THÉÂTRE DU PALAIS DE VERSAILLES
La salle de V Opéra y de Versailles, Tune des plus magnifiques que Ton connaisse , fut commencée en 1753, sur le projet donné à Louis XV par l'architecte Gabriel : elle fut achevée en 1770, pour les fêtes du mariage du dauphin, qui fut Louis XVL
I^ bâtiment qui contient ce théâtre a environ cent cinquante toises superficielles et cent vingt de hauteur. Les principales entrées de la salle sont aux extrémités des galeries haute et basse de la Chapelle, de sorte que la galerie d'en bas est au niveau du parquet, et celle d'en haut de plainpied avec les grands appartements. Le foyer est fort beau et orné de sculptures et de* peintures allégoriques.
La forme de la salle est un ovale tronqué dans la partie des loges , et carré dans celle de l'avantscène, qui comprend l'orchestre et une prolongation du théâtre d'environ douze pieds. Sa longueur, depuis le fond de l'amphithéâtre jusqu'au
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rideau, est de soîxaiite-doiize pieds; sa hauteur,, du parquet au plafond, est de cinquante et un pieds. La partie inférieure contient le parterre, autour duquel sont de petites loges grillées et l'amphi^ théâtre. Au-dessus de l'amphithéâtre sont les pre<mières loges en saillie des murs; les secondes sont moitié en encorbi^ilement et moitié en renfoncement dans Tépaisseur du mur. Les trois loges du milieu des secondes sont grillées et destinées pour le roi. Le fond de la loge du milieu est occupé par une niche. Au-dessus de ces deux rangs de loges, en aplomb des murs, s'élève une galerie circulaire, formée par des colonnes d'ordre ionique, dont la corniche architravée se raccorde avec l'entablement de l'avant-scéne. L'entre-deux des. socles est rempli par une balustrade élégamment sculptée. Les peintures des plafonds représentent les amours des dieux. Le fond de cette galerie est décoré d'arcades en glaces avec des draperies nouées et retroussées. La salle est peinte en marbre vert antique, et les corniches, les bases, les chapiteaux, les modillons, les ornements, les rinceaux, les guirlandes, sont dorés en or mat.
Cette salle a été restaurée par le roi Louis- Philippe; et, dans la fête du 17 mai 1837, donnée» pour l'ouverture du musée, il y eut spectacle. La*
19S PHYSIOLOGIE DU THÊATHE.
magnificence du coup d'œil de cette salle, éclairée par ouille bougies et garnie de brillantes toilettes, ne peut se comparer à rien ; de toutes lea splendeurs de cette journée, çeU^ du théâtre {a\ (a plus éclatante.
DE I4A. POUCi: EXTÉ3U£UfiE ET DrTÉHSUBS WBf
Il est impossible de concevoir l'état social sanS: une police chaînée de veiller à Tordre public , à la sûreté des citoyens, et à Texécution des lois. It^ous ne nous livrerons à^ aucune digression sur cette nécessité y les esprits sérieux doivent être d'accord sur une question pareille. Les ordonnances de police qui règlent la matière , suffisent à faire apprécier la législation existante relativement: au théâtre ; et comme d'ailleurs cette légis-
lation sera plus tard Tobjet d'un examen spécial, nous nous bornerons ici aux mesures de 3Ûre* té gén^érales. Aucun autre fonctionnaire que les maires, leurs adjoints et les commissaires de police, et le préfet de police à Paris, n'ont juridiction sur la police des théâtres : la loi est formelle à cet égard.
Et d'abord faisons connaître l'ordonnance du g juin 1829, qui prescrit les conditions imposées pour le mode de construction à observer dans l'érection des salles de spectacle à Paris.
« Sur tous les cotes des salles de spectacle qui ne sont pas bordés par la voie publique, il doi( être laissé un espace libre ou chemin de ronde , destiné soit à réyacuation de la salle , soit aux approches des secours en cas d'incendie. Cet isolement ne peut jamais être moindre dç trois m^ètres d.e largeur pour les salles de spectacle qui ne contiennent pas au delà de mille personnes. Pour les autres salles, la largeur est déterminée eu égard au nombre de personnes que la salle peut contenir* à la hauteui: de la salle et au genre de spectacle, l^e chemin de ronde doit être constamment fçrmé par des portes, à ses issues sur la voie publique.
« Les murs intérieurs , les murs qui séparent les loges d'acteurs et le théâtre, le mur d'avant*scène , le mur qui sépare la salle ,^ le vestibule et les galeries, doivent être en maçonnerie.
'( Les portes de communication entre les loges d'acteurs et le théâtre doivent être en fer et battantes, de manière à être constamment fermées. Lemurd'avaut-scène, qui s'élève aur.
dessus de la toiture, ne peut être percé que de l'ouveiture de la scène, et de deux baies de communication fermées par des portes en tôle. L'ouverture de la scène doit être fermée par un rideau çu fil de fer maillé de o,oa c. au moins de inaille y qui intercepte entièrement toute communication entre les parties combustibles du théâtre et de la salle , et ce rideau ne doit être soutenu que par des cordages combustibles. Les décorations fixées dans les parties supérieures de Touverture de Tavant-scène doivent être toujours composées de matières incombustibles.
« Tous les escaliers, les plancher» de Ja salle et les cloisons des corridors, doivent être en matériaux incombustibles.
« Les salles de spectacle doivent être ventilées par des courants d'air pris dans les corridors, et auxquels l'ouverture au-dessus du lustre doit faire constamment appel.
« Aucun atelier ne peut être établi au-dessus du théâtre.
« Des ateliers ne peuvent être établis au-dessus de la salle que pour les peintres et les tailleurs, et sous la condition que les planchers soient carrelés et lambrissés ; et dans le cas où on établirait des ateliers pour les peintres, la sorbonne doit être enfermée dans des cloisons hourdées et enduites en plâtre, plafonnée et carrelée, et fermée par une porte en tôle.
« Aucune division ne peut être faite dans les combles que pour les ateliers ci-dessus désignés^
« La couverture générale doit être supportée par une charpente en fer, et être percée par de grandes ouvertures vitrées.
« La calotte de la salle doit être en fer et plâtre, sans boiseries.
« La salle ne peut être chauffée que i>ar des bouches de chaleur dont le foyer est dans les caves.
« Dans Tune des parties les plus élevées du mur d'avant^ scène, et sous le comble, il doit être placé un appareil de
secours cootre riacendie, avec colonne eu charge, au poids de laquelle il doit être ajouté une pression hydraulique assex puissante pour fournir un jet d'eau dans les parties les plus i^levées du bâtiment, et la capacité de cet appareil àwt être déterminée pour chaque théâtre.
« Les pompes doivent être établies au rea->de*cl)aas$ée , dans un local séparé du théâtre par des murs en maçonnerie.
n Les pompes doivent toujours être alimentées par les eaux de la viUe recueillies dans des réservoirs 9 et par un puits , de manière à ce que les deux conduites puissent suffire an jeu des pompes établies.
« Au dehors des salles de spectacle , il doit être établi des liomes-fontaines alimentées par ]es eaux de la ville , et pouvant servir chacune au débit d'une pompe d'incendie. 2> nombre en est déterminé par l'autorité.
« Tous les théâtres doivent avoir un magasin de décoration hors de leur enceinte, pour lequel les directeurs doivent demander une autorisation à la préfecture de police. Ces ma* ^sins doivent être établis suivant les conditions jugées nécessaires dans l'intérêt de la sûreté des habitations Toi^ioes.
« Les directeurs et constructeurs ne peuvent faire aucun magasin de décoration et accessoire sous la salle et le théâtre. Le magasin d'accessoires doit être toujours séparé du théâtre par un mur en maçonnerie.
« Il doit y ^voir deux escaliers spécialeoient destinés au service du théâtre , et donnant issue à l'extérieur^
« Conformément à l'arrêté du gouvernement, du 10 janvier i8o3, relatif à l'Opéra , personne, autre que le concierge et le garçon de caisse, ne peut occuper de logement dans les salles des théâtres, ni dans aucune partie des bâtiments qt*i communiquent aux salles.
• Toute infraction aux dispositions de la présente ordon-
naoce donne lieu , contre les entrepreneurs et directeurs autorisés à construire et à ouvrir de nouvelles salles de spectacle dans la ville de Paris et dans la banlieue , à l'application, par l'autorité compétente, des dispositions pénales prononcées par rarticle 5 de la loi des i6-a4 août 1790, combinées avec les articles 606 et 607 du Code de brumaire an iv (1795), non 9brogés par aucune loi postérieure ; comme aussi à prouoni:er contre eux , par l^autorité , la fermeture desdits établissements, et à provoquer devant l'autorité supérieure la révocation des privilèges ayant autorisé l'érecliofi c|esdites salles de spectacle.
On ne peut qu'applaudir à la sagesse de toutes les précautions prescrites dans cette ordonnance . Au reste , tout ce que Texpérience peut suggérer à la prévoyance, manifeste visiblement du zèle avec lequel Tautorité veille à la sûreté de la ville. LWdonnancedu la février i8a8, qui est , comme celle que nous venons de citer, l'ouvrage de M. de Belleyme , prouve également la sollicitude de la préfecture de police. « Nul théâtre, y est-il dit, ne peut être ouvert dans la ville de Paris , ni dans l'étendue du ressort de la préfecture de police , sans que les entrepreneurs aient rempli préalablement les formalités , et se soient pourTus de^i autorisations voulues par les lois et décrets.
« L'ouverture d^un théâtre ne peut avoir lieu, <^u après qu'il a été constaté que la salle est sol^-
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dément construite , que les précautions relatives aux incendies et ordonnées par Tarrété du gouvernement , du 1*''^ germinal an. vu (ai mars '799 )' ^"^ ^^^ prises, et qu'il ne se trouve rien, sous les péristyles et vestibules, qui puisse en aucune manière gêner la circulation.
« Tout spectacle actuellement ouvert, ou qui pourrait l'être par la suite, sera fermé à Tinstant si les entrepreneurs, au mépris de l'arrêté précité, négligent M/ij^w/yowr d'entretenir les réservoirs pleins d'eau, les pompes et les agrès en état, et de surveiller les personnes qui doivent être prêtes à porter des secours.
« Les entrepreneurs de spectacle ne peuvent faire distribuer un nombre de billets excédant celui des individus que leurs salles peuvent contenir , et inscrire sur la porte des loges un nora-r bre de places supérieur à leur capacité.
a II est enjoint aux entrepreneurs de faire fermer exactement pendant toute la durée du spectacle, les portes de communication de la salle aux coulisses, aux foyers particuliers et aux logea des artistes , où il ne doit être admis aucune personne étrangère au service du théâtre.
« Il leur est pareillement enjoint de faire ouvrir, à la fin du spectacle, toutes les issues, pour faci-
liter la prompte sortie du public. Les battants (le toutes les portes doivent s*ouvrir en dehors.
a II est expressément défendu aux directeurs de théâtre de faire cesser réclairage dans l'intérieur de la salle , dans les escaliers , corridors et vestibules, avant l'entière évacuation du théâtre.
K II est défendu d'entrer aux parterres et amphithéâtres avec des cannes, des armes ou des parapluies; dans chaque théâtre il doit y «ivoir, le plus s^ la portée des personnes qui veulent entrer dans ces parties de la salle, un lieu destiné à recevoir ces objets en dépôt.
ce 11 ne peut être annoncé dans l'intérieur des salles de spectacle, par les libraires ou leurs commissionnaires, d'autres ouvrages que des pièces de théâtre. Défense est faite de les jeter aux personnes qui les leur demandent.
« Il est permis à ces mêmes libraires d'annoncer et de distribuer dans l'intérieur des théâtres un bulletin du spectacle; mais ce bulletin ne doit contenir que l'annonce du spectacle du jour, et le nom des acteurs qui doivent figurer dans les pièces.
« Il est défendu de s'arrêter dans les péristyles ou vestibules servant d'entrée aux théâtres ( ordonnance du a4 décembre 1769), et de sta-
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tioniier sur la voie publique aux abords de ces établissements.
tt La vente des billets pris aux bureaux ou qui proviendraient d*une autre source , est pareillenient défendue, comme gênant la cirailation, compromettant Tordre et la tranquillité publtque, et donnant lieu à un nouveau genre d'escroquerie. La vente de toute contre-marque ne peut avoir lieu dans les théâtres où Ton joue plus de deux pièces , qu'après la représentation de la deuxième pièce, et dans les autres, après la représentation dé la première.
<c Tout individu trouvé vendant des billets de spectacle sur la voie publique, aux abords des théâtres, doit être traduit devant le commissaire de police de service, lequel dresse procès-verbal de la contravention , saisit les billets dont il est porteur, et prononce^ en cas de délit , l'arrestation provisoire , ainsi que le renvoi devant les tribunaux compétents. ( Ordonnance de po* lice du 3o août i83i.)
« Il est défendu de parler et de circuler dans les corridors , pendant la représentation, de manière à Irotibler l'ordre. ( la février i8a8. )
'< Il est également défendu de troubler la tranquillité des spectateurs, soit par des clameurs,
PHYSHItOGIB nu THÉÂTRE. 107
soif par des applaiidisseoir nts ou des signes dMmprobation , avant (|iie la toile soit Jetée, on pen* (lant les entractes.
« Aucun spectateur ne peut exiger des acteurs des chants ou des couplets de circonstance , qui ne seraient pas annoncés sur Taffiche du jour.
«11 est expressément défendu à tout acteur, même sur la demande du public, de chanter des cantates ou naorceaux de musique qui ne feraient pas partie de la représentation du jour.
« Les dispositions de cette ordonnance doivent être affichées dans l'intérieur des spectacles.
« Nul ne peut avoir le chapeau sur la tête lorsque la toile est levée.
^ Il ne peut y avoir pour le service public , à J entrée des théâtres, que des commissionnaires reconnus par la police; ils portent ostensiblement une plaque de cuivre sur laquelle sont gradés le numéro de leur permission et le nom du théâtre auquel ils .sont attachés. Il leur est défendu d'approcher des bureaux otj Vqn distribue les billets.
« Les voitures ne peuvent arriver aux différents théâtres que par les rues désignées dans les Consignes. Il est expressément défendu aux cochers de quitter» sôus quelque prétexte que ce
soit, les rênes de leurs chevaux, pendant que descendent ou remontent les personnes qu'Us ont amenées.
« Les voitures particulières , destinées à attendre jusqu'à la fin du spectacle, doivent se placer dans des lieux désignés à cet effet.
t< A la sortie du spectacle , les voitures qui ont attendu ne peuvent se mettre en mouvement que quand la première foule est écoulée.
« Les voitures de place ne peuvent charger qu'après le défilé des autres voitures.
« Aucune voiture ne doit aller plus vite qu'au pas et sur une seule file, jusqu'à ce qu'elle soit sortie des rues environnant le spectacle.
(( Il y a dans chaque théâtre un commissaire de police chargé de la surveillance générale ; une place convenablement située doit lui être assignée dans l'intérieur. Il doit y être en costume; les officiers de paix qui lui sont envoyés , pour le secomler et faire exécuter ses ordres , doivent avoir aussi la marque distinctive de leurs fonctions.
« Il doit y avoir dans chaque théâtre un corps de garde et un bureau pour les officiers dé police.
a II ne peut y avoir pour les théâtres qu'une garde extérieure ( loi du 19 janvier 1790* ^"^
est spéciatement chargée du maintien de l*ordre et de la libre circulation au dehors et du placement des Yoitures (idem ).
« La garde ne pénètre dans l'intérieur des salles que dans le cas où la sûreté publique serait compromise, et sur la réquisition du commissaire de police ( idem ).
»c Tout particulier est tenu d'obéir provisoiremeut à l'officier de police. En conséquence, tout particulier invité ou sommé par lui de sortir de l'intérieur de la salle, doit se rendre sur-le-champ au bureau de police pour y donner les explications qui pourraient lui être demandées.
« Tout individu arrêté , soit à la porte du théâtre, soit dans l'intérieur de la salle, doit être conduit devant le commissaire de police , qui seul peut prononcer son renvoi devant l'autorité compétente y ou provisoirement sa mise en liberté.
« Il est pris envers les contrevenants telle mesure de police administrative qu'il appartient, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux devant les tribunaux.
«La présente ordonnance (12 février i8a8) -doit être affichée particulièrement à l'extérieur et a l'intérieur des théâtres.
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« Il est fait défense expresse à tout directecir de théâtre d'introduire, sous quelque prétexte que ce soit, dans Tintérieur des salles, aucun spectateur avant l'ouverture des bureaux de distribution de billets; il est également défendu de laisser entrer les spectateurs par toute autre porte que celle d'entrée ouverte au public (Ordonnance de police du a6 décembre i83a).
« Avant l'ouverture des portes du public, les commissaires de police de surveillance dans les théâtres doivent vérifier si des spectateurs ont été introduits dans l'intérieur des salles, contrairement à la prohibition faisant l'objet de l'article qui précède.
«c Toute infraction aux dispositions de l'article T*' de la présente ordonnance est constatée par des procès-verbaux qui sont transmis aux tri* bunaux compétents, sans préjudice du droit de faire évacuer la salle, si l'autorité le juge nécessaire, dans un intérêt d'ordre public.
rt Ïj9l présente ordonnance doit être affichée à l'extérieur et dans l'intérieur des théâtres de Paris, « et être également notifiée officiellement à chaque directeur. »
Cette dernière ordonnance fut motivée par la première représentation d'un ouvrage de M. Vie-
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tor Hugo (/(C Roi s^anuise)^ sur le Théâtre-Français. L'auteur avait distribué à l'avance un si grand nombre de billets, que, dès quatre heures, ie parterre et toutes les places non numérotées avaient été envahies. Cette foule, composée de jeunes gens, se porta, dans son oisiveté, jusqu'au lever du rideau, à tant d'excès, que l'autorité voulut prévenir un nouvel abus de ce genre. Cependant M. Victor Hugo est couturoier du fait; quand il donne une nouvelle pièce à quelque théâtre, il a stipulé à l'avance avec l'administration, que la totalité de la salle lui appartiendrait exclusivement pour les trois premières représentations. Malgré ces prudentes précautions, ses drames ne sont pas toujours bien traités, et on les siffle quand même. i
Suivant l'ordonnance de police du i5 février i834, les théâtres de Paris et de la banlieue doivent être fermés en tout temps à onze heures du soir, sauf les cas de représentations extraordinaires ou à bénéfice, où il peut être dérogé à cette , disposition par le préfet de police. Les directeurs doivent, dans ce cas, lui adresser une demande, au moins quarante-huit heures à l'avance. Mais on ne tient pas rigoureusement la main à l'exécution de cette ordonnance. Les petites concessions
de l'autorité sont d ailleurs un moyen d'échange pour obtenir, de ia part des directeurs, des complaisances dans certains cas.
Pour donner une idée complète des soins et des prévoyances de la police à Tégard des spectacles, nous croyons devoir ajouter ici la consigne générale de la garde municipale :
« Les hommes de service aux théâtres doivent s'y rendre une heure avant l'ouverture des bureaux; ils sont entièrement à la disposition de MM. les commissaires de police et officiers de paix de service. près de chaque théâtre, qui sont spécialement chargés du maintien de Tordre.
« Les mesures d'ordre à l'extérieur des théâtres sont prescrites par MM. les commissaires de police, ou, à leur défaut, par MM. les officiers de paix. Dès le moment que les queues commencent à se former, des hommes de garde , eu nombre suffisant, y sont placés pour y maintenir Tordre. -
« Tout garde requis par MM. les commissaires de police ou officiers de paix, soit par les directeurs ou employés supérieurs des théâtres; en prévient sur-le-champ son chef de poste, excepté au cas d'urgence, où il obéit de suite.
« MM. les directeurs ou employés supérieurs des théâtres ne doivent pas permettre que les gardes ou les sous-officiers de service s'introduisent pendant les représentations dans les loges des quatrièmes ou à toute autre place, recommandation expresse étant faite à tout garde de ne pénétrer dans l'intérieur des salies que sur la réquisition de MM. les commissaires de police ou officiers de paix.
« Tout individu arrêté par un sous-officier ou garde doit
être conduit devant le chef du poste , et remis ensuite k la disposition du commissaire de police , ou , à son défaut , à. celle de Tofficier de paix de service au théâtre.
« Il est instamment recommandé aux homfaies de garde d'apporter, dans l'exécution des ordres qui leur sont donnés, du sang-froid, de la fermeté et de la prudence, et de toujours chercher à concilier la rigueur de leur consigne avec la modération qu'elle réclame.
« En cas d'incendie, de tumulte ou de rassemblement pouvant compromettre la tranquillité publique , soit au théâtre, soit dans les environs , la garde prend sur-le-champ les armes et se tient prête à obtempérer aux réquisitions qui peuvent lui être faites par MM. les commissaires de police de service, ou à agir sous le commandement du chef de la troupe en cas de circonstances extraordinaires.
« Les gardes de police aux théâtres étant exclusivement destinées au service du théâtre où elles se trouvent, elles ne peuvent en être distraites , à moins d'urgence et par un ordre émané du préfet de poliee ou des agents de la force publique ; dans ce cas même , elles ne doivent jamais être distraites en totalité.
« Les gardes de service n'ont aucun contrôle ni aucune surveillance à exercer sur les billets d'entrée aux spectacles ; ils ne doivent pas non plus examiner les droits des personnes qui réclament leur entrée, à quelque titre que ce sôit.
« Il leur est également défendu de mettre le bonnet de police et de fumer, même sous le vestibule et le péristyle du théâtre, pendant tout le temps du service.
« Les chefs de poste ni les gardes ne peuvent intervenir dans les querelles qui s'élèvent autour d'eux , que sur la réquisition de MM. les commissaires de police ou officiers de paix.
«t Toute insulte envers les militaires de service près les
théâtres, tout acte de rébelUon aux ordres et consignes qu*iU sont chargés de faire exécuter , donne lieu immédiatement à l'arrestation de l'individu qui s'en est rendu coupable. Lïndividu arrêté est conduit au bureau de police du théâtre.
« Les chefs de poste doivent envoyer le leridemain matiu de bonne heure, au colonel commandant, le rapport des événements qui ont eu lieu pendant leur service; ils signalent les abus qu'ils ont reconnus , font connaître les fautes commises par les hommes de garde , et détaillent les objets à fournir ou à réparer dans le corps de garde. Ils ont le soin de signaler les gardes qui ont manqué à l'effectif commandé. Ils présentent chaque jour leur rapport à l'administration du tjiéâtrc, qui y inscrit ses observations et ses réclamations , si f$lle en a à faire, et qui, dans le cas contraire, se borne à le signer.
« Le chef de poste à chaque théâtre doit réunir la troupe au commencement du dernier acte, faire appeler l'ofBcier de paix, ou, en son absenee, le commissaire de police de service, pour recevoir de lui les consignes relatives au bon ordre pendant la sortie du public et le défilé des voitures, et placer les factionnaires conjointement avec cet officier de paix.
c Aucun factionnaire en vedette ne peut être relevé qu'a* près l'entière évacuation de la aalle, ni abandonner son poste sons aucun prétexte.
« Quand la salle est évacuée et le défilé des voitures eotièrement terminé, le chef du poste reconduit en ordre sa troupe au quartier, et fait patrouille en suivant l'itinéraire qui lui a été tracé.
« MM. les officiers de ronde surveillent l'exécution de la présente consigne, dont les chefs de poste sont respcmsables. »
BU PUBUC.
Pourquoi des théâtres, des auteurs et des acteurs ? pour satisfaire au besoin d'émotions de cette foule d'individus, en apparence étrangers les uns aux autres, qui se heurtent et qui se réunissent ensuite sous le nom de public , dans une même es* pérance , pour un même but", avec une seule Âme et souvent une seule volonté.
C'est quelque chose d'imposant que l'aspect d'une salle de spectacle bien garnie, de cet être aux
milliers de têtes, d'yeux et de bras, qui^ silencieux, immobile, inspire au philosophe une impression de crainte et d'orgueil , de terreur et de solennité, qui rappelle k Tartiste son devoir, qui fait comprendre k l'un et à l'autre la puissance du sentiment dans les arts et dans les sciences; qui leur fournit l'occasion de méditer et de se convaincre de ce qu'ils savent de l'être individuel, afin d'en faire une application sur l'être collectif. Comment les hommes à qui la direction des peuples est confiée ne sont-ils pas toujours Ik , attentifs , au contact de cette foule, chaque fois qu'une occasion se présente d'être en rapport avec elle, peut, étudier ses sympathies, ses besoins, par l'effet des impressions nouvelles. Mais les gouvernants n'obéissent qu'aux lois de l'égoïsme; ils ne voient qu'à travers les nuages de l'encens dont on les entoure; ils ne sentent que d'après leurs propres besoins, si promplement satisfaits; ils n'examinent les flots populaires qu'avec la pensée de les contenir dans un lit profond. Ils ne savent pas qu'il en est de la foule comme du Nil, qui féconde les champs où débordent ses eaux.
Si l'homme d'État doit connaître le peuple et Tobserver dans ses travaux et dans ses plaisirs , l'écrivain, doit se souvenir qu'il est le conseiller
derhomme d'État, le défenseur du peuple, sou guide, son ami, en un niot son précepteur. Dans un théâtre, le public appartient à Fauteur dramatique; à lui la gloire de faire répandre des larmes , d'exciter dans Tâme de nobles sentiments, de réveiller les sympathies généreuses, d'entretenir l'amour du but commun, en un mot , de continuer la fonction sacerdotale en vertu du sentiment religieux ou social : ces deux mots sont synonymes. Mais à lui la honte s'il se borne à développer le germe des passions , s'il tend à dissoudre ce lien religieux qui réunit les citoyens ; si,par les conseils de régoïsme,si, parles tableaux voluptueux d'un sensualisme tout matériel, si, par les frivolités d'un esprit inutile, il vient détruire ou corrompre la foi politique qui remplace la foi religieuser; s'il fausse la morale, c'est-à-dire l'intérêt de tous, pour y substituer l'intérêt particulier, c'est-à-dire Timmoralité civile. L'homme, dans la faiblesse de son isolement, a des opinions, une volonté qui va souvent jusqu'à l'obstination : despote pour les siens , son œil est sec , son air est impérieux , sa parole est incisive, son cœur est froid et sourd. Mais confondu avec ses semblables, forifnant l'être collectif, perdu dans la foule, il est faible comme un enfant, un mot Té-
uieuty Son cœur bat avec le cœur dés autres, ou, pour mieux dire, il n'y a plus qu'un seul cœur. Le moindre cri l'exalte pour l'innocence , il n'a plus de volonté personnelle , son opinion cède à rimpression générale; il s'indigne, il pleure, il tressaille, il rit par commotion. L'individu peut avoir des vices, le public n'admet que des vertus. L'artisan isolé, seul avec lui-même, 'est ignorant ; groupé avec les autres , il comprend les beautés qui étonnent la pensée du philosophe, et les délicatesses du langage comme celles du sentiment : il ii'y a pas de métaphysique ardue pour l'intelligence d'un parterre. L'homme du peuple, brutal et grossier dans son bouge , ne SQuffre rien qui blesse les convenances et la droiture du savoirvivre, quand il est assis à côté d'un autre homme; il ne veut rougir devant personne : le mal qu'il conçoit, qu'il exécute même de sang-froid à part lui, il le siffle impitoyablement quand on le présente à ses regards ; non qu'il veuille être adulé, mais-parce qu'au sein delà foule, l'esprit de Dieu , l'esprit social, se manifeste; et si le nombre fuit la force physique, l'union fait la force morale qui sait tout sentir et triompher de tout.
On le comprend donc*, ce qui donne au théâtre un si grand ascendant sur le public, c'est que
pour un moment il a tHomphé de Tégoîsme inhérent à la nature humaine, c est qu'il fait de ce public un homme social selon la plus noble des facultés, c'est qu'il lui fait obéir à l'instinct par lequel la Providence pousse dans la voie qui mène au but.
Si l'homme s'efface dans la foule, les individus qui la composent lui donnent une puissance d'investigation et d assimilation qui dépend de l'instruction où le plus grand nombre d'entre eux sont arrivés. La foule a ses degrés de hiérarchie intellectuelle; le public n'est pas partout le méme^ quoiqu'il soit sous l'empire des mêmes lois physiologiques. Il y a donc à l'étudier dans les diverses agglomérations qui le différencient , un grand intérêt philosophique. Après avoir analysé les genres du drame, après avoir examiné les théâtres où ils se manifestent tous individuellement, nous pensons que l'analyse et l'examen du public ^ par la manière dont on en use à son égard pour ses plaisirs , doivent nous faire avancer vers le but que nous nous sommes proposé.