‹ Physiocrates (volume 2)Chapitre 28 sur 99 · I. — Premier Ordre de mandataires du Souverain, ou Ordre de · texte numérisé non relu

I. — Premier Ordre de mandataires du Souverain, ou Ordre de

l'instruction.

Dans le premier ordre sont compris non-seulement les instituteur* publics ordonnés par le souverain pour l'éducation qui forme l'esprit et le cœur, qui développe l'adresse, l'industrie et toutes les qualités utiles, mais encore les ministre du culte \ qui n'est, à proprement parler (quant aux effets civils et par relation à l'État politique comme tel), qu'une continuité d'instruction morale pour les hommes faits; et aussi lesphikh

1 Les ministres de la religion , comme dépositaires et dispensateurs de la doctrine révélée, ne sont ni mandataires, ni représentants du souverain. Ils tiennent leur pouvoir et leur mission de Dieu, qui a voulu que l'homme n'apprit immédiatement que de lui les moyens d'être heureux dans l'autre vie. Mais tout ce qui peut contribuer à son bonheur dans celle-ci , est, et du ressort de la raison, et soumis * l'autorité publique , dont elle doit guider la marche. Tous ceux qui peuvent hftter les progrès de la raison , deviennent donc aussi, sous ce point de vue, ministres cl

sophes, les hommes de génie, ceux qui concourent de quelque manière que ce soit à instruire les hommes, à perpétuer, étendre et perfectionner les connaissances qui forment et dirigent les trois arts caractéris- ■ tiques des États policés.

Ce premier devoir de l'autorité publique, ce soin de perpétuer, d'étendre, de perfectionner sans cesse l'instruction, n'en est pas moins le plus important de tous , quoiqu'il soit souvent très négligé. Il n'en est pas moins le fondement de tout le reste.

Un État prétendu policé, dans lequel on croirait pouvoir établir l'autorité même et ses fonctions, ainsi que l'art productif et l'art stérile, sur uoe autre base que Yinstruction universelle, ne serait jamais qu'une pyramide qu'on voudrait bâtir la pointe en bas.

An contraire, plus il y aura de principes, de connaissances, d'exercice dans un peuple, plus vous pourrez raisonnablement espérer d'y voir fleurir les trois arts auxquels ces principes, ces connaissances, ces exercices divers sont relatifs, et par conséquent plus vous y devez compter sur la prospérité publique, qui n'est que le résultat des travaux faits F par ces trois arts.

Car, pour mieux sentir la nécessité de l'instruction universelle, la nécessité de l'étendre et de la perfectionner de plus en plus, il ne suffit J*s de réfléchir qu'on ne fait bien que ce qu'on sait, il faut encore conférer que plus des trois quarts des hommes n'apprennent pas le quart fe ce qu'on leur enseigne, et qu'ils oublient ou négligent de pratiquer P'*i8 des trois quarts de ce qu'ils ont appris; en sorte que la pratique réelle est avec l'instruction comme un est à soixante-quatre : c'est en ^tte partie qu'il faut beaucoup semer pour recueillir.

D'ailleurs, l'instruction universelle est le premier, le vrai lien social, comme je l'expliquerai dans la suite, quand je traiterai plus expressément de la liberté et de l'autorité.

Les objets de cette instruction universelle sont les trois arts caractéristiques des États policés : l'art social, l'art productif, l'art stérile. Son but est d'apprendre le mieux possible à tous les hommes à être justes et même bienfaisants, non usurpateurs ou criminels.

A être justes, c'est-à-dire à mériter chacun sa portion de la masse des biens actuellement existante ; ce qu'on ne peut faire qu'en remplissant quelque devoir, et en faisant quelque travail d'un des trois arts.

C'est pourquoi la morale économique est la connaissance fondamentale qui devrait diriger l'instruction universelle; il faudrait que tous les

agents du souverain. Us servent son pouvoir. Il les surveille et doit tes encourager.

hommes réunis en société eussent une idée claire et bien inculquée des trois arts, des trois classes et de leurs relations, c'est-à-dire de leurs devoirs et de leurs droits respectifs.

Il n'est point de nation, même k demi policée, dont l'universalité ne reçoive, par une instruction semi-barbare, plus d'idées plus difficiles et mille fois plus confuses, que celles qui entreraient dans une bonne instruction morale économique.

Les idées dont je parle forment dans chaque nation le corps de toutes ces erreurs dont les hommes ont infecté le droit des gens, la législation, la morale, et quelquefois jusqu'à la religion; elles forment un amas de préjugés faux, inutiles, souvent destructifs de l'humanité, opposés à a propagation et k son bien-être.

On l'inculque cependant dans toutes les têtes, ce ramas d'idées monstrueuses et désolatrices; on le surajoute aux sentiments et aux idées de la nature, qu'il contredit presque toujours de la manière la plus étrange.

Comment pourrait-on croire que l'instruction morale économique, si simple, si claire, si naturelle, si satisfaisante pour l'esprit et pour le cœur, ne pourrait pas être inculquée aussi universellement que les préjugés et les superstitions populaires?

Cette première instruction, uniforme dans son universalité,donl l'objet serait la morale économique, est la base de tout État policé. Elle doit être accompagnée des connaissances qui sont nécessaires, ou du moins très utiles k toutes les divisions des trois arts; telles sont la lecture, l'écriture, les premiers éléments du calcul et de la géométrie la plus simple.

C'est dans cette première instruction que les hommes deviennent capables de se procurer de plus en plus leur bien-être, non-seulement en observant toute justice, mais même en perfectionnant de plus en plus quelque portion de l'un des trois arts ; en ajoutant ainsi le mérite de la bienfaisance k l'accomplissement du devoir de ne pas détruire, de ne pas usurper, de ne pas empêcher.

Perfection progressive et continuelle qui suppose, outre l'instruction la plus commune, la plus universelle, la plus uniforme, diverses instructions particulières relatives k chaque partie diverse des trois arts, aux divers talents des hommes et k leurs diverses positions; instructions particulières qui doivent elles-mêmes aller de plus en plus en se perfectionnant.

J'insiste sur l'utilité principale de ce premier devoir de l'autorité, et je prie qu'on y fasse bien attention, pour concevoir le motif qui fait donner k l'ordre de l'instruction le premier rang dans la première classe des hommes qui composent un État policé.

niODl CTION A LA PHILOSOPHIE BCONOM1Q1 i: 673

t qu'en effet tout le reste de Tari social, tout l'art productif, tout fart stérile dépendent de l'instruction; j'entends de la bonne et vénle instruction économique» dont les objets sont les trois arts caracistiques des sociétés, leurs principes de théorie, la pratique de leurs ram plus ou moins développes, suivant les personnes et les circonstances.

IL — Second Ordre de mandataires du Souverain, ou Ordre de

protection.

Lui»iructioii morale économique prévient beaucoup d'usurpations, mais elle ne les rend pas impossibles, elle ne les empêche pas toutes; il tint donc y ajouter la protection ou la puissance tutélaire-

J'ai déjà dit qu'elle était de deux sortes : protection civile ou judiciaire,

qui garantit k chacun ses propriétés et sa liherté contre les usurpations

particulières qu'il pourrait souffrir au dedans de l'État; protection poli-

i militaire, qui garantit les mêmes propriétés, les mêmes libertés,

coni empâtions générales qu'on aurait à redouter du dehors de

La seconde puissance est le rempart et le soutien de la première ,

lire que la justice souveraine a besoin d'être appuyée par une

force militaire capable d'en imposer même aux nations voisines en corps;

lus forte raison aux particuliers de la société, ou même aux confédérations intérieures plus ou moins nombreuses que pourraient y faire des usurpateurs.

Ce n'est pas ici que je puis m 'étendre beaucoup sur les principes constitutifs de la puissance judiciaire ou politique, mais je dois les faire sentir, i h même temps que j'assignerai aux magistrats, aux membres du

ps militaire, aux ministres de l'art politique, le rang qu'ils doivent occuper dans l'analyse économique des États.

tue bonne législation est donc celle qui atteint Le vrai but de puis- BiDee protectrice» c'est-à-dire qui garantit à chacun ses propriétés, sa liber

Propriété ^ c'est k fruit de votre travail , c'est un bien qui vous est propre, parce que vous l'avez créé ou mérité en remplissant quelque

clioii d'un des trois arts caractéristiques des sociétés policées, ou jue vous représentez le légitime acquéreur; par son choix et sa

• nie. La liherté sociale est relative k ces propriétés- Être libre, c'est

n'être empêché en nulle manière d'acquérir des propriétés, ni de jouir « de celles qu'on s'est acquises, je dis acquérir: c'est-à-dire mériter à « juste titre, non par usurpation. »

La loi naturelle étant de se faire a soi-même le meilleur sort possible,

67/i L'ABBÉ BAUDEAU.

sans attenter k la propriété d'autrui, comme je crois l'avoir prouvé dans un ouvrage à part (ou, pour mieux dire, comme tout le monde le sent au fond de son âme sans nulle preuve). La liberté sociale, que la justice doit garantir à tous, n'est pas autre chose, quoi qu'en aient écrit de grands philosophes.

On a dit que cette liberté sociale consistait « k ne pouvoir être forcé « de faire une chose que la loi n'ordonne pas. » Cette définition, pour être bonne, exige qu'on y ajoute le principe fondamental de toute Ici, sans aucune exception, et le voici.

Le premier objet de la loi est la propriété, la liberté d'un chacun; c'est k vous conserver, k vous garantir propriété et liberté que le souverain doit pourvoir par la loi.

Le second objet est l'usurpation et l'usurpateur : c'est ce qu'il faut empêcher et réprimer.

Quel est le propriétaire? quel est l'usurpateur? C'est la première question qui se présente k résoudre dans tout jugement.

Or l'attribution des propriétés n'est jamais arbitraire; elle a un titre naturel : c'est, ou le travail qui a mérité le bien dont la jouissance est réclamée, ou la transmission du légitime acquéreur.

On croit trop souvent que les lois civiles sont attributives des propriétés , et qu'elles ont de même la force de donner aux actions des hommes leur caractère moral de bien ou de mal : ce sont deux erreur» très fécondes en conséquences pernicieuses.

De la ces prétendues lois si nombreuses, si compliquées, si contradictoires, si mobiles, qui ont tant coûté k faire et k maintenir, et qui ont passé rapidement d'âge en âge, malgré tous les efforts de l'autorité trompée.

Nul homme quelconque ne peut rendre bien ce qui est mal, ne peut faire propriétaire celui qui ne l'est pas légitimement suivant la loi naturelle, par lui-même ou par représentation1. Nul assemblage d'hommes n'a ce pouvoir.

Ce sera toujours un délit d'usurper, un mal de concourir k la diminution de la masse des jouissances. Ce sera toujours une justice de contribuer au maintien,;! la conservation de cette masse; on sera toujours

1 Les lois civiles qui ont réglé la transmission des propriétés, n'ont fait qu'indiquer la suite de ces représentations successives. Cette chaîne, si elle n'avait point (te coupée pur des usurpations, et si Tordre naturel avait toujours été suivi , nous toit remonter jusqu'à celui qui , le premier, a défriché et mis en valeur ce terrain. Isi lois qui , à la suite d'une invasion injuste , ont changé en propriété la très longue povsi's^ion, ont eu également leur motif dans les travaux du possesseur de bonne foi.

prc

INTRODUCTION A LA LMULOSOHïll ÉCONOMIQUE.

priétaire, en vertu de la loi naturelle, des biens qu'on se sera procu ( immédiatement on par échange } en remplissant ce devoir; à plus forte raison de eeot qu'on aurait créés ou surajoutés, par bienfaisance, a la niasse générale.

ne loi est universelle, et lot ou tard les hommes reconnaîtront huit les inconvénients des exceptions qu'elle a reçue ; elle est la m de toutes les bonnes lois civiles; et s'il était des volontés qui fettfent directement contraires a cette maxime, en vain leur donneranotj le nom de lois; le temps et l'expérience les réduiraient bientôt a leur juste valeur.

en faisant telle ou telle action, j'usurpe sur la propriété légitimement olue ii autrui par la loi naturelle vraiment attributive des proprie' il n'y a pas besoin d'autre loi ' pour me condamner. Si je n'usurpe pas, quiconque m'empêcherait, ne garantirait la propriété de nul autre; mais il usurperait nia liberté personnelle, la première, la plus chère de mes propriétés. Il ferait donc précisément le contraire de la loi qui me Pat- Iribue, et de la justice qui doit me la garantir envers et contre tous.

Si j'ai un peu insisté sur ce principe fondamental, c'est qu'il a élé fort oublié, fort embrouillé et même fort combattu par îles sjBtèl

nieux; c'est qu'on a trop paru vouloir justifier, par des raisons d'utilité apparente, des millions de commandements arbitraires opposés les uns aux autres, qui se sont combattus et détruits dans la plupart des ciélés, qui les ont détruites elles-mêmes, et qui ne pouvaient manquer opérer cet effet dès qu'elles contredisaient la loi naturelle. Car il n'y a qu'un mot qui serve. « En tout et partout, c'est le devoir € rempli, ou le travail accompli, qui donne la propriété en vertu de la loi naturelle. » Or, garantir la propriété, la défendre contre les usurpateur^ assurer la liberté, c'est-à-dire, le libre usage du droit d'acquérir par son travail, ou de jouir après avoir acquis, c'est l'objet de la puisprotectrice, c'est ce qu'elle doit opérer par la justice distribulive, M par la puissance politique ou militaire.

Si les commandements qui attribuent de prétendues propriétés (fondées

sur tout autre droit que le travail, qui est le seul titre naturel ou légitime);

^mandements qui gênent les libertés par toute aulrereslriclion

les propriétés d'aulrui légitimement acquises, ne sont pas regardées

des lois3, c'est alors qu'on pourra définir la liberté civile comme

• QiTun ne conclue point île tm.it cm que je uie la nécessité des bis civilr

;ue la première de loutes k* règles, à laquelle les hommes auront *-ouvi ni [ttalheumi caoîn d*<Hre ramené,

fois, je n'entend* pas loi iffrancliir If-» botsuma wmrns à du goufh ment mil tjuolc* uque de 1 1 ncN site d'obéir même 8 dsi lob ^>'>! flfl settti-

076 L'ABBÈ BxVUDËAU.

l'a fait le célèbre Montesquieu : l'avantage c de ne pouvoir être forcé ï « faire une chose que la loi n'ordonne pas, » parce qu'alors on dira réellement, en d'autres termes, que la liberté consiste c à ne pouvoir être « empêché, ni d'acquérir légitimement des propriétés par son travail, « ni de jouir de celles qu'on s'est acquises. »

Cette dernière déGnition, plus claire et plus facile k retenir, ce me semble, ayant simplifié l'idée de la liberté civile, on conçoit tout d'un coup en quoi doit consister l'exercice de la justice ou de la puissance prolectrice intérieure, civile et criminelle.

1° Dans des cas où l'on doute de bonne foi ( chose très rare), et dans ceux où l'on feint de douter quel est le vrai propriétaire, quel serait l'usurpateur : les dépositaires de l'autorité souveraine décident le doute : voilà la justice civile rendue entre les parties contendantes.

Elle est bien administrée cette justice, quand le magistrat a démêlé, par le principe de la loi naturelle, le vrai propriétaire ; c'est-à-dire celui qui s'est légitimement acquis par son travail le droit de jouir , ou le vrai représentant du premier acquéreur.

Elle est mal administrée, quand le magistrat, par sa faute ou par celle de tout autre, attribue des propriétés à ceux qui ne les ont pas acquises par le titre naturel, et gêne les libertés.

2° La justice criminelle punit les délits commis, pour empêcher, par la crainte des châtiments, ceux qui pourraient se commettre sans cette crainte. L'idée puérile de la vengeance ne doit jamais entrer dans le système des lois pénales; autrement elle les rendrait déréglées, atroces, et par là même inutiles : c'est ce que l'expérience a prouvé désormais aux peuples de l'Europe.

Un empire qui servira sans doute de modèle en cette partie très-importante, mais non dans plusieurs autres, a pris pour base de sa justice criminelle, que le sang des hommes doit toujours être respecté par les hommes dans tous les cas. On a lieu d'espérer que ce principe de la loi naturelle deviendra la règle générale des nations, qui l'ont tant oublié.

Vous voulez empêcher les meurtres, en inspirer de l'horreur , et vous en faites commettre de sangfroid par milliers pour le moindre sujet, quelle inconséquence! c'est ce qu'on aurait pu dire aux législateurs sanguinaires, anciens et modernes. Vous inspireriez bien mieux cette horreur, en regardant vous-mêmes comme sacrée la vie même des plus

raient les inconvénients : mais comme je cherche ici quel est l'ordre prescrit par 1 s nature elle-môme, qu'il me soit permis de n'appeler lois, que les règles qu'elle nou*—

a tracées.

INTRODUCTION A LA PHILOSOPHIE ÉCONOMIQUE. f>77

grands criminels que tous puniriez du délit commis, et que vous empe-

eriez d'en commettre île nouveau,

4 Mais, dit-on, la peine de mort en impose, elle contient; les autres châtiments ne répriment pas; * double erreur! La peine de mort rendue commune n'empêche rien* témoins tous les peuples et tous les siècles où i a prodigué la vie des criminels* Les peines moins atroces répriment bien mieux, quand elles sont inévitables par le bon ordre de Tétai et par la juste sévérité des magistrats.

Résumons donc* Que résulte-il dans un Étal police de la justice civile et criminelle bien administrée? Il en résulte : * que quiconque fait, peut « et veut, accomplir un travail quelconque de l'un des trois arts, n'en € est empêché par qui que ce soit; il en résulte que quiconque s'est ac- € quis une propriété par son travail, peut en jouir par lui ou par ses * représentants a son choix, sans en être empêché par qui que ce soit, « Liberté d'acquérir, liberté de jouir, »

Mais que résulte-t-il de ces libertés ? Il en résulte le travail, qui opère le maintien, la perfection progressive des trois arts caractéristiques des société* policées, et par conséquent la prospérité générale de l'État.

L'instruction fait savoir, la justice fait vouloir, car elle donne la certitude de jouir; certitude sans laquelle on ne voudrait jamais se donner la peine d'apprendre ni d'opérer, en faisant des avances qui coûtent du temps, des soins, des peines, des dépenses de toute espèce.

Nous avons ajouté que la justice est nulle dans l'État, sans la puissance militaire, et que celle-ci tire pour l'ordinaire une plus grande efficacité des alliances ou des relations politiques.

Or, le principe universel qui doit guider l'usage de la force militaire, et diriger toutes les relations politiques, n'est pas un principe différent de celui qui décide de la moralité des actions particulières; caries peuples, : es comme tels, n'ont pas d'autre intérêt que les hommes pus en particulier , c'est une vérité claire, précieuse et trop oubliée; ne pa$ diminuer ta masse des biens, mais CaccroUre de plus en plus, voilé te seul table intérêt continuel de tous.

Si vous employez votre savoir, votre émulation, vos moyens uniquement h maintenir, ou a augmenter cette masse générale des biens, celte somme totale des jouissances, vous ne faites mal à personne, tous opère/ votre bien-être, celui de plusieurs autres, le hïen général de l'humanité

Si vous les employez b détruire, k usurper ou empêcher l'accroissent de la masse générale des biens, la somme totale des jouissances, vous faites voire propre mal, celui de plusieurs hommes, le mal générai de riiuinanu

La puissance tutélaire, soit politique, soit militaire, n'a donc pas d'autre but que la justice civile et criminelle. Son objet est d'empêcher les usurpations, de conserver les propriétés et les libertés, afin de maintenir, ou même d'augmenter de plus en plus, la forme des biens qui font la prospérité du genre humain.

C'est pour cela qu'on range dans le même ordre tous les hommes qui sont employés à ces fonctions de l'autorité garantissante , c'est-à-dire les magistrats, les militaires, les ministres politiques, depuis le premier grade jusqu'au dernier, dans chacune de ces trois espèces de mandataires du souverain , qui forment tous ensemble le second ordre , qu'on appelle de protection.

III. — Troisième Ordre de mandataires du Souverain, ou Ordre d'administration publique.

Outre l'instruction qui donne le savoir et la protection qui fait naître le vouloir, j'ai dit que l'autorité souveraine communiquait encore am hommes réunis en société le pouvoir de cultiver avec succès tous les arts caractéristiques des États policés.

C'est per la bonne administration générale que le souverain opère ce pouvoir universel, source de la prospérité des empires et, par une juste réconij 3:ise, source de richesses et de grandeur pour les princes.

L'administration publique a deux branches principales, savoir : la dépense du souverain et sa recette. Les hommes dévoués à ces deux fonctions très importantes, forment donc le troisième ordre de ses mandataires ou coopérateurs.

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