossible de remédier.

Les terres ne produisent qu'en proportion des avances qu'elles reçoivent ; or celles-ci n'ont rien d'uniforme, surtout dans un État où la culture n'est point encore dans sa perfection : les impôts fixes sont donc nécessairement préjudiciables, ou au souverain, ou aux propriétaires fonciers, lorsque leur évaluation n'a pour base que la mesure et la qualité de terres, et non leurs produits connus. Dans les mains d'un cultivateur malaisé, une terre ne donnera qu'un revenu médiocre : confiez-en la culture à un riche cultivateur, la même terre donnera le double du revenu. Dans le premier cas, l'impôt peut se trouver être une surcharge , tandis que, dans le second, le souverain perd une partie de ce qu'il doit prendre dans le produit.

Il est encore d'autres inconvénients propres et particuliers a ce genre d'impôt ; mais, sans les présenter en détail, je me contente d'observer

/45/i MERCIER DE LA RIVIÈRE.

qu'il est essentiellement vicieux en ce qu'il supposé le produit, et qu'il en est indépendant; au lieu que l'impôt proportionnel , perçu par forme de partage , ne se mesure point sur un produit supposé, mais bien sur un produit réel, et avec lequel il est toujours parfaitement d'accord. Cette balance a deux grands avantages : le premier, que le revenu public est toujours le plus grand qu'il soit possible, sans que personne soit grevé, et puisse se plaindre d'y contribuer; le second , est que le souverain n'est jamais étranger aux progrès de la culture : il s'établit naturellement et nécessairement, entre ses sujets et lui , une communauté d'intérêts dont l'accroissement de la richesse nationale est l'objet, et qui forme ainsi le lien le plus puissant du corps politique.

Cette communauté d'intérêts résultant de l'impôt proportionnel, est un article bien important aux progrès dont la culture est susceptible dans dans un royaume agricole : chaque propriétaire foncier qui fait des dépenses en améliorations, ne s'y détermine que parce qu'il est assuré que la valeur vénale de sa terre augmentera d'autant; et cette assurance 1 ui vient de la certitude qu'il a que la portion qu'il doit prendre dans ces améliorations ne lui sera point enlevée par l'impôt. Remarquez encore en cela combien l'impôt proportionnel est préférable à un impôt fixe et indépendant des produits : dans ce dernier cas, un propriétaire foncier n'est point à l'abri de la crainte d'une nouvelle évaluation , qui lui fasse perdre le fruit et la propriété de toutes les sommes dépensées en améliorations.

Je ne fais qu'indiquer ici les avantages qui résultent de la vénalité des terres; j'entends de la certitude morale de pouvoir les vendre k un prix relatif aux dépenses que l'on fait pour les améliorer. Les aperçus que je présente suffisent pour montrer combien il est intéresi,,. t»ur sant, pour un souverain et pour une nation, que la proportion établie T** entre les revenus des propriétaires fonciers et l'impôt ne soit sujette à

aucune variation; car c'est l'immutabilité de cette proportion qui décide de cette vénalité.

Dénaturons maintenant cet ordre essentiel , et rendons l'impôt arbitraire : que vendra-t-on, quand on voudra vendre une terre ? Et qui est-s ce qui se présentera pour l'acheter ? Une terre n'est vénale qu'autant qu'elle a une valeur certaine, et elle n'a une valeur certaine , qu'autant qu'elle donne un revenu certain : celles même dont le produit est absolument casucl , sont considérées comme ayant un revenu certain ; on parvient k le tixer, malgré ses variations, en formant de plusieurs années une année commune. Un tel casuel peut être évalué tant "que le cours des révolutions qu'il éprouve est dans l'ordre de la nature et des mouvements d'une société ; mais son évaluation n'est plus possible , sitôt

qu'il dépend absolument d'un pouvoir arbitraire : dans le premier cas, oo vend du moins une propriété; dans celui-ci, on n'en vend point une véritable, car on n'est point véritablement propriétaire d'une chose, dont une autorité quelconque peut arbitrairement nous dépouiller*

Il est évident que, dans une telle position, le propriétaire foncier ne Tétant pas d'uiie portion fixe et assurée dans le produit de ses terres, il ne peut vendre une propriété qu'il n'a pas. Mais, dès qu'il n'est aucune portion du produit qui soit vénale, les terres ne le sont plus aussi : il n'est pins possible ni de les vendre, ni de les faire entrer dans les engagements que les membres d'une même société ont si souvent besoin de contracter entre eux. Ainsi, plus de ressources pour les propriétaires fonciers; il faut absolument qu'ils périssent, si quelque événement les met hors d'état de soutenir les charges de la propriété; un mur de séparation se trouve élevé entre les richesses pécuniaires et les biens- fonds ; ces deux sortes de richesses ne peuvent plus s'unir pour se féconder mutuellement; celles-là, pour trouver de l'emploi, passent chez l'étranger et laissent les terres incultes, faute des bâtiments nécessaires k leur exploitation, ou d'autres dépenses semblables, dont les propriétaires fonciers sont tenus, mais qu'ils ne peuvent plus faire, parce qu'ils n'en ont plus les moyens.

Les terres ne se fertilisent que par des dépenses, et une partie de ces dépenses est à la charge du propriétaire foncier. Il est donc d'une nécessité physique que les richesses pécuniaires, stériles par elles-mêmes, puissent se marier avec les richesses foncières, pour que de leur union résulte une abondance ,de productions qui saqs cela ne peut avoir lieu ; il est donc d'une nécessité physique que les terres acquièrent dans le, commerce une valeur certaine et courante qui permette ou de les vendre ou de les engager; qui les mette, en un mot, dans le cas d'attirer à elles les richesses pécuniaires dont elles ont besoin ; il est donc d'une nécessité physique que les terres donnent à leurs propriétaires un revenu certain, dont la propriété certaine assure aux terres une valeur qui les rende comraerçables; il est donc d'une nécessité physique que l'impôt ne soit point arbitraire, que la proportion qui règle le partage à faire du produit net entre le souverain et les propriétaires fonciers soit fixe et invariable ; sans cela, plus de propriété foncière, plus de culture, plus de produits, plus d'impôt, plus de nation, plus de souveraineté.

Si, au contraire, cette loi fondamentale de Tordre essentiel est suivie, l'état du propriétaire foncier est dans la société l'état le plus avantageux possible, a raison de la solidité ; la préférence lui étant acquise sur tous les autres états, chacun à l'envie s'empresse de convertir ses richesses mobilières en richesses foncières ; on ne connaît plus de meilleure façon

d'employer son argent que celle, pour ainsi dire, de le semer pour le multiplier ; on voit naître ainsi la plus grande abondance possible dans tous les genres de productions : l'industrie, la population , les revenus du souverain, sa puissance politique, tout enfin croit nécessairement en raison de cette même abondance ; pour comble de bonheur , personne alors ne paye l'impôt, et cependant tout le monde jouit des avantages qu'il assure à la société.

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