LES UNS AUX AUTRES
J/hypothèse qui suppose les hommes isolés et sans aucune communication les uns avec les autres est absolument chimérique. — Il faut au moins supposer l'homme en société avec sa femelle. Cette société et celle des enfants qui surviennent admettent un ordre de droits et de devoirs réciproques, dans lequel personne n'usurpe sur la possession d'autrui , et que tous sont conduits à maintenir par la notion évidente de leur intérêt mutuel , et par des sentiments de satisfaction, de tendresse, de pitié, indices naturels de Tordre naturel, selon lequel chacun doit jouir de son Droit naturel^ conformément aux lois naturelles. — Dans l'état d'une multitude d'hommes et de familles qui vivent de la recherche des choses dont ils ont besoin , l'intérêt de chacun les porte à des conventions tacites ou expOcites, qui leur garantissent la sûreté de leurs personnes et la propriété de l'habitation et des effets mobiliers dont chacun est possesseur. L'usage du Droit naturel des hommes, ainsi considérés, est plus étendu que celui des hommes en famille isolée, parce qu'en raison de la confédération et des secours réciproques , chacun a le travail plus facile, et la possession encore plus assurée des choses qu'il acquiert par ce travail. — Quand les richesses deviennent plus considérables, et par conl^uent plus dispersées , les simples conventions tacites , et même explicites, ne suffisent pas pour assurer la propriété. Il faut alors des lois positives et une autorité tutélaire. L'établissement de cette autorité, qui étend les secours mutuels vt assure la propriété , étend par conséquent Tusage du Droit naturel des hommes , loin de le restreindre.
Lés hommes peuvent être considérés dans Fétat de solitude et dans Vétat de multitude.
Si Ton envisage les hommes comme dispersés de manière qu'ils ne puissent avoir entre eux aucune communication , on aperçoit qu'ils sont complètement dans Fétat de pure nature et d'entière indépendance, sans aucun rapport de juste et d'injuste relativement les uns aux autres. Mais cet état ne peut subsister que le temps de la durée de la vie de chaque individu; ou bien il faudrait supposer que ces hommes vivraient, au moins, chacun avec une femme, dans leur retraite, ce qui changerait entièrement l'hypothèse de leur état de solitude : car cette association d*une femme, et des enfants qui surviendraient, admettrait un ordre de dépendance, de justice, de devoirs, de sûreté, de secours réciproques.
Tout homme est chargé de sa conservation sous peine de souffrance, et il ftuffre seul quand il manque k ce devoir envers lui-même, ce qui l'oblige à le remplir préalablement k tout autre. Mais tous ceux avec lesquels il est associé sont chargés envers eux-mêmes du même devoir sous les mêmes peines. Il est de l'ordre naturel que le plus fort soit le chef de la famille; mais il n'est pas de l'ordre de la justice qu'il usurpe sur le droit naturel de ceux qui vivent en communauté d'intérêts avec lui. II y a alors un ordre de compensation, dans la jouissance du droit naturel de
chacun, qui doit être à Tavantage de tous les individus de la famille, et qui doit être réglé par le chef, selon l'ordre même de la justice distributive, conformément aux devoirs prescrits par la nature, et k la coopération où chacun contribue selon sa capacité aux avantages de la société. Les uns et les autres y contribuent diversement, mais remploi des uns est a la décharge de remploi des autres; par cette distribution d'emploi , chacun peut remplir le sien plus complètement; et, par ce supplément réciproque, chacun contribue à peu près également k l'avantage de la société; donc chacun doit y jouir de toute l'étendue de son droit naturel, conformément au bénéfice qui résulte du concours des travaux de la société; et ceux qui ne sont pas en état d'y contribuer, doivent y participer a raison de l'aisance que cette société particulière peut se procurer. Ces règles, qui se manifestent d'elles-mêmes, dirigent la conduite du chef de famille pour réunir dans la société l'ordre naturel et l'ordre de la justice. Il y est encore excité par des sentiments de satisfaction, de tendresse, de pitié, etc., qui' sont autant d'indices des intentions de l'auteur de la nature, sur l'observation des règles qu'il prescrit aux hommes poui^es obliger par devoir k s'entresecourir mutuellement.
Si on considère les hommes dans l'état de multitude, où la communication entre eux est inévitable, et où cependant il n'y aurait pas encore de lois positives qui les réunissent en société sous l'autorité d'une puissance souveraine, et qui les assujétissent k une forme de gouvernement, il faut les envisager comme des peuplades de sauvages dans des déserts, qui y vivraient des productions naturelles du territoire, ou qui s'exposeraient par nécessité aux dangers du brigandage , s'ils pouvaient faire des excursions chez des nations où il y aurait des richesses k piller, car dans cet état ils ne pourraient se procurer ^es richesses par l'agriculture, ni par les pâturages des troupeaux, parce qu'il n'y aurait pas de puissance tutélaire pour leur en assurer la propriété. Mais il faudrait au moins qu'il y eût entre eux des conventions tacites ou explicites pour leur sûreté personnelle; car les hommes ont, dans cet état d'indépendance, une crainte les uns des autres, qui les inquiète réciproquement, et sur laquelle ils peuvent facilement se rassurer de part et d'autre, parce que rien ne les intéresse plus que de se délivrer réciproquement (k cette crainte. Ceux de chaque canton se voient plus fréquemment; ils s^ccoutumentk se voir; la confiance s'établit entre eux, ils s'entr'aident, ils s'allient par des mariages et forment en quelque sorte des nations particulières, où tous sont ligués pour leur défense commune, et où d'ailleurs chacun reste dans l'état de pleine liberté et d'indépendance les uns envers les autres , avec la condition de leur sûreté personnelle entre eux , et de la propriété do l'habitation et du peu d'effets'ou ustensiles
DROIT NATUREL. — CHAPITRE IV. r,|
qu'ils ont chacun en leur possession et a leur garde parliculière.
Si leurs richesses de propriété étaient plus considérables et plus dispersées, ou plus exposées au pillage, la constitution de ces nations ne suflirait pas pour leur en assurer la propriété; il leur faudrait alors des lois positives écrites, ou de convention, et une autorité souveraine pour les faire observer; car leurs richesses, faciles a enlever et abandonnées à la fidélité publique, susciteraient aux compatriotes peu vertueux des désirs qui les porteraient à violer le droit d'autrui.
La forme des sociétés dépend donc du plus ou moins de biens que chacun possède ou peut posséder, et dont il veut s'assurer la conservation et la propriété.
Ainsi , les hommes qui se mettent sous la dépendance ou plutôt sous la protection des lois positives et d'une autorité tutélaire, étendent beaucoup leur faculté d'être propriétaires; et, par conséquent, étendent beaucoup l'usage de leur droit naturel, au lieu de le restreindre.
CHAPITRE V. — DU DROIT xATunEr. des hommes réunis en société sous une au-
TOIUTÉ SOUVERAINE.
Ce n'est pas relativement aux dilFéreulcs formes de l'autorité qu'il s'agit d'examiner ici le Droit naturel des hommes réunis en société. — Qucllfi que soit la fQqne fj^igrieare de rautoôté^^ sans la libertf clçs citoyens etk.aftre.tû cl?.- leurs propriétés^.. il ne peut y avoir de gouvcrnemeqjt. et d^^^^ociété pipfitahks^jiLstakï^ls. — Des révolutions qvTôni essuyées les mauvais gouvernements. On n'en peut rien inférer relativement au bon gouvernement, qui consiste dans l'observation de Tordre naturel et de Tordre positif les plus avantageux aux hommes réunis en société. — Le bon gouvernement soumet les hommes à des lois naturelles et à des lois positives. Les lois naturelles sont ou physiques ou morales. Définition de ces deux espèces de lois d'un bon gouvernement. Objet des lois positives. La première de toutes é^t celle qui établit l'instruction publique et privée des lois de Tordre naturel. La législation positive ne doit être que déclaratoire des lois naturelles évidemment les plus avantageuses possibles aux hommes réimis en société. — Chez une nation éclairée sur les lois naturelles de Tordre qui lui est évidemment le plus avantageux, le gouvernement ne voudrait ni ne pourrait vouloir établir des lois positives , nuisibles à la société et au souverain. 1/ignorance est la cause la plus générale des malheurs des hommes. La raison , éclairée par la connaissance évidente des lois naturelles, devient la règle du meilleur gouvernement possible^ qui multiplie le plus qu'il est possible les richesses nécessaires à la subsistance et aux jouissances des hommes et au maintien de Tautorité tutélaire, laquelle garantit à chacun la sûreté, la liberté de sa personne et la propriété de ses biens. — Lcî Droit naturel des hommes s'étend le plus qu'il est possible sous une telle autorité tutélaire qui ne restreint pas la liborlo , piiisciuc ce qu'elle prescrit est manifestement Tobjet du meilleur choix de la liberté.
Il y a des sociétés qui sont gouvernées, les unes par une autorilé nio-
52 QCESNAY.
narchique, les autres par une autorité aristocratique, d'autres par une autorité démocratique, etc. Mais ce ne sont pas ces différentes formes d'autorités qui décident de Tessence du droit naturel des hommes réunis en sociétés, car les lois varient beaucoup sous chacune de ces formes. Les lois des gouvernements, qui décident du droit des sujets, se réduisent presque toujours h des lois positives ou d'institution humaine : or ces lois ne sont pas le fondement essentiel et immuable du droit naturel; et elles varient tellement , qu'il ne serait pas possible d'examiner l'état du droit naturel des hommes sous ces lois. J]est même inutile de tenter d'entrer dans cet examen, car là où les lois et la puissance tulélaire n'as-. surent point la propriété et la liberté, il n'y a ni gouvernement, ni société profitables ; il n'y a que domination et anarchie sous les apparences d'un gouvernement; les lois positives et la domination y protègent et assurent les usurpations des forts , et anéantissent la propriété et la liberté des faibles. L'état de pure nature est alors plus avantageux que cet état violent de société, qui passe par toutes les vicissitudes de dérèglements, de formes, d'autorités et de souverains. Ce qui parait même si inévitable, que les hommes qui se livrent à la contemplation de tous ces changements, se persuadent intimement qu'il est dans Tordre de la fatalité des gouvernements d'avoir leurs commencements, leurs progrès, leur plus haut degré de puissance, leur déclin et leur fin. Mais ils ont dû remarquer aussi que cet ordre est bien irrégulier, que les passages y sont plu& ou moins rapides, plus ou moins uniformes, plus ou moins inégaux, plus ou moins compliqués d'événements imprévus, favorables on désastreux, plus ou moins dirigés ou fortuits, plus ou moins attribués à la prudence ou aux méprises, aux lumières ou à l'ignorance, à la sagesse ou aux passions effrénées de ceux qui gouvernent : ainsi, ils auraient dû en conclure au moins que le fatalisme des mauvais gouvernements n'est pas une dépendance de l'ordre naturel et immuable, ^archétype des gouvernements.
Pour connaître l'ordre des temps et des lieux, pour régler la navigation et assurer le commerce, il a fallu observer et calculer avec précision les lois du mouvement des corps célestes : il faut de même, pour connaître l'étendue du droit naturel des hommes réunis en société, se fixer aux lois naturelles constitutives du meilleur gouvernement possible. Ce •gouvernement, auquel les hommes doivent être assujétis, consiste dans l'ordre naturel et dans l'ordre positif, les plus avantageux aux hommes réunis en société.
Les hommes réunis en société doivent donc être assujétis a des lois naturelles et k des lois positives.
Les lois naturelles sont ou physiques, ou morales.
On entend ici, par loi physique, le cours rv'jJc de tout evènemenl phy-
DROIT NATUREL.,— CnAPlTRE V. 53
sique de l'ordre naturel évidemment le plus avantageux au genre hwnain. On entend ici, par loi morale, la règle de toute action humaine de l'ordre moral ^ conforme à tordre physique évidemment le plus avantageux au genre humain.
Ces lois forment ensemble ce qu'on appelle la loi naturelle. Tous les liommes et toutes les puissances humaines doivent être soumis à ces lois souveraines, instituées parTÉtre-Supréme : elles sont immuables et irréfragables, et les meilleures lois possibles *; par conséquent la base du ^oavemement le plus parfait , et la règle fondamentale de toutes les lois |)Ositives; car les lois positives ne sont que des lois de manutention rotatives k Tordre naturel évidemment le plus avantageux au genre humain.
Les lois positives sont des règles authentiquas, établies par une autorité 9ouveraine^ pour fixer l'ordre de l'administration du gouvernement^ pour <zssurer la défense de la société^ pour faire observer régulièrement les lois 9%aturelles, pour réformer ou maintenir les coutumes et les usages intro^ <iuÙ8 dans la nation^ pour régler les droits particuliers des sujets relativewneni à leurs différents états ^ pour déterminer V ordre positif dans les cas <iouieux réduits à des probabilités d^opinion ou de convenance, pour aS" ^eoir les décisions de lajuslive distributive. Mais la première loi positive, la loi fondamentale de toutes les autres lois positives, est l* institution de (^instruction publique et privée des lois de tordre naturel^ qui est la règle souveraine de toute législation humaine et de toute conduite civile, politique, économique et sociale. Sans cette institution fondamentale, les gouvernements et la conduite des hommes ne peuvent être que ténèbres, égarements, confusion et désordres; car, sans la connaissance des lois naturelles qui doivent servir de base h la législation humaine et de règles souveraines à la conduite des hommes, il n'y a nulle évidence de juste et d*iDjuste, de droit naturel, d'ordre physique et moral; nulle évidence de la distinction essentielle de l'intérêt général et de Tintérét particulier, de la réalité des causes de la prospérité et du dépérissement des nations; nulle évidence de l'essence du bien et du mal, des droits sacrés de ceux qui commandent et des devoirs de ceux à qui l'ordre social prescrit l'obéissance.
La législation positive consiste donc dans la déclaration des lois natu-
' L'ordre naturel, le pliis avantageux aux hommes, n'est |M'ut-ètre pas le plus avantageux aux autres animaux; mais, dans le droit illinâlê, Tliomme a celui de faire sa part la meilleure possible . Cette supériorité appartient à son intelligence ; elle est de droit naturel , puisque 1 homme la tient de l'auteur de la nature, qui l'a décidéainsi par les lois qu'il a instituées dans Tordre de la formation de rrnivcrs.
5/1 QLŒSNAY.
relies conslilulives de Tordre évidcmmcnl le plus avantageux possible aux hommes réunis en société : on pourrait dire tout simplement le plus avantageux possible au souverain; car ce qui est réellement le plus avantageux au souverain, est le plus avantageux aux sujets. Il n'y a que la connaissance de ces lois suprêmes qui puisse assurer constamment la tranquillité et la prospérité d'un empire; et plus une nation s'appliquera a cette science, plus l'ordre naturel dominera chez qlle, et plus l'ordre positif y sera régulier : on ne proposerait pas, chez une telle nation, une loi déraisonnable, car le gouvernement et les citoyens en apercevraient aussitôt l'absurdité.
Le fondement de la société est la subsistance des hommes, et les richesses nécessaires à la force qui doit les défendre : ainsi, il n'y aurait (|ue l'ignorance qui pût, par exemple, favoriser l'introduction de lois positives contraires à l'ordre de la reproduction et de la distribution régulière et annuelle des richesses du territoire d'un royaume. Si le flambeau de la raison y éclaire le gouvernement, toutes les lois positives nuisibles à la société et au souverain disparaîtront.
Il s'agit ici de la raison exercée, étendue et perfectionnée par l'étude des lois naturelles. Car la simple raison n'élève pas l'homme au-dessus de la bête; elle n'est dans son principe qu'une faculté ou une aptitude, par laquelle l'homme peut acquérir les connaissances qui lui sont nécessaires , et par laquelle il peut , avec ces connaissances , se procurer les biens physiques et les biens moraux essentiels h la nature de son être. La raison est a l'âme ce que les yeux sont au corps : sans les yeux, l'homme ne peut jouir de la lumière , et sans la lumière il ne peut rien voir.
La raison seule ne suiHt donc pas à l'homme pour se conduire ; il faut qu'il acquiert par sa raison les connaissances qui lui sont nécessaires, et que par sa raison il se serve de ces connaissances pour se conduire dignement, et pour se procurer les biens dont il a besoin. L'ignorance est l'attribut primitif de l'homme brut et isolé : dans la société, elle est la plus funeste infirmité des hommes; elle y est même un crime, parce que les hommes, étant doués d'intelligence doivent s'élever à un ordre supérieur à l'état des brutes; elle y est un crime énorme par son délit, car l'ignorance est la cause la plus générale des malheurs du genre humain et de son indignité envers l'auteur de la nature, envers la lumière éternelle, la suprême raison et la cause première de tout bien.
Mais la raison éclairée, conduite et parvenue au point de connaître avec évidence la marche des lois naturelles, devient la règle nécessaire du meilleur gouvernement possible, où l'observation de ces lois souveraines multiplierait abondamment les richesses nécessaires à la subsis-