‹ Pie IXChapitre 183 sur 288 · CHAPITRE VINGT-UNIEME. 3SI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VINGT-UNIEME. 3SI

de grande générosité, elle n'est au fond qu'un tempérament à la spoliation qu'elle a pour but de faire accepter. L'Italie imite ce voleur qui revient au volé laissé sans un centime et lui fait l'aumône : «Tenez, lui dit-il, je garde votre or qui serait pour vous un embarras; mais acceptez ces quelques menues monnaies, et sachez que, si vous oubliez de me remercier, vous êtes un ingrat. »

La loi des garanties est, en outre, grosse d'interprétations contradictoires et de conflits inévitables. L'article 9 assure au souverain Pontife une pleine liberté pour toutes les fonctions de son ministère spirituel; mais qui déterminera, dans les questions mixtes, la part et les limites du spirituel, et celles du temporel? N'a-t-on pas vu, même depuis l'époque si récente où cette loi italienne a été promulguée, le despote allemand jeter des évêques en prison parce qu'ils avaient excommunié des prêtres rebelles , et qu'en les déclarant exclus de l'Eglise, ils avaient empiété, selon lui, sur les droits de l'Etat?

Enfin l'article 18 confisque par avance toutes les propriétés ecclésiastiques, sous prétexte de les réorganiser, conserver et administrer. Cet article suffît, à lui seul, pour justifier l'appréciation sévère de Pie IX, lorsqu'il a appelé la loi des garanties une loi d'hypocrisie et d'iniquité (1).

(1) Malgré ces vices, la loi des garanties peut recevoir des événements, dans l'avenir, une importance considérable. C'est ce qui nous engage à la reproduire ici tout entière :

Loi du 13 mars 1871 sur les prérogatives du Souverain Pontife et du Saint-Siège , et sur les relations de l'Etat avec l'Eglise.

Titre I". — Prérogatives du Souverain Pontife et du Saint-Siège.

Article premier. La personne du Souverain Pontife est sacrée et inviolable.

Art. 2. L'attentat contre la personne du Souverain Pontife et la provocation à le commettre sont punis des peines établies pour l'attentat et pour la provocation à le commettre contre la personne du roi.

Les offenses et les injures publiques, commises directement contre la personne du Souverain Pontife, par des discours, des actes ou par les moyens indiqués dans l'article 1'='' de la loi sur la presse, sont punies des peines établies à l'article 19 de cette même loi.

Lesdits délits tombent sous l'action publique et sont de la compétence de la Cour d'assises.

La discussion sur les matières religieuses est pleinement libre.

La première fois qu'on lui présenta le mandat de 3,22S,000 francs voté par la Chambre en vertu de cette loi, Pie IX repoussa le mandat et dit à celui qui le portait : Certes, j'ai grand besoin d'argent. Mes

Art. 3. Le gouvernement italien rend au Souverain Pontife, sur le territoire du royaume, les honneurs souverains et la prééminence d'honneur qui lui est reconnue par les souverains catholiques.

Le Souverain Pontife a la faculté de conserver le nombre accoutumé de gardes attachés à sa personne et à la garde des palais, sans préjudice des obligations et du devoir résultant pour ces gardes envers les lois en vigueur dans l'Etat.

Art. 4. Est conservée en faveur du Saint-Siège la dotation d'une rente annuelle de 3,225,000 lires.

Avec cette somme, égale à celle inscrite au budget romain sous le titre : « Palais sacrés apostoliques, sacré Collège, congrégations ecclésiastiques, secrétairerie d'Etat et représentation diplomatique à l'étranger, » il sera pourvu au traitement du Souverain Pontife et aux divers besoins ecclésiastiques du Saint- Siège, à la manutention ordinaire et extraordinaire et à la garde des palais apostoliques et de leurs dépendances, aux salaires, gratifications et pensions des gardes dont il est parlé dans l'article précédent, et des attachés à la cour pontificale, et aux dépenses éventuelles, ainsi qu'à la manutention et à la garde des musées et bibliothèques qui en font partie , et aux traitements, gages et pensions de ceux qui y sont employés.

Ladite dotation sera inscrite au Grand-Livre de la dette publique sous forme de rente perpétuelle et inaliénable au nom du Saint-Siège, et, pendant la vacance du siège , on continuera à la payer pour faire face aux nécessités de l'Eglise romaine pendant cet intervalle.

Elle sera exempte de toute espèce de taxe et de charge gouvernementale, communale ou provinciale, et elle ne pourra être diminuée quand bien même le gouvernement italien se résoudrait postérieurement à prendre à sa charge la dépense concernant les musées et bibliothèques.

Art. 5. Le Souverain Pontife , outre la dotation établie dans l'article précèdent, continuera à jouir des palais apostoliques du Vatican et de Latran, avec tous les édifices, jardins et terrains qui en dépendent, ainsi que de la villa de Caste 1-Gaudolfo, avec toutes ses attenances et dépendances. •

Lesdits palais, villa et annexes, comme aussi les musées, les bibliothèques et les collections d'art et d'archéologie y existant, sont inaliénables, exempts de toute taxe et charge et d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 6. Durant la vacance du siège pontifical , aucune autorité judiciaire ou politique ne pourra, pour quelque cause que ce soit, ap»porter ni empêchement ni restriction à la liberté personnelle des cardinaux.

Le gouvernement pourvoit à ce que les assemblées du conclave et des conciles œcuméniques ne soient troublées par aucune violence extérieure.

Art. 7. Aucun représentant de l'autorité publique ou agent de la force publique ne peut, pour accomplir des actes de son office, s'introduire dans les palais et lieux qui sont la résidence habituelle ou la demeure temporaire du Souverain Pontife, ou dans lesquels se trouve rassemblé un conclave ou un

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