CHAPITRE VINGT-UNIÈME. 3o
enfants, par tout l'univers, se saignent en quelque sorte pour subvenir à mes besoins et à tant d'autres que vous créez chaque jour; mais j'ai beau me dire qu'après tout c'est une partie de mon bien volé
concile œcuménique, sinon avec l'autorisation du souverain Pontife, du conclave ou du concile.
Art. 8. 11 est interdit de procéder à des visites, perquisitions ou séquestres de papiers, documents, livres ou registres dans les offices ou congrégations pontiticales investis d'attributions purement spirituelles.
Art. 9. Le souverain Pontife est pleinement libre de remplir toutes les fonctions de son ministère spirituel et de faire afficher à la porte des basiliques et églises de Rome tous les actes du susdit ministère.
Art. 10. Les ecclésiastiques qui, par leurs fonctions, participent, à Rome, à l'émanation des actes de l'autorité spirituelle du Saint-Siège, ne sont sujets, pour raison de ces actes, à aucune recherche, investigation ni poursuite de la part de l'autorité publique.
Tout étranger investi, à Rome, d'une fonction ecclésiastique, jouit des garanties personnelles appartenant aux citoyens italiens eu vertu des lois du royaume.
Art. 11. Les envoyés des gouvernements étrangers près de Sa Sainteté jouissent, dans le royaume, de toutes les prérogatives et immunités accordées aux agents diplomatiques selon le droit international.
Les offenses dont ils seraient l'objet seront punies des peines portées contre les offenses faites aux envoyés des puissances étrangères près le gouvernement italien.
Les envoyés de Sa Sainteté près des gouvernements étrangers sont assurés, dans le territoire du royaume, des prérogatives et immunités en usage , suivant le même droit, tant pour se rendre au lieu de leur mission que pour en revenir.
Art. 12. Le souverain Pontife correspond librement avec l'épiscopat et avec tout le monde catholique, sans aucune ingérence du gouvernement italien.
A cette fin, faculté lui est donnée d'établir au Vatican ou dans ses autres résidences, des bureaux de poste et de télégraphe servis par des employés de son choix.
L'office postal pontifical pourra correspondre directement sous paquet cacheté avec les bureaux de poste d'échange des administrations étrangères, ou remettre ses propres correspondances aux bureaux italiens. Dans les deux cas, le transport des dépêches ou des correspondances munies du timbre et de l'office pontifical sera exempt de toute taxe ou frais sur le territoire italien.
Les courriers expédiés au nom du souverain Pontife seront assimilés dans le royaume aux courriers de cabinet des gouvernements étrangers.
Le bureau télégraphique pontifical sera relié avec le réseau télégraphique du royaume aux frais de l'Etat.
Les télégrammes transmis par ledit bureau avec la mention certifiée de services pontificaux seront reçus et expédiés avec les prérogatives établies pour les télégrammes d'Etat, et avec exemption de toute taxe dans le royaume.
Les mêmes avantages sont assurés aux télégrammes du souverain Pontife ou
que vous me rapportez là, jamais je ne l'accepterai de vous qu'à titre de restitution, jamais je ne vous donnerai une signature qui semblerait impliquer mon acquiescement au vol. »
envoyés par son ordre qui, munis du timbre du Saint-Siège, seront présentés à quelque bureau télégraphique que ce soit dans le royaume.
Les télégrammes adressés au souverain Pontife seront exempts des taxes mises à la charge des destinataires.
Art. 13. Dans la ville de Rome et dans les six sièges suburbains , les séminaires, les académies, les collèges et les autres institutions catholiques, fondés pour l'éducation et la formation des ecclésiastiques, continueront à dépendre uniquement du Saint-Siège, sans aucune ingérence des autorités scolastiques du royaume.
Titre II. — Relations de l'Etat avec l'Eglise.
Art. 14. Est abolie toute restriction spéciale à l'exercice du droit de réunion des membres du clergé catholique.
Art. 15. Le gouvernement renonce au droit de legazia apostolica en Sicile et dans tout le royaume ainsi qu'au droit de nomination et de proposition aux bénéfices majeurs.
Les évêques ne seront pas requis de prêter serment au roi.
Les bénéfices majeurs et mineurs ne peuvent être conférés qu'à des citoyens du royaume, excepté dans la ville de Rome et dans les sièges suburbains.
Il n'est rien innové pour la collation des bénéfices de patronage royal.
Art. 16. Sont abolis l'exéquatur et le placet royal et toute autre forme d'autorisation gouvernementale pour la publication et l'exécution des actes des autorités ecclésiastiques.
Cependant, jusqu'à ce qu'il y soit autrement pourvu par la loi spéciale dont il sera parlé à l'article 18, demeurent soumis à l'exéquatur et au placet royal les actes de ces autorités qui ont pour but de disposer des biens ecclésiastiques et de pourvoir aux bénéfices majeurs ou mineurs, excepté ceux de la ville de Rome et des sièges suburbains.
Il n'est point dérogé aux dispositions des lois civiles relatives à la création et au mode d'existence des corporations ecclésiastiques et à raliénation de leurs biens.
Art. 17. En matière spirituelle et disciplinaire , il n'est admis ni réclamation ni appel contre les actes des autorités ecclésiastiques , et il ne leur est accordé ni reconnu aucune exécution par force publique.
La connaissance des effets juridiques, tant de ceux-ci que de tout autre acte de ces autorités, appartient à la juridiction civile.
Cependant ces actes sont dépourvus d'effet s'ils sont contraires aux lois de l'Etat ou à l'ordre public, ou lèsent les droits des particuliers, et ils sont soumis aux lois pénales s'ils constituent des délits.
Art. 18. Il sera pourvu par une loi postérieure à la réorganisation, conservation et administration des propriétés ecclésiastiques dans le royaume.
Art. 19. Sont et demeurent abrogées, dans toutes les matières qui forment l'objet de la présente loi, toutes les dispositions qui y seraient contraires.